E-3.3, r. 10 - Règlement sur l’identification des électeurs

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 10
Règlement sur l’identification des électeurs
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 337 et 549).
1. Pour établir son identité en vertu du deuxième alinéa de l’article 337 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), l’électeur peut présenter l’un des documents suivants:
1°  le certificat de statut d’Indien délivré aux personnes inscrites au Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2°  la carte d’identité des Forces canadiennes délivrée en vertu de l’ordonnance OAFC 26-3 du ministère de la Défense nationale.
D. 242-2005, a. 1.
2. (Omis).
D. 242-2005, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 242-2005, 2005 G.O. 2, 1130