Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
D-3, r. 7.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-3
Loi sur les dentistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-3, r. 7.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
DENTISTES — DÉLIVRANCE DE PERMIS — ENTENTE QUÉBEC-FRANCE
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
. 2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des dentistes du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des dentistes conclu par l’Ordre des dentistes du Québec avec la ministre de la Santé et des Sports et le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la France.
Décision 2012-03-19, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre des dentistes du Québec, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, un diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire décerné par une université française mentionnée à l’annexe I;
2
°
être inscrit au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de France en qualité de chirurgien-dentiste;
3
°
réussir l’une des mesures de compensation suivantes:
a
)
un stage d’adaptation d’une durée de 6 mois, au Québec, au sein d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des dentistes du Québec, d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un cabinet dentaire, sous la responsabilité d’un dentiste reconnu comme maître de stage par l’Ordre. Ce stage a pour objectif de se familiariser avec l’organisation du travail en cabinet incluant l’apprentissage des lois et règlements applicables. Le stage est évalué par le maître de stage à l’aide d’une fiche d’évaluation qui vise à établir si le demandeur:
i
.
maitrise de façon satisfaisante les 3 volets du stage, soit l’organisation du travail, la familiarisation et l’adaptation dans les façons de faire dans les divers domaines de la pratique de la médecine dentaire et le système professionnel québécois;
ii
.
a suivi la formation sur la pharmacologie propre à l’exercice de la médecine dentaire et complété l’autoévaluation qui y est rattachée;
iii
.
a suivi la formation de 15 heures dispensée par l’Ordre sur le système professionnel québécois et complété l’autoévaluation qui y est rattachée;
b
)
l’examen de l’Ordre; cet examen comprend un volet écrit et un examen clinique objectif structuré (ECOS). La partie écrite de l’examen évalue la connaissance des sciences de base ainsi que la connaissance des sciences cliniques appliquées et du jugement clinique relatif au diagnostic, au plan de traitement, au pronostic, aux méthodes de traitement ainsi qu’aux décisions cliniques. L’examen clinique objectif structuré (ECOS) est un examen de type station visant à évaluer les diverses compétences requises à l’exercice de l’art dentaire.
Le demandeur qui n’a pas réussi le stage d’adaptation a droit à un maximum de 3 essais sur une période de 5 ans et celui qui a échoué l’examen peut le reprendre jusqu’à un maximum de 2 fois sur une période de 5 ans.
Décision 2012-03-19, a. 2
.
3
.
Le demandeur fait parvenir à l’Ordre, avant d’effectuer l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2, sa demande de permis, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en y joignant:
1
°
la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire délivré par une université française mentionnée à l’annexe I;
2
°
une attestation de son inscription au tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de France;
3
°
une attestation de son expérience professionnelle de travail à titre de chirurgien-dentiste effectuée au cours des 5 années précédant la demande de permis;
4
°
une demande, au moyen du formulaire de l’Ordre prévu à cet effet, de permis restrictif temporaire ou d’inscription à l’examen, selon le cas;
5
°
une photo récente et signée de format passeport;
6
°
un extrait certifié authentique de naissance;
7
°
une attestation de sa situation professionnelle du Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes mentionnant, le cas échéant, les décisions disciplinaires sur culpabilité rendues à son encontre;
8
°
un extrait de son casier judiciaire daté de moins de 3 mois de la date de la demande de permis;
9
°
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit également faire parvenir à l’Ordre la preuve de la réussite de l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2.
Décision 2012-03-19, a. 3
.
4
.
Le secrétaire du comité formé à cet effet par le Conseil d’administration de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif de l’Ordre.
Décision 2012-03-19, a. 4
.
5
.
Le comité décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date de réception de la fiche d’évaluation du stage d’adaptation ou de la date à laquelle il a subi l’examen de l’Ordre.
Décision 2012-03-19, a. 5
.
6
.
Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Si le comité décide que le demandeur n’a pas réussi le stage d’adaptation ou l’examen de l’Ordre, il doit l’informer du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-03-19, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2012-03-19, a. 7
.
8
.
Le comité exécutif de l’Ordre doit, à la première séance ordinaire qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision et rendre par écrit une décision motivée.
Décision 2012-03-19, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2012-03-19, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
Le demandeur qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le demandeur peut cependant faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2012-03-19, a. 10
.
11
.
La décision du comité exécutif de l’Ordre est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2012-03-19, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
(Omis).
Décision 2012-03-19, a. 12
.
ANNEXE I
(
a. 2 et 3
)
UNIVERSITÉS FRANÇAISES
1
°
Université Victor Segalen, Bordeaux;
2
°
Université de Nice - Sophia Antipolis, Nice;
3
°
Université Aix-Marseille II, Marseille;
4
°
Faculté d’odontologie de Montpellier, Montpellier;
5
°
Université Paul-Sabatier, Toulouse;
6
°
Université Claude Bernard, Lyon;
7
°
Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I, Clermont-Ferrand;
8
°
Université de Bretagne occidentale, Brest;
9
°
Université de Rennes, Rennes;
10
°
Université de Nantes, Nantes;
11
°
Université Strasbourg I Louis Pasteur, Strasbourg;
12
°
Université de Nancy I, Nancy;
13
°
Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims;
14
°
Université de Lille II, Lille;
15
°
Faculté de chirurgie dentaire Paris V;
16
°
Université Paris VII, Paris.
Décision 2012-03-19, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-03-19, 2012 G.O. 2, 1669
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3