C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
Abrogé le 8 décembre 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 73
Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27.2 et 184).
Ce règlement a cessé d’avoir effet le 8 décembre 2010, date d’entrée en vigueur des décrets 946-2010 et 947-2010 du 10 novembre 2010.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les conseillers d’orientation et les psychoéducateurs sont réunis au sein de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, désigné désormais sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» ou «Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec».
D. 1037-2000, a. 1.
2. Les activités professionnelles que les titulaires de permis de conseiller d’orientation peuvent exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir des services d’orientation et de développement professionnel, en procédant notamment par l’évaluation du fonctionnement psychologique de la personne et de ses ressources personnelles, en utilisant, au besoin, des tests psychométriques, pour évaluer les intérêts, les aptitudes, la personnalité et les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives, en intervenant dans le but de clarifier l’identité de la personne afin de développer sa capacité de s’orienter et de réaliser ses projets de carrière.
D. 1037-2000, a. 2.
3. Les activités professionnelles que les titulaires de permis de psychoéducateur peuvent exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir aux groupes et aux personnes présentant ou susceptibles de présenter des difficultés d’adaptation, des services de psychoéducation, en procédant notamment par l’évaluation de l’adaptation psychosociale et des capacités adaptatives, en intervenant dans le but d’aider la personne à rétablir l’équilibre avec son environnement au moyen d’une approche préventive ou rééducative.
D. 1037-2000, a. 3.
4. Les titres réservés aux titulaires de permis de conseiller d’orientation sont les suivants: «conseiller d’orientation», «conseillère d’orientation», «orienteur professionnel» et «orienteur».
Les initiales réservées aux titulaires de permis de conseiller d’orientation sont les suivantes: «C.O.», «C.O.P.», «O.P.», «G.C.» et «V.G.C.».
D. 1037-2000, a. 4.
5. Les titres réservés aux titulaires de permis de psychoéducateur sont les suivants: «psychoéducateur» et «psychoéducatrice».
Les abréviations réservées aux titulaires de permis de psychoéducateur sont les suivantes: «ps. éd.» et «Ps. Ed.».
D. 1037-2000, a. 5.
6. Les deux catégories de permis que peut délivrer l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec sont le permis de conseiller d’orientation et le permis de psychoéducateur.
D. 1037-2000, a. 6.
7. Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de conseiller d’orientation peut utiliser les titres réservés aux conseillers d’orientation, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les conseillers d’orientation et ne peut laisser croire qu’il est titulaire d’un permis de psychoéducateur ou qu’il est psychoéducateur à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1037-2000, a. 7.
8. Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de psychoéducateur peut utiliser les titres réservés aux psychoéducateurs, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les psychoéducateurs et ne peut laisser croire qu’il est titulaire d’un permis de conseiller d’orientation ou qu’il est conseiller d’orientation à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1037-2000, a. 8.
9. Les membres nouvellement réunis peuvent être titulaires de plus d’une catégorie de permis dans la mesure où ils satisfont aux conditions de délivrance de ces permis.
D. 1037-2000, a. 9.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est formé du président et des 24 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
— le président de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions du président élu en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
— 11 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, soit:
– 1 administrateur qui représente la région du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
– 2 administrateurs qui représentent la région de l’Estrie et de la Montérégie;
– 1 administrateur qui représente la région de Laval et des Laurentides;
– 2 des administrateurs qui représentent la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, choisis par les 3 administrateurs qui représentent cette région ou, à défaut d’entente, choisis au scrutin secret par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration;
– 1 administrateur qui représente la région du Saguenay–Lac Saint-Jean et de la Côte-Nord;
– 1 administrateur qui représente la région de la Mauricie–Lanaudière et du Centre-du-Québec;
– 1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
– 2 des administrateurs qui représentent la région de Montréal, choisis par les 3 administrateurs qui représentent cette région ou, à défaut d’entente, choisis au scrutin secret des administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration;
ces 11 administrateurs sont nommés pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— le président de l’Association des psychoéducateurs du Québec en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— 8 membres du Conseil d’administration de l’Association des psychoéducateurs du Québec en fonction au moment de l’intégration, choisis par les membres de ce Conseil d’administration en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— les 3 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions;
— un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions, pour un mandat se terminant en 2003, à la date d’entrée en fonctions des administrateurs élus en 2003, fixée par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions.
