C-68.01, r. 1 - Règlement relatif à l’aide financière pouvant être accordée à des membres de la famille d’une personne décédée pour le remboursement de frais engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques lors de certaines enquêtes d’un coroner

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.01, r. 1
Règlement relatif à l’aide financière pouvant être accordée à des membres de la famille d’une personne décédée pour le remboursement de frais engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques lors de certaines enquêtes d’un coroner
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 168.1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-0.2, r. 0.1.
D. 1480-2022; L.Q. 2020, c. 20, a. 44.
CHAPITRE I
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
D. 1480-2022, c. I.
1. Est admissible à une aide financière, un membre de la famille de la personne décédée qui a été reconnu, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), comme personne intéressée par le coroner qui tient l’enquête.
Pour l’application du présent règlement, est un membre de la famille de la personne décédée, le conjoint de celle-ci, ses enfants ou ceux de son conjoint, ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, ses frère et sœur ainsi que la personne qui avait la garde de la personne décédée en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1480-2022, a. 1.
2. Le membre de la famille qui est admissible au régime d’aide juridique établi en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) n’est pas admissible à l’aide financière prévue par le présent règlement.
D. 1480-2022, a. 2.
3. Un seul membre de la famille de la personne décédée peut obtenir une aide financière pour l’enquête tenue par le coroner.
Cependant, un autre membre de la famille peut être déclaré admissible s’il démontre, à la satisfaction du coroner en chef, qu’il a des intérêts divergents, opposés ou irréconciliables avec le membre de la famille déclaré admissible à une aide financière.
D. 1480-2022, a. 3.
CHAPITRE II
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
D. 1480-2022, c. II.
4. Le membre de la famille qui souhaite obtenir une aide financière doit en faire la demande au coroner en chef, avant la fin de l’enquête, au moyen du formulaire prescrit à cet effet. La demande doit notamment contenir une brève description des services d’assistance et de représentation juridiques requis de même que les motifs pertinents à son soutien.
La demande doit être accompagnée de la preuve que le demandeur est un membre de la famille de la personne décédée et qu’il satisfait aux autres conditions d’admissibilité prévues au présent règlement. Le cas échéant, elle est accompagnée des autres pièces justificatives pertinentes ou que le coroner en chef requiert.
D. 1480-2022, a. 4.
5. Lorsqu’il reçoit une demande d’aide financière, le coroner en chef en informe le coroner qui tient l’enquête et lui fournit les renseignements pertinents pour que ce dernier puisse formuler sa recommandation.
Si le coroner en chef a déjà déclaré admissible à une aide financière un autre membre de la famille de la personne décédée pour la même enquête, il en informe le demandeur qui peut fournir toute information afin de démontrer qu’il est admissible à une aide financière en vertu du deuxième alinéa de l’article 3. La recommandation du coroner qui tient l’enquête doit alors porter sur l’existence ou l’absence d’intérêts divergents, opposés ou irréconciliables entre le demandeur et le membre de la famille déclaré admissible à une aide financière.
D. 1480-2022, a. 5.
6. Après analyse de la demande d’aide financière, sur recommandation du coroner qui tient l’enquête, le coroner en chef informe par écrit le demandeur de sa décision et lui indique, s’il est admissible, les services d’assistance et de représentation juridiques qui pourront être remboursés en application du chapitre III.
D. 1480-2022, a. 6.
CHAPITRE III
MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
D. 1480-2022, c. III.
7. Le membre de la famille admissible a droit, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour une enquête, au remboursement des frais suivants, engagés pour des services d’assistance et de représentation juridiques:
1°  dans la mesure prévue à l’article 9, les honoraires d’avocat liés à la préparation de l’enquête, y compris les entretiens avec les témoins et la visite des lieux du décès, et à sa participation à l’enquête ou à une rencontre demandée par le coroner qui tient l’enquête ou par le coroner en chef;
2°  les frais de signification par huissier et de notification par poste recommandée;
3°  les frais d’expertise;
4°  les débours raisonnables d’un avocat, incluant les coûts de reproduction de documents, les indemnités de déplacement, les frais de repas et les autres frais inhérents au fait de participer à une enquête d’un coroner.
L’avocat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa doit être un membre du Barreau du Québec ou être légalement autorisé à pratiquer au Québec.
D. 1480-2022, a. 7.
8. Aucune aide financière ne peut être accordée pour les frais, les honoraires, les coûts et les autres dépenses qui sont, le cas échéant:
1°  liés à la négociation du contrat de services entre l’avocat et le membre de la famille;
2°  liés au travail de secrétariat ou au temps consacré aux déplacements et aux repas;
3°  liés aux représentations pour obtenir le statut de personne intéressée;
4°  engagés dans le cadre de procédures judiciaires pouvant découler des orientations et des décisions prises par le coroner qui tient l’enquête;
5°  engagés pour contester la décision du coroner en chef relativement à une demande d’aide financière présentée en vertu du présent règlement.
D. 1480-2022, a. 8.
9. Un membre de la famille admissible peut obtenir le remboursement des frais d’honoraires d’avocat qu’il a payés pour chaque période de travail effectuée, selon le tarif établi pour une enquête d’un coroner en application de l’article 83.21 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Le nombre de périodes de préparation est limité à une par journée d’audition à l’enquête. Une période de travail est une période de préparation, une période de participation à une rencontre convoquée par le coroner qui tient l’enquête ou par le coroner en chef, ou une période d’audition. Une journée compte un maximum de 3 périodes de travail, soit une en matinée, une en après-midi et une en soirée, la matinée se terminant à 13 h et la soirée commençant à 18 h.
D. 1480-2022, a. 9.
10. Le membre de la famille admissible fait parvenir au coroner en chef une demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives détaillant les frais qu’il a payés et établissant leur paiement, lorsque ceux-ci atteignent au moins 2 000 $ et, par la suite, pour chaque tranche additionnelle de 2 000 $, à l’exception de la dernière demande de remboursement qui peut être d’un montant moindre.
D. 1480-2022, a. 10.
11. Après analyse de la demande de remboursement, le coroner en chef détermine le montant pouvant être remboursé au membre de la famille admissible et effectue le versement dans un délai de 30 jours.
D. 1480-2022, a. 11.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
D. 1480-2022, c. IV.
12. Malgré l’article 4, le membre de la famille qui souhaite obtenir une aide financière pour le remboursement de frais engagés lors d’une enquête d’un coroner qui a pris fin peut, si l’enquête s’est tenue après le 1er janvier 2020 et avant le 1er septembre 2022, en faire la demande au coroner en chef conformément au présent règlement, dans les 2 ans suivant la fin de l’enquête.
En outre, la demande doit préciser le montant de toute somme versée dans le cadre de cette enquête, au bénéfice d’un membre de la famille de la personne décédée, pour le paiement ou le remboursement des frais de services d’assistance et de représentation juridiques. Le montant maximal pouvant être accordé en application du présent règlement doit être diminué de ce montant.
D. 1480-2022, a. 12.
13. Jusqu’à ce que le tarif visé à l’article 9 soit établi, les frais d’honoraires d’avocat qu’un membre de la famille a payés sont remboursés au tarif de 290 $ par période de travail.
D. 1480-2022, a. 13.
14. (Omis).
D. 1480-2022, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1480-2022, 2022 G.O. 2, 5698
L.Q. 2020, c. 20, a. 44