C-61.1, r. 3 - Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 3
Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 55, 97 et 162).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 25 novembre 2023, page 779. (a. 16)
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement régit le piégeage au Québec, sous réserve des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements édictés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), et le commerce des fourrures.
D. 1027-99, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«animal à fourrure»: l’une des espèces mentionnées à l’annexe 0.1 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21) ;
«unité de gestion des animaux à fourrure» ou «UGAF»: toute unité de gestion des animaux à fourrure établie par la Décision concernant la délimitation des unités de gestion des animaux à fourrure (chapitre C-61.1, r. 14).
D. 1027-99, a. 2; D. 535-2011, a. 1; D. 563-2014, a. 1.
CHAPITRE II
PIÉGEAGE
SECTION I
PERMIS DE PIÉGEAGE
D. 1027-99, sec. I; D. 447-2008, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 3; D. 983-2002, a. 1; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 2.
4. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 4; D. 983-2002, a. 2; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 2.
5. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), toute personne âgée de moins de 18 ans peut, pour piéger, utiliser le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit l’avoir en sa possession.
Si ce conjoint est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P» et le porter sur lui.
Pour l’application du premier alinéa, chaque animal à fourrure capturé par une personne âgée de moins de 18 ans est compté comme un animal à fourrure capturé par le titulaire du permis.
D. 1027-99, a. 5; D. 159-2002, a. 1; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.
6. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), le conjoint du titulaire d’un permis de piégeage professionnel ou, sous réserve de l’article 5, l’un des enfants de moins de 18 ans de chacun d’eux ou l’un de leurs enfants de moins de 18 ans, peut utiliser le permis de ce titulaire. Ce conjoint ou cet enfant doit aussi avoir en sa possession le permis de ce titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Si ce conjoint ou l’un des enfants visés au premier alinéa est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P» et le porter sur lui.
Pour l’application du premier alinéa, chaque animal à fourrure capturé par le conjoint ou les enfants visés au premier alinéa est compté comme un animal à fourrure capturé par le titulaire du permis.
D. 1027-99, a. 6; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.
6.1. (Remplacé).
D. 983-2002, a. 3; D. 447-2008, a. 1.
7. Malgré l’article 4 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), une personne âgée de 18 à 24 ans et inscrite comme étudiante dans une institution d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire peut utiliser le permis délivré à un titulaire d’un permis de piégeage professionnel, si elle respecte les conditions prévues à l’article 6.
Elle peut aussi piéger en utilisant le permis d’un titulaire de permis de piégeage professionnel qui est âgé d’au moins 18 ans, à la condition qu’elle soit accompagnée de ce titulaire ou du conjoint de celui-ci qui doit avoir en sa possession le permis de piégeage professionnel concerné ainsi que, dans le cas d’un résident, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P».
La personne visée aux premier et deuxième alinéas doit, lorsqu’elle piège, porter sur elle la carte d’étudiant délivrée par son institution d’enseignement et, si elle est résidente, son certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «P». Elle doit les exhiber, le cas échéant, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 1027-99, a. 7; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 3; D. 563-2014, a. 2.
8. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 8; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 4.
SECTION II
CONDITIONS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN PERMIS DE PIÉGEAGE PROFESSIONNEL
D. 1027-99, sec. II; D. 447-2008, a. 1.
9. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 9; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 4.
10. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 10; D. 447-2008, a. 1; D. 535-2011, a. 4.
11. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui capture un ours noir doit, avant de le déplacer, détacher de son permis de piégeage le coupon de transport et l’attacher à l’animal.
Si l’ours noir est capturé sur un territoire faisant l’objet d’un bail où des droits exclusifs de piégeage ont été concédés, ce coupon doit provenir du permis de piégeage professionnel du titulaire de ce bail ou d’un autre titulaire de permis de piégeage professionnel qui a été autorisé à y piéger en vertu de l’article 10.2 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel doit veiller à ce que ce coupon de transport reste attaché à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage et si la fourrure est destinée à l’apprêtage, il doit veiller à ce que ce coupon reste attaché à la fourrure jusqu’à ce moment.
D. 1027-99, a. 11; D. 447-2008, a. 1; D. 563-2014, a. 3.
12. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 12; D. 29-2004, a. 1; D. 447-2008, a. 1 et 8; D. 535-2011, a. 4.
SECTION III
ENREGISTREMENT
13. Le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit l’enregistrer auprès du ministre ou d’une personne, d’une société ou d’une association qu’il autorise en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1), en communiquant les renseignements suivants dans les 15 jours de sa sortie du lieu de piégeage, par l’entremise du formulaire que le ministre prévoit à cette fin:
1°  ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
2°  son numéro de certificat du chasseur ou du piégeur;
3°  son numéro de permis de piégeage.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage qui capture un ours noir doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, le faire enregistrer immédiatement auprès de celui-ci.