D. 1037-2000, a. 10; D. 382-2002, a. 1.
11. Le comité administratif de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est formé des 5 membres suivants, pour un mandat se terminant en 2002, à la date de la désignation des membres de ce comité faite en 2002 conformément aux dispositions de l’article 97 du Code des professions (chapitre C-26):
— le président de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient le président du comité administratif de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
— le président de l’Association des psychoéducateurs du Québec en fonction au moment de l’intégration, qui devient un vice-président du comité administratif de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
— un des 11 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec provenant du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, élu par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaires d’un permis de conseiller d’orientation, qui devient un vice-président du comité administratif de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec;
— un des 8 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec provenant de l’Association des psychoéducateurs du Québec, élu par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaires d’un permis de psychoéducateur;
— un des 3 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec en vertu de l’article 78 du Code des professions au Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec provenant du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, élu par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1037-2000, a. 11; D. 382-2002, a. 2.
12. À la première élection des administrateurs au Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, le secteur d’activité professionnelle en orientation et le secteur d’activité professionnelle en psychoéducation seront représentés chacun par 10 administrateurs.
Cette première élection aura lieu en 2003, à la date et suivant les modalités fixées par le règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
À cette première élection, nul ne peut être candidat à un poste d’administrateur ou être administrateur pour représenter, à la fois, plus d’un des secteurs d’activité professionnelle représentés au sein du Conseil d’administration de l’Ordre.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en orientation et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de conseiller d’orientation. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de conseiller d’orientation. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de conseiller d’orientation.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en psychoéducation et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de psychoéducateur. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de psychoéducateur. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de psychoéducateur.
D. 1037-2000, a. 12; D. 382-2002, a. 3.
13. À la première élection du président de l’Ordre suivant l’intégration, celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, parmi eux, au scrutin secret.
À cette première élection tenue en 2003, au moins un poste doit être ouvert dans la région où le président en fonction à la date de la prise d’effet de l’intégration a élu son domicile professionnel le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
D. 1037-2000, a. 13.
14. Un comité consultatif pour chacun des 2 secteurs d’activité professionnelle en orientation et en psychoéducation est constitué au sein de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
Chacun de ces deux comités est formé de 5 membres, dont un président, choisis par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, au plus tard dans les 6 mois de la date de la prise d’effet de l’intégration, parmi les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de conseiller d’orientation et après recommandation des administrateurs du Conseil d’administration titulaires d’un tel permis, pour le comité consultatif du secteur d’activité professionnelle en orientation et parmi les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de psychoéducateur et après recommandation des administrateurs du Conseil d’administration titulaires d’un tel permis, pour le comité consultatif du secteur d’activité professionnelle en psychoéducation.
Chacun de ces deux comités peut faire au Conseil d’administration de l’Ordre toute recommandation concernant les membres de l’Ordre titulaires du permis qu’il représente et leur pratique professionnelle, notamment les conditions et modalités de délivrance de ces permis, la formation initiale, l’inspection professionnelle, la déontologie, la formation continue et le développement professionnel et donner son avis au Conseil d’administration sur tout sujet que ce dernier lui soumet.
Chacun de ces deux comités doit contribuer au travail d’harmonisation de l’ensemble de la réglementation eu égard aux 2 secteurs d’activité professionnelle représentés au Conseil d’administration de l’Ordre.
Ces comités sont formés pour une période de 5 ans à compter de la date de la tenue de leur première réunion.
D. 1037-2000, a. 14.
15. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le secrétaire de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration, devient le secrétaire de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et ce, jusqu’à son renouvellement ou à son remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1037-2000, a. 15.
16. À la date de la prise d’effet de l’intégration, le syndic et les syndics adjoints de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec en fonction au moment de l’intégration deviennent syndic et syndics adjoints de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec pour la durée non écoulée de leur mandat et ce, jusqu’à leur renouvellement ou à leur remplacement par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1037-2000, a. 16.
17. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 17.
18. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 18.
19. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 19.
20. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 20.
21. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 21.
22. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 22.
23. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 23.
24. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 24.
25. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 25.
26. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 26.
