C-72.1, r. 6 - Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 6
Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 103).
1. Dans les présentes règles, on entend par:
«cheval de course du Québec»: un cheval de race Standardbred engendré par un étalon enregistré à la Régie des alcools, des courses et des jeux et utilisé pour la monte exclusivement au Québec au cours de l’année civile de l’enregistrement;
«résidant»: une personne physique qui, au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé, réside au Québec depuis au moins 183 jours ou une personne morale qui, au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé, a son siège ou son principal établissement au Québec depuis au moins 183 jours.
Décision 83-12-21, a. 1; Décision 84-12-07, a. 1.
2. Une personne qui demande l’enregistrement d’un étalon à la Régie doit:
1°  être un résidant;
2°  être entièrement propriétaire ou locataire de l’étalon et, dans ce dernier cas, pour une période minimale de 5 ans.
Décision 83-12-21, a. 2.
3. Une personne qui utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de course du Québec doit l’enregistrer à la Régie, sous réserve du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), au plus tard le 15 juin de chaque année en expédiant, en même temps que la formule prescrite, les droits payables en vertu de l’article 18 de ce Règlement.
Elle doit aussi expédier à la Régie, sous réserve également du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred, au plus tard le 15 juin de chaque année, les renseignements et documents suivants:
1°  une copie conforme du certificat d’enregistrement de l’étalon délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
2°  un certificat attestant que l’étalon a subi, depuis le 15 juillet précédant la date de la demande d’enregistrement, un test de Coggins, ainsi que le résultat;
3°  une copie du contrat de location de l’étalon;
4°  une copie du contrat de société ou de l’acte constitutif si tel est le cas;
5°  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir du représentant de la société ou de la personne morale;
6°  un engagement à utiliser cet étalon pour la monte exclusivement au Québec:
a)  pendant l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé lorsqu’il est entièrement la propriété d’un résidant;
b)  pendant une période minimale de 5 ans consécutifs à compter du début de l’année civile du premier enregistrement à la Régie lorsqu’il est loué entièrement à un résidant;
7°  une attestation que cet étalon a été utilisé pour la monte exclusivement au Québec depuis le début de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé.
Décision 83-12-21, a. 3.
4. Dans le cas où un étalon a été enregistré à la Régie pour l’année civile antérieure à celle de l’enregistrement demandé, les documents exigés en vertu des paragraphes 1, 3, 4 et 5 du deuxième alinéa de l’article 3 n’ont pas à être expédiés de nouveau à la Régie, à moins qu’une modification n’ait été apportée à ceux faisant déjà partie du dossier de la Régie.
Décision 83-12-21, a. 4.
5. Lorsqu’une demande d’enregistrement est dûment complétée et que les conditions prévues par les présentes règles sont respectées, la Régie délivre un certificat d’enregistrement.
Décision 83-12-21, a. 5.
6. Le certificat d’enregistrement indique:
1°  le nom et l’adresse de la personne en faveur de qui il a été délivré;
2°  le nom de l’étalon;
3°  l’âge de l’étalon;
4°  le numéro d’enregistrement de l’étalon délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
5°  le numéro de tatouage de l’étalon;
6°  la date du test de Coggins et le résultat;
7°  le nom du père, de la mère et du père de la mère de l’étalon.
Il doit être affiché à la vue du public.
Décision 83-12-21, a. 6.
7. Le certificat d’enregistrement est valide pour l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé.
Décision 83-12-21, a. 7.
8. Une modification relative aux conditions, aux documents et aux renseignements exigés en vertu des présentes règles doit être notifiée à la Régie dans un délai de 15 jours.
Décision 83-12-21, a. 8.
9. Lorsqu’une modification se produit relativement à la propriété ou la location d’un étalon enregistré, la Régie délivre un nouveau certificat d’enregistrement pour la période qui reste à écouler jusqu’à l’expiration du certificat d’enregistrement, à condition que:
1°  cette modification soit rapportée à la Régie dans le délai prévu à l’article 8;
2°  le nouveau propriétaire ou locataire soit un résidant.
Décision 83-12-21, a. 9; Décision 84-12-07, a. 2.
10. Le propriétaire ou le locataire de l’étalon enregistré à la Régie doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année pour la période de 12 mois qui précède, transmettre à la Régie, sur la formule prescrite, un rapport mentionnant les informations suivantes:
1°  les dates de la première et de la dernière saillie de chaque jument pendant la période en cause;
2°  les noms de l’étalon et de la jument en cause lors de chaque saillie;
3°  le nom et l’adresse du propriétaire de la jument au moment de la dernière saillie;
4°  l’année de naissance de la jument;
5°  le numéro de tatouage de la jument.
Décision 83-12-21, a. 10; Décision 84-12-07, a. 3.
11. Lorsqu’un privilège ou un avantage est accordé au cheval de course du Québec, seul le cheval de course du Québec au sens des présentes règles peut y avoir droit.
Décision 83-12-21, a. 11.
12. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un étalon n’est pas faite ou complétée dans le délai prévu à l’article 3, les chevaux engendrés par cet étalon ne sont pas reconnus comme chevaux de course du Québec.
Décision 83-12-21, a. 12.
13. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration sur les renseignements ou documents exigés en vertu des présentes règles;
2°  ne respecte pas son engagement en vertu du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 3;
3°  ne notifie pas la Régie d’une modification visée à l’article 8, dans le délai qui y est prévu;
4°  ne fait pas le rapport de saillie visé à l’article 10 dans le délai qui y est prévu;
5°  utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de courses du Québec et ne l’enregistre pas dans le délai prévu à l’article 3;
6°  utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de courses du Québec et ne complète pas la demande d’enregistrement de cet étalon dans le délai prévu à l’article 3,
et est passible, en outre des amendes prévues dans la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) de l’une ou l’autre des pénalités suivantes:
a) la suspension du certificat d’enregistrement;
b) l’annulation du certificat d’enregistrement.
Décision 83-12-21, a. 13; Décision 84-12-07, a. 4.
14. (Périmé).
Décision 83-12-21, a. 14.
15. (Périmé).
Décision 83-12-21, a. 15.
16. (Omis).
Décision 83-12-21, a. 16.
17. (Omis).
Décision 83-12-21, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 83-12-21, 1984 G.O. 2, 73
Décision 84-12-07, 1984 G.O. 2, 6195