D. 1027-99, a. 13; D. 688-2001, a. 1; D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 535-2011, a. 5; D. 1101-2022, a. 1.
SECTION IV
BAIL DE DROITS EXCLUSIFS
§ 1.  — Bail
14. Pour obtenir un bail de droits exclusifs de piégeage sur un territoire réservé aux seules fins de piégeage, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique, pour lequel il n’y a pas de locataire de droits exclusifs de piégeage, toute personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être résidente et être âgée d’au moins 18 ans;
2°  détenir un certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) établissant qu’elle est apte à piéger;
3°  présenter une demande écrite au ministre;
4°  fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;
5°  être sélectionnée par tirage au sort;
6°  ne pas être titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage;
7°  ne pas exercer des droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
8°  ne pas avoir conclu un bail de droits exclusifs de piégeage avec le ministre qui a été annulé au cours des 2 années précédant la date de la demande de bail pour le motif que le locataire n’a pas respecté les conditions de son bail ou que le bail a été obtenu à la suite d’une déclaration frauduleuse.
D. 1027-99, a. 14; D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8; D. 680-2016, a. 1.
15. La durée d’un bail de droits exclusifs de piégeage est de 9 ans.
Sous réserve de l’article 90 de cette Loi, ce bail se renouvelle automatiquement, sans autre formalité, pour des périodes successives de 9 ans si son titulaire continue de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 7 de l’article 14.
D. 1027-99, a. 15; D. 1027-99, a. 24; D. 447-2008, a. 8.
16. Le locataire doit, annuellement, payer un loyer correspondant à 2,12 $/km2 en 1 seul versement, entre le 1er septembre et le 1er novembre.
Malgré le premier alinéa, le loyer ne peut être inférieur à 21,22 $.
Ces montants sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2011, en appliquant à la valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1027-99, a. 16; D. 1027-99, a. 25; D. 447-2008, a. 4 et 8; D. 535-2011, a. 6.
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui a conclu un bail en vertu duquel des droits exclusifs de piégeage ont été concédés doit annuellement transiger, pendant la période de validité de son permis, au moins 15 fourrures non apprêtées provenant d’au moins 5 espèces d’animaux à fourrure piégés sur le territoire décrit à son bail avec un titulaire de permis de commerce des fourrures visé à l’article 18 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
Si la superficie du territoire décrit au bail est inférieure ou égale à 20 km2, le nombre de fourrures non apprêtées à être transigées est réduit à 10 et ces fourrures doivent provenir d’au moins 3 espèces d’animaux à fourrure piégés sur ce territoire.
D. 1027-99, a. 17; D. 159-2002, a. 2; D. 447-2008, a. 5 et 8.
§ 2.  — Bâtiments et constructions
18. La valeur maximale des constructions ou des bâtiments visés aux articles 19 et 20 est fixée à 12 400 $.
D. 1027-99, a. 18; D. 1027-99, a. 26; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 2.
19. Pour ériger des bâtiments ou des constructions sur le territoire décrit au bail de droits exclusifs de piégeage, le locataire doit se conformer aux normes et conditions de construction et de localisation suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée des bâtiments ou des constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou ces constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou ces constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou ces constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ces bâtiments ou ces constructions doivent se limiter à un seul camp, une seule remise et une seule toilette sèche ou une seule toilette qui n’est munie d’aucun dispositif électrique, qui n’est pas raccordée à un système d’égout et n’est pas permanente;
6°  l’ensemble de ces bâtiments ou de ces constructions doit avoir une superficie maximale de 55 m2 et celle du camp ne doit pas dépasser 45 m2;
7°  ces bâtiments ou ces constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
8°  ces bâtiments ou ces constructions doivent comporter un seul niveau de plancher. Le camp peut toutefois comporter une mezzanine ouverte d’une superficie maximale correspondant à 50% de celle du plancher qu’elle surmonte et qui n’est accessible que par l’intérieur du camp;
9°  la distance entre le camp et la remise ne doit pas excéder 20 m;
9.1°  la remise et la toilette ne peuvent avoir aucun accès direct avec le camp, sauf dans le cas où la toilette visée au paragraphe 5, autre que la toilette sèche, a une capacité maximale de réservoir à déchets de 22 litres;
10°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre;
11°  dans le cas du titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage dans la réserve faunique de Dunière, ces bâtiments ou ces constructions doivent être érigés sur les terres du domaine de l’État.
D. 1027-99, a. 19; D. 1027-99, a. 27; D. 29-2004, a. 2; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 3; D. 1373-2018, a. 1.
