C-61.1, r. 84 - Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson

Texte complet
Remplacé le 14 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 84
Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 104).
Remplacé, A.M. 2022-1001, 2022 G.O. 2, 6838; eff. 2022-12-14; voir chapitre C-61.1, r. 73.1.
1. Le territoire, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article, constitue la Zone d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson:
Un territoire situé dans les municipalités de comté de Québec et de Portneuf et comprenant les cantons de Neilson, Tonti, Bois, Colbert, Roquemont, Gosford, fief Hubert, la Seigneurie de Saint-Gabriel-de-Valcartier, contenant une superficie de huit cent soixante-dix-huit kilomètres carrés (878 km2) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit:
Partant du coin est du fief Hubert, ce point étant situé sur la limite de la réserve faunique des Laurentides; de là, suivant la limite de ladite réserve soit: vers le nord-ouest, la limite nord-ouest du fief Hubert et son canton Neilson jusqu’au coin nord dudit canton en contournant vers l’est le lac Chezine par une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) à l’est de sa rive est; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du canton de Neilson jusqu’à une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au sud-ouest de la rive gauche du tributaire du lac Batiscan, un point dont les coordonnées sont: 5 244 680 m N et 286 200 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au sud-ouest de la rive gauche dudit tributaire jusqu’à un point situé à soixante mètres et trente-cinq centièmes (60,35 m) au sud de la rive sud du lac Batiscan; de là, azimut 218º02′ — 16,633 km jusqu’à la rencontre avec un point situé à l’extrémité nord du lac Cristal (limite nord de la réserve de Portneuf) en contournant par l’ouest tous les lacs à l’exception des lacs Gorren et Insipide que l’on contourne vers l’est tout en suivant le côté sud de l’emprise du chemin conduisant au lac Insipide; de là, en direction générale sud-est puis sud-ouest suivant la limite de la réserve de Portneuf, une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) de la rive est du lac Cristal jusqu’à l’embouchure de la rivière à Pierre; de là, vers le sud jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de quatre cent deux mètres et trente-trois centièmes (402,33 m) de la rive gauche de la rivière à Pierre; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à une droite parallèle et distante de deux mille quatre-vingt-douze mètres et quatorze centièmes (2 092,14 m) de la ligne de division des cantons de Tonti et de Bois et située au nord-est de celle-ci; de là, azimut 122º jusqu’à la ligne de division des cantons de Tonti et de Roquemont; de là, sud, jusqu’à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division desdits cantons en contournant par l’ouest le lac du Coin jusqu’à la ligne de division des cantons de Bois et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la rive ouest du lac du Coin, la rive gauche de l’émissaire du lac du Coin jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de quatre cent deux mètres et trente-trois centièmes (402,33 m) au sud-est de la rive gauche de la rivière à Pierre; de là, selon une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la rive gauche de la rivière à Pierre jusqu’à la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I du canton de Bois en contournant vers le sud-est, la moitié nord-ouest du lot 30; vers le sud-est, la ligne de division des lots 21 et 22 du rang I; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du canton de Colbert jusqu’à la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XII, canton de Colbert; la ligne de division des lots 37 et 38 du rang XII; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs XII et XI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 44 et 45, rang XI; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs X et XI jusqu’à la rencontre avec la limite est de l’emprise de la route numéro 367; vers le sud-est, la limite est de l’emprise de la route 367 jusqu’à la limite sud-est du rang VIII du canton de Colbert; vers le nord-est, la limite sud-est du rang VIII jusqu’à la ligne de division des lots 45 et 46 du rang VIII; vers le sud-est, une droite joignant la ligne de division des lots 45 et 46 du rang VIII à la limite nord-est du lot 46 du rang VII jusqu’à la ligne de division des rangs VI et VII du canton de Colbert; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang VI; vers le sud-est, la ligne de division des lots 40 et 41 du rang VI; vers le nord-est, la limite nord-ouest du rang V; vers le sud-est, la ligne de division des lots 13 et 14 des rangs V et IV; vers le nord-est la ligne de division des rangs III et IV du canton de Colbert et des rangs VIII et IX du canton de Gosford jusqu’à la limite nord-est du lot 12 du rang IX du canton de Gosford; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 12; vers le nord-est, la limite sud-est des lots 25 et 26 du rang I du canton de Roquemont; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 26, la limite sud-ouest des rangs II, III, IV; vers le nord-est, la limite nord-ouest du lot 32 du rang IV; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du rang V; de là, successivement dans des directions sud-ouest, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest, la limite du territoire connu sous la désignation dite «Réserve des Sauvages» jusqu’à la ligne de division des lots 44 et 45 du rang V du canton de Roquemont; vers le sud-est, la ligne de division des lots 44 et 45 du rang V, la ligne de division des lots 42 et 43 des rangs IV, III, II, I; vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Roquemont et de Gosford; vers le sud-est, la limite nord-est du canton de Gosford jusqu’à la ligne de division des concessions VIII et IX de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier; vers le nord-est, la ligne de division des concessions VIII et IX; vers le sud-est la ligne de division des lots 719 et 720 de la concession VIII, la ligne de division des lots 681 et 682 de la concession VII; vers le nord-est, la ligne de division des concessions VI et VII; vers le sud-est, la limite nord-est du lot 665 de la concession VI, la limite nord-est du lot 596 de la concession V jusqu’à la rencontre avec la limite nord-ouest de la réserve écologique de Tantaré; de là, suivant la limite de ladite réserve soit: azimut 59º51′ jusqu’à la limite nord-est du lot 848; vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 848 sur une distance de cinq cent quatre-vingt-dix mètres et quatre-vingt-trois centièmes (590,83 m); de là, azimut 226º11′, deux cent cinq mètres et cinquante-neuf centièmes (205,59 m); de là, azimut 324º56′, six cent trois mètres et cinquante centièmes (603,50 m); de là, azimut 46º11′, deux cent quarante-cinq mètres et quarante-deux centièmes (245,42 m) soit jusqu’à la limite sud-ouest du fief Saint-Ignace; vers le nord-ouest puis, le nord-est, la limite sud-ouest et nord-ouest du fief Saint-Ignace jusqu’au point de départ.
À distraire de ce territoire:
Un terrain de figure triangulaire faisant partie du fief Hubert borné comme suit: à l’est, par la rive ouest du lac Neilson; au sud-est et au sud par la limite ouest et nord de l’emprise de la route; au sud-ouest et au nord-ouest par le canton de Neilson.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 93, a. 1.
ANNEXE A
(a. 1)
Zone d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 93, Ann. A.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 93