C-65.1, r. 8 - Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 8
Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
1. Ce règlement est réputé pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 1.
2. Ce règlement s’applique à tout ministère ou organisme dont le budget est voté par l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 2.
3. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «acceptation»: un avis émis et daté apposé sur un billet de livraison ou sur tout autre document de même nature et en tenant lieu, à l’effet de reconnaître qu’une marchandise a été livrée, qu’un service a été rendu ou que des travaux ont été exécutés suivant les conditions prévues à un contrat ou le fait de prendre possession ou d’utiliser les biens ou services offerts par un fournisseur;
b)  «contrat»: un document contenant l’ensemble des clauses relatives aux droits, obligations et responsabilités des parties aux fins de la réalisation de l’objet qui y est explicitement défini;
c)  «intérêt»: la valeur ou la somme d’argent payée pour le retard de paiement d’une créance;
d)  «jour»: un jour de calendrier;
e)  «fournisseur»: une personne physique qui fait affaires seule sous son propre nom ou sous un nom d’entreprise, une société ou une personne morale avec laquelle le gouvernement a conclu un contrat ou une entente verbale pour l’obtention de biens ou de services;
f)  «période de paiement»: la période comprise entre d’une part la plus tardive, soit de la date de réception d’une facture, soit de la date d’acceptation, et, d’autre part, la date d’émission d’un paiement;
g)  «facture»: un document établi conformément à un contrat ou une entente verbale, par un fournisseur ou un ministère, visant à établir le montant d’une créance suite à l’exécution totale ou partielle de ce contrat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 3; D. 913-83, a. 1; D. 396-84, a. 1.
4. Sous réserve de toute disposition contraire d’une loi ou d’un règlement ou, sur autorisation du Conseil du trésor, d’un contrat particulier, tout ministère ou organisme doit, sur demande spécifique d’un fournisseur, lui payer de l’intérêt sur tout paiement en retard à moins que le montant de cet intérêt soit inférieur à 5 $.
Un paiement consécutif à la réception d’une facture est réputé en retard si la période de paiement est supérieure à 30 jours. Un paiement qui n’a pas été précédé de l’envoi d’une facture est réputé être en retard s’il est émis à une date postérieure à la plus tardive de la date de paiement prévue au contrat ou de la date d’acceptation.
L’intérêt payable en vertu de cet article est calculé à compter du premier jour de retard, au taux en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 4; D. 913-83, a. 2; D. 1073-2002, a. 1.
5. Les retenues de paiement prévues aux termes de certains contrats ne sont pas des paiements en retard tant que l’acceptation et la vérification finales n’ont pas été effectuées et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 30 jours depuis cette date.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 5; D. 1073-2002, a. 2.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18, a. 6; D. 913-83, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 18
D. 913-83, 1983 G.O. 2, 2340
D. 396-84, 1984 G.O. 2, 1343
D. 1073-2002, 2002 G.O. 2, 6835
L.Q. 2010, c. 31, a. 91