20. Le locataire de droits exclusifs de piégeage dont le territoire est de 100 km2 ou plus peut construire un deuxième camp et 1 seule toilette sèche sur le territoire décrit au bail s’il remplit les conditions suivantes:
1°  transmettre au ministre la localisation projetée de ces bâtiments ou constructions sur une copie du plan du territoire annexé à son bail;
2°  construire ces bâtiments ou constructions dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’envoi par le ministre d’un avis de conformité aux normes et aux conditions de localisation;
3°  situer ces bâtiments ou constructions à plus de 25 m de la ligne des hautes eaux ou, dans le cas d’un lac dont la superficie est inférieure ou égale à 20 ha, à plus de 300 m de la ligne des hautes eaux;
4°  situer ces bâtiments ou constructions à l’extérieur d’un ravage;
5°  ce camp doit avoir une superficie maximale de 15 m2;
6°  ces bâtiments ou constructions ne doivent pas comporter de fondation permanente;
7°  ces bâtiments ou constructions doivent comporter un seul niveau de plancher;
7.1°  la toilette ne peut avoir aucun accès direct avec le camp;
8°  apposer, sur la façade du camp et à un endroit visible, la plaque d’identification fournie par le ministre.
D. 1027-99, a. 20; D. 1027-99, a. 28; D. 447-2008, a. 8; D. 680-2016, a. 4; D. 1373-2018, a. 2.
21. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 21; D. 1027-99, a. 29; D. 29-2004, a. 3; D. 447-2008, a. 8.
§ 3.  — Transfert de bail
22. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer l’ensemble des droits et obligations résultant de son bail à un titulaire de certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «P», s’il remplit les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre désignant le nouveau locataire, au plus tard le 1er août de l’année en cours, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession des bâtiments ou des constructions érigés sur le territoire identifié au bail en faveur de ce titulaire de certificat;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année précédant celle du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou aux règlements pris pour son application et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de son bail;
5°  avoir signé l’acte de modification de bail de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
Le titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes pour que le transfert visé à cet alinéa s’effectue:
1°  ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler son certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
2°  ne pas exercer de droits collectifs et exclusifs de piégeage sur les territoires reconnus comme réserves de castor en vertu du Règlement sur les réserves de castor (chapitre C-61.1, r. 28);
3°  avoir signé l’acte de modification du bail de droits exclusifs de piégeage.
D. 1027-99, a. 22; D. 688-2001, a. 2; D. 447-2008, a. 2 et 8; D. 1027-99, a. 30; D. 688-2001, a. 3; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 680-2016, a. 5.
23. Le locataire de droits exclusifs de piégeage peut transférer tous les droits et obligations résultant de son bail en faveur d’un autre locataire de droits exclusifs à la condition que ce dernier lui transfère également tous les droits et obligations résultant de son bail et que ces 2 locataires remplissent les conditions suivantes:
1°  avoir fait parvenir une demande écrite au ministre, au plus tard le 1er août, accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’acte constatant la cession mutuelle des bâtiments ou des constructions érigés sur les territoires identifiés à leur bail respectif;
2°  avoir piégé sur le terrain mentionné au bail au cours de l’année du transfert;
3°  ne pas avoir été reconnus coupables d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou à ses règlements sur le piégeage ou le commerce des fourrures et ne pas s’être fait suspendre ou annuler leur certificat du chasseur ou du piégeur visé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) ou un permis de chasse, de pêche ou de piégeage au cours des 2 années précédant la date de la demande de transfert;
4°  ne pas avoir reçu un avis d’annulation de leur bail respectif;
5°  avoir signé l’acte de modification de chacun des baux de droits exclusifs de piégeage et en avoir retourné une copie signée au ministre.
D. 1027-99, a. 23; D. 447-2008, a. 3 et 8; D. 1027-99, a. 31; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 680-2016, a. 6.
§ 4.  — Indemnité
24. Aucun bâtiment ou construction autre que ceux visés aux articles 19 et 20 ne peut faire l’objet d’une indemnité ou d’un achat prévu à la section I du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 1027-99, a. 24; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 32; D. 447-2008, a. 8.
25. L’indemnité du locataire découlant de la perte de revenu prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 91 de cette Loi correspond à la moyenne des revenus nets annuels déclarés au ministre du revenu pour les 5 dernières années précédant la date de l’annulation ou du non-renouvellement du bail, lesquels proviennent de ses activités de piégeage sur le territoire identifié au bail.
D. 1027-99, a. 25; D. 447-2008, a. 4 et 8; D. 1027-99, a. 33; D. 447-2008, a. 8.
25.1. (Renuméroté a. 17).
D. 447-2008, a. 5 et 8.
CHAPITRE III
COMMERCE DES FOURRURES
SECTION I
PERMIS
26. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 26; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 34; D. 447-2008, a. 8; D. 535-2011, a. 7.
