C-47.1, r. 4 - Règlement sur les programmes municipaux d’accession à la propriété

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À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-47.1, r. 4
Règlement sur les programmes municipaux d’accession à la propriété
Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1, a. 84.5).
1. Le présent règlement fixe les conditions et les modalités suivant lesquelles une municipalité locale peut adopter un programme d’accession à la propriété en vertu de l’article 84.5 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 92-2025, a. 1.
2. Un prêt ne peut être accordé en vertu d’un programme que dans la mesure où l’acquéreur de l’immeuble est une personne physique admissible ou, lorsque l’immeuble est acquis par plusieurs acquéreurs qui sont des personnes physiques, dans la mesure où au moins une d’entre elles est admissible.
Pour l’application du présent règlement, est admissible une personne qui n’a pas été propriétaire d’un immeuble bâti à usage d’habitation au cours de l’année civile où il présente une demande en vertu d’un programme ni au cours des 4 années civiles précédentes.
D. 92-2025, a. 2.
3. Un prêt ne peut être accordé que pour l’acquisition, à titre onéreux, d’un immeuble bâti à usage d’habitation en vue d’y établir le domicile de l’acquéreur ou des acquéreurs, selon le cas.
D. 92-2025, a. 3.
4. Un prêt accordé doit être d’un montant égal ou supérieur à 5 000 $ et ne peut excéder 15 000 $.
D. 92-2025, a. 4.
5. Tout intérêt perçu sur un prêt accordé doit être destiné exclusivement au financement du programme.
D. 92-2025, a. 5.
6. Le solde d’un prêt devient exigible si l’acquéreur ou les acquéreurs, selon le cas, auxquels le prêt a été accordé ont changé de domicile ou si l’immeuble est cédé à une personne qui n’est pas un de ces acquéreurs.
D. 92-2025, a. 6.
7. (Omis).
D. 92-2025, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 92-2025, 2025 G.O. 2, 945