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Décisions des tribunaux
C-26, r. 90.1
- Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 90.1
Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec
CRIMINOLOGUES — LETTRES PATENTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27)
.
C-26
22
07
juillet
2015
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Est constitué, par les présentes lettres patentes, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» ou de «Ordre des criminologues du Québec».
D. 639-2015, a. 1
.
2
.
Les activités professionnelles que les criminologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la personne ainsi que les effets d’une infraction criminelle sur la personne victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la personne victime dans le but de favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les criminologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:
1
°
évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
2
°
évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
);
3
°
évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3.1
°
déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
4
°
décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
5
°
décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des criminologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les criminologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions (
chapitre C-26
).
D. 639-2015, a. 2
;
515-2019
D. 515-2019
,
a.
1
1
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 166
.
3
.
Le titre réservé aux criminologues est le suivant: «criminologue».
L’abréviation réservée aux criminologues est la suivante: «crim.».
D. 639-2015, a. 3
.
4
.
Le permis que peut délivrer l’Ordre professionnel des criminologues du Québec est le permis de criminologue.
D. 639-2015, a. 4
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec est formé des 8 administrateurs suivants, dont le président, pour les mandats suivants:
— 5 administrateurs admissibles à l’Ordre au moment de sa constitution, provenant des candidats élus à ce titre, lors d’une assemblée de criminologues convoquée les 14 janvier, 18 et 25 avril 2013 et tenue simultanément à l’Université de Montréal, à l’Université Laval et à l’Université d’Ottawa, le 23 mai 2013 à 19 heures, et qui ne se sont pas désistés depuis;
— 1 administrateur admissible à l’Ordre au moment de sa constitution, choisi par ces 5 administrateurs;
Le président est choisi, parmi ces 6 administrateurs, au moyen d’une élection tenue parmi eux au scrutin secret.
Trois de ces administrateurs, dont le président, sont nommés pour un mandat se terminant en 2018 et les 3 autres pour un mandat se terminant en 2017, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2018 et 2017, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26). Ils sont réputés être des administrateurs élus;
— 2 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, dont un pour un mandat se terminant en 2018 et l’autre pour un mandat se terminant en 2017, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2018 et 2017, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
D. 639-2015, a. 5
.
6
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de déterminer tout diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, donnent ouverture à ce permis les diplômes suivants, décernés par les établissements d’enseignement ci-après désignés:
1
°
Baccalauréat en criminologie (B.Sc.) (orientation Intervention) ou (orientation Clinique) de l’Université de Montréal;
2
°
Maîtrise en criminologie (M.Sc.) (option Intervention) de l’Université de Montréal, obtenue à la suite de la réussite de la propédeutique imposée depuis 1993 par l’université;
3
°
Baccalauréat en criminologie (B.A.) de l’Université Laval.
D. 639-2015, a. 6
.
7
.
Peut obtenir un permis délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, la personne qui, avant l’expiration des 2 années suivant la date de la prise d’effet de la constitution, remplit une demande de permis en la forme prescrite par le Conseil d’administration et lui démontre qu’elle possède la formation ou l’expérience suivantes:
1
°
un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise en criminologie délivré par l’Université de Montréal ou un diplôme de baccalauréat en criminologie délivré par l’Université d’Ottawa, comportant 540 heures ou 12 crédits de stages supervisés en intervention criminologique clinique. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel;
2
°
un diplôme de baccalauréat en criminologie délivré par l’Université d’Ottawa avant 1985 et 5 années cumulatives d’expérience pertinente de travail en intervention criminologique clinique au cours desquelles elle a exercé les activités constituant l’exercice de la profession de criminologue auprès de clients, dont l’évaluation, la planification ou la mise en oeuvre d’un plan d’intervention criminologique ainsi que la communication de ses recommandations et des résultats de ses évaluations.
D. 639-2015, a. 7
.
8
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec en application du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C-26
) ayant pour objet de fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis de criminologue, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins, les normes applicables sont les suivantes:
1
°
normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec:
1.1
°
une personne qui est titulaire d’un diplôme en criminologie, délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de criminologue si elle démontre que son diplôme a été obtenu au terme de programmes d’études universitaires de premier ou de deuxième cycle comportant un total de 90 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans le cadre d’un stage ou sous forme de travail personnel.
Un minimum de 60 crédits sur ces 90 crédits doit porter sur les savoirs criminologiques suivants et être réparti comme suit:
a
)
un minimum de 9 crédits sur le système juridique et la pénologie; ces crédits sont répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur la justice criminelle et pénale, les différentes juridictions, les principes directeurs de l’application du droit pénal, les éléments constitutifs de l’infraction, les moyens de défense, la preuve et la procédure pénale;
ii
.
un minimum de 3 crédits sur la protection de la jeunesse, les situations de compromission, les notions de protection et de meilleur intérêt de l’enfant, ainsi que sur le système de justice pénale pour les adolescents, les mesures et sanctions extrajudiciaires, les peines spécifiques et le régime d’assujettissement à une peine pour adultes;
iii
.
un minimum de 3 crédits sur les différentes peines judiciaires et les mesures alternatives, les principes qui les sous-tendent, les objectifs qu’elles poursuivent, leur détermination, leur exécution et leurs impacts;
b
)
un minimum de 6 crédits sur la connaissance des différents milieux de pratique et la mise en lien avec l’éthique et la déontologie en criminologie; ces crédits sont répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur les milieux institutionnels et communautaires dédiés aux enfants, adolescents et adultes, dont les écoles, foyers de groupe, centres de réadaptation, organismes de justice alternative, milieux correctionnels ouverts et fermés, milieux de psychiatrie légale, ressources d’aide aux personnes victimes et organismes de médiation;
ii
.