SECTION II
OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS DE COMMERCE DES FOURRURES
27. (Abrogé).
D. 1027-99, a. 27; D. 29-2004, a. 2; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 35; D. 447-2008, a. 8; D. 535-2011, a. 7.
CHAPITRE IV
IMPORTATION, EXPORTATION ET POSSESSION DE FOURRURES
28. Pour importer de la fourrure non apprêtée au Québec, toute personne doit obtenir le formulaire délivré à des fins d’exportation par l’autorité du territoire d’origine. Ce formulaire doit accompagner la fourrure non apprêtée jusqu’au moment de son apprêtage.
Pour importer une fourrure non apprêtée d’ours blanc, toute personne doit aussi obtenir le document d’enregistrement délivré par l’autorité du territoire d’origine de cette fourrure.
D. 1027-99, a. 28; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 36; D. 447-2008, a. 8.
29. Pour exporter hors du Québec des fourrures non apprêtées provenant d’un animal chassé ou piégé, lorsque requis par l’autorité du territoire de destination, toute personne doit obtenir le formulaire d’exportation délivré par le ministre.
Le formulaire d’exportation fait office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52).
D. 1027-99, a. 29; D. 29-2004, a. 3; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 37; D. 447-2008, a. 8; D. 563-2014, a. 4.
30. Pour exporter hors du Québec une fourrure non apprêtée d’ours blanc provenant du Québec, toute personne doit y faire attacher l’étiquette fournie par le ministre auprès d’un agent de protection de la faune ou auprès de toute personne préposée à cette fin à un poste de contrôle.
D. 1027-99, a. 30; D. 688-2001, a. 3; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 1027-99, a. 38; D. 447-2008, a. 8.
31. Pour avoir en sa possession une fourrure non apprêtée d’ours blanc provenant de l’extérieur du Québec, une personne doit détenir le formulaire délivré à des fins d’exportation par l’autorité du territoire d’origine et le document d’enregistrement délivré par l’autorité du territoire d’origine. Ce formulaire et ce document doivent accompagner la fourrure non apprêtée jusqu’au moment de son apprêtage.
Pour avoir en sa possession une fourrure non apprêtée d’ours blanc provenant du Québec, toute personne doit se conformer à l’obligation prévue à l’article 30.
D. 1027-99, a. 31; D. 447-2008, a. 6 et 8; D. 1027-99, a. 39; D. 447-2008, a. 8.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
32. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7, 11, 13, 17, 19, 20 et 28 à 31 commet une infraction.
D. 1027-99, a. 32; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 40; D. 447-2008, a. 7 et 8; D. 535-2011, a. 8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
33. Le titulaire d’un permis de piégeage général pour résident ou pour non-résident délivré avant le 15 septembre 1999 demeure régi par les dispositions du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (D. 1289-91, 91-09-18) jusqu’à la date de l’expiration de ce permis.
D. 1027-99, a. 33; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 41; D. 447-2008, a. 8.
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (D. 1289-91, 91-09-18).
D. 1027-99, a. 34; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 42; D. 447-2008, a. 8.
35. (Omis).
D. 1027-99, a. 35; D. 447-2008, a. 8; D. 1027-99, a. 43; D. 447-2008, a. 8.
36. (Renuméroté a. 28).
D. 1027-99, a. 36; D. 447-2008, a. 8.
37. (Renuméroté a. 29).
D. 1027-99, a. 37; D. 447-2008, a. 8.
38. (Renuméroté a. 30).
D. 1027-99, a. 38; D. 447-2008, a. 8.
39. (Renuméroté a. 31).
D. 1027-99, a. 39; D. 447-2008, a. 8.
40. (Renuméroté a. 32).
D. 1027-99, a. 40; D. 447-2008, a. 7 et 8.
41. (Renuméroté a. 33).
D. 1027-99, a. 41; D. 447-2008, a. 8.
42. (Renuméroté a. 34).
D. 1027-99, a. 42; D. 447-2008, a. 8.
43. (Renuméroté a. 35).
D. 1027-99, a. 43; D. 447-2008, a. 8.
(Abrogée)
D. 1027-99, Ann. I; D. 535-2011, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1027-99, 1999 G.O. 2, 4119
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 688-2001, 2001 G.O. 2, 3759
D. 159-2002, 2002 G.O. 2, 1785
D. 983-2002, 2002 G.O. 2, 6076
D. 29-2004, 2004 G.O. 2, 922
D. 447-2008, 2008 G.O. 2, 2401
D. 535-2011, 2011 G.O. 2, 2083
D. 563-2014, 2014 G.O. 2, 2272
D. 680-2016, 2016 G.O. 2, 3876
D. 1373-2018, 2018 G.O. 2, 7713
D. 1101-2022, 2022 G.O. 2, 3614