D-8.3, r. 6 - Règlement sur les frais exigibles en vertu de l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
À jour au 6 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.3, r. 6
Règlement sur les frais exigibles en vertu de l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 5).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 avril 2013, page 441. (a. 1)
1. Les frais pour la délivrance par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du certificat prévu à l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, sont de 207 $.
Ces frais sont toutefois de 102 $ pour la délivrance d’un certificat relatif à un colloque, un congrès ou un séminaire organisé:
1°  par un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
2°  par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre;
3°  par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-02-15, a. 1.
2. Les frais prévus au présent règlement sont indexés le 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les frais ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
Décision 2010-02-15, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais exigibles en vertu de l’article 5 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (Décision 96-02-22).
Décision 2010-02-15, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2010-02-15, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-02-15, 2010 G.O. 2, 954