un minimum de 3 crédits sur l’éthique et la déontologie en lien avec les différents milieux de pratique, le système professionnel québécois, les lois et règlements régissant l’exercice de la profession de criminologue ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
c
)
un minimum de 6 crédits sur la méthodologie et l’analyse en recherche; ces crédits sont répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur la méthodologie qualitative, ses fondements et sa complémentarité avec les approches quantitatives, l’analyse de contenu, l’induction et la triangulation des données;
ii
.
un minimum de 3 crédits sur la méthodologie quantitative, ses fondements et sa complémentarité avec les approches qualitatives, les tableaux de contingence, les tests de moyenne, les corrélations et les analyses de régression;
d
)
un minimum de 12 crédits sur les théories du passage à l’acte, de la victimisation et de la réaction sociale; ces crédits sont répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur les principales théories criminologiques d’inspiration sociologique, notamment les théories de l’anomie, de l’association différentielle, du contrôle social et de l’étiquetage, de l’interactionnisme, du constructivisme et de la criminologie critique;
ii
.
un minimum de 3 crédits sur les principales théories criminologiques d’inspiration psychologique, notamment les théories développementale, psychodynamique, cognitivo-comportementale, systémique et de la personnalité criminelle;
iii
.
un minimum de 3 crédits sur les principales théories en victimologie, notamment les théories féministes, de l’impuissance acquise, des activités routinières, de la polyvictimisation et du développement du pouvoir d’agir;
iv
.
un minimum de 3 crédits sur les problèmes de santé mentale et leurs liens avec le passage à l’acte et la victimisation, la construction des diagnostics psychiatriques, les troubles mentaux diagnostiqués pendant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte, la comorbidité et la responsabilité criminelle;
e
)
un minimum de 15 crédits sur les méthodes d’évaluation et d’intervention; ces crédits sont répartis comme suit:
i
.
un minimum de 3 crédits sur les principes d’évaluation en criminologie, les situations de compromission, les risques, les besoins, la motivation au changement, le potentiel de réinsertion sociale, le jugement clinique structuré et les instruments actuariels;
ii
.
un minimum de 6 crédits associés aux techniques d’entrevue, à la relation d’aide en contexte volontaire et en contexte d’autorité;
iii
.
un minimum de 6 crédits sur les principes et modèles d’intervention en criminologie, l’intervention individuelle, de groupe, communautaire ou de crise, la médiation et la conciliation, la prévention de la récidive et la réinsertion sociale;
f
)
un minimum de 12 crédits ou 540 heures de stage en intervention criminologique dans le cadre des programmes d’études ayant mené à l’obtention des diplômes de premier ou de deuxième cycle en criminologie. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de criminologue auprès d’une clientèle diversifiée et dans différents milieux, dont l’évaluation, la planification, l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’intervention ainsi que la transmission orale et écrite de ses recommandations et des résultats de ses évaluations. Ce stage est effectué sous la supervision d’une personne possédant une expérience professionnelle d’une durée minimale de 2 ans dans le domaine visé par le stage ainsi qu’une formation de niveau universitaire en criminologie ou dans un autre domaine de la santé mentale et des relations humaines;
1.2
°
malgré le paragraphe 1.1, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de criminologue, aux connaissances enseignées au moment de la demande, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément au paragraphe 2, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis;
2
°
normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins:
2.1
°
une personne bénéficie d’une équivalence de la formation pour la délivrance d’un permis de criminologue si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de criminologue;
2.2
°
dans l’appréciation de l’équivalence de la formation de la personne, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:
a
)
la nature et la durée de son expérience de travail;
b
)
le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
c
)
la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
d
)
la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 639-2015, a. 8
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 175
.
9
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec et jusqu’à la fin de sa première année financière, la cotisation annuelle exigible de ses membres est la suivante:
1
°
pour la classe de membre régulier: 650 $;
2
°
pour la classe de membre nouveau diplômé, soit le membre de l’Ordre qui a obtenu le diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou une équivalence de diplôme ou de la formation depuis moins de 6 mois: 325 $;
3
°
pour la classe de membre retraité, soit le membre de l’Ordre qui a 55 ans ou plus et qui n’exerce pas les activités professionnelles visées à l’article 2: 200 $.
D. 639-2015, a. 9
.
10
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet d’imposer à ses membres l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre leur responsabilité professionnelle, tout membre de l’Ordre doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Un certificat d’assurance est délivré par l’Ordre à chaque criminologue qui adhère au contrat de régime collectif.
D. 639-2015, a. 10
.
11
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ayant pour objet de déterminer l’endroit de son siège, ce siège est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
D. 639-2015, a. 11
.
12
.
À la date de la constitution de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, les règlements suivants s’appliquent aux membres de l’Ordre, dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du Code des professions et des présentes lettres patentes, en faisant les adaptations nécessaires, dont le remplacement de «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec» par «Ordre professionnel des criminologues du Québec», de «travailleur social» par «criminologue», de «service social» et «travail social» par «criminologie» et de «rapport social» ou «expertise sociale» ou «évaluation psychosociale» ou «matériel social» par «rapport criminologique» ou «expertise criminologique» ou «évaluation criminologique» ou «matériel criminologique»:
1
°
Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 286);
2
°
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 285);
3
°
la Section I du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 297).
Ces règlements cessent de s’appliquer aux membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement portant sur le même objet et pris par le Conseil d’administration de l’Ordre en vertu du Code des professions.
D. 639-2015, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 639-2015, 2015 G.O. 2, 2342
515-2019, 2019 G.O. 2, 1919
D. 515-2019, 2019 G.O. 2, 1919
L.Q. 2021, c. 13, a. 166 et 175
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