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Décisions des tribunaux
D-4, r. 1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des denturologistes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-4
Loi sur la denturologie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-4, r. 1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des denturologistes
DENTUROLOGISTES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELS
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités qui peuvent être exercées par les denturologistes, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1
°
l’étudiant en denturologie, soit toute personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec;
2
°
la personne admissible par équivalence, soit toute personne qui effectue un programme d’études ou un stage déterminés par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec (chapitre D-4, r. 11).
D. 1023-2003, a. 1
.
2
.
L’étudiant en denturologie peut exercer, parmi les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les denturologistes, celles qui sont requises dans le cadre du programme d’études lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1
°
il exerce ces activités dans l’établissement d’enseignement offrant le programme d’études ou dans un milieu de stage reconnu par cet établissement;
2
°
il exerce ces activités sous la supervision d’un enseignant de l’établissement d’enseignement ou, lorsque ces activités sont exercées dans le cadre d’un stage, sous la supervision directe et immédiate d’un maître de stage.
D. 1023-2003, a. 2
.
3
.
La personne admissible par équivalence peut, pendant la durée et aux fins de son programme d’études ou de son stage, exercer toutes les activités professionnelles qu’un denturologiste peut exercer lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1
°
elle exerce ces activités dans l’établissement d’enseignement qui dispense le programme d’études ou dans un milieu de stage;
2
°
elle exerce ces activités sous la supervision d’un enseignant de l’établissement d’enseignement ou, lorsque ces activités sont exercées dans le cadre du stage déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre, sous la supervision directe et immédiate d’un maître de stage.
D. 1023-2003, a. 3
.
4
.
Le maître de stage visé au paragraphe 2 des articles 2 et 3 doit être membre de l’Ordre des denturologistes du Québec depuis au moins 5 ans et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours des 5 années précédant le début du stage.
D. 1023-2003, a. 4
.
5
.
L’étudiant en denturologie ou la personne admissible par équivalence doit, avant le début d’un stage, aviser l’Ordre du nom de son maître de stage ainsi que de l’endroit où il exerce sa profession.
D. 1023-2003, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1023-2003, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1023-2003, 2003 G.O. 2, 4607
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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