27. Le Règlement sur la médiation familiale (D. 1686-93, 93-12-01) s’applique aux membres réunis en faisant l’adaptation suivante:
— dans le paragraphe 1 de l’article 1, il faut lire, en remplacement des mots «de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», les mots «de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire d’un permis de conseiller d’orientation».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-haut, cesse de s’appliquer aux membres réunis à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application de l’article 827.3 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1037-2000, a. 27.
28. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 28.
29. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 29.
30. Peut obtenir un permis de psychoéducateur délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, la personne qui, avant l’expiration des 2 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration et démontre, à la satisfaction du Conseil d’administration, qu’elle possède la formation suivante ou l’un des deux ensembles de la formation et de l’expérience suivants:
1°  la formation suivante:
a)  un diplôme de maîtrise en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal, par l’Université de Sherbrooke ou par l’Université du Québec à Hull et à Trois-Rivières, un diplôme de maîtrise en éducation spécialisée, profil psychoéducation, ou un diplôme de maîtrise en sciences de l’éducation, spécialisation psychoéducation, délivrés par l’Université de Sherbrooke;
b)  270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre de la formation visée au sous-paragraphe a, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
2°  l’ensemble de la formation et de l’expérience suivant:
a)  un diplôme de baccalauréat en psychoéducation délivré par l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke, un diplôme de baccalauréat, un certificat d’au moins 90 crédits ou une licence en psychopédagogie ou en enfance inadaptée délivrés par l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke ou un diplôme de baccalauréat en psychoéducation ou en enfance inadaptée, profil psychoéducation, délivré par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec à Hull ou l’Université du Québec à Trois-Rivières;
b)  270 heures de stages supervisés en psychoéducation ou, lorsque le stage n’a pas été effectué dans le cadre de la formation visée au sous-paragraphe a, 270 heures de stages supervisés en psychoéducation par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
c)  une formation théorique ou pratique en psychoéducation, reconnue par résolution du Conseil d’administration, d’au moins 75 heures, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur ou, si le diplôme a été délivré moins de 5 ans avant la date de la demande du permis, d’au moins 15 heures pour chaque année suivant celle de la délivrance de ce diplôme;
3°  l’ensemble de la formation et de l’expérience suivant:
a)  une formation universitaire d’au moins 90 crédits répartis de la manière suivante:
i.  au moins 18 crédits portant sur la personne et son environnement, soit sur le développement biologique, cognitif, affectif et social des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, sur les modèles théoriques de la psychologie de la personnalité et du comportement par différentes approches telles l’approche dynamique, behaviorale, sociale, cognitive, systémique ou écologique et sur le fonctionnement des groupes et des minorités, les particularités culturelles et l’organisation sociale et légale;
ii.  au moins 18 crédits portant sur les problématiques d’adaptation, soit la psychopathologie et les troubles de la conduite, les problèmes d’intégration et d’adaptation, tels la délinquance et la criminalité, la toxicomanie, les handicaps intellectuels et physiques, la désorganisation familiale, la gérontologie et le décrochage;
iii.  au moins 6 crédits portant sur les méthodes de recherche et d’analyse, soit sur la méthode scientifique et la statistique;
iv.  au moins 33 crédits portant sur l’intervention psychoéducative dont:
aa)  au moins 21 crédits portant sur les méthodologies générales, soit sur l’observation et l’évaluation, la planification et l’organisation, l’animation et l’utilisation, la communication, le bilan clinique et l’étude de cas;
bb)  au moins 12 crédits portant sur le milieu, les clientèles et les modalités d’intervention spécifiques, soit sur la relation d’aide, l’intervention en centre de réadaptation, en milieu sécuritaire, familial, scolaire ou communautaire, sur l’intervention en santé mentale, sur la prévention et l’intervention précoce, sur l’intervention en situation de crise et sur la rééducation psychomotrice;
v.  au moins 3 crédits portant sur l’éthique et la déontologie, soit l’histoire de la psychoéducation, la description des pratiques existantes, les normes de pratique et l’éthique et la déontologie;
vi.  au moins 12 crédits ou 540 heures de stages pratiques supervisés en intervention psychoéducative par une personne ayant une formation en psychoéducation et 5 années d’expérience pertinente de travail dans le domaine de la psychoéducation;
b)  une formation théorique ou pratique en psychoéducation, d’au moins 75 heures, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur;
c)  5 années continues d’expérience de travail dans le domaine de la psychoéducation, effectuées durant les 5 années précédant la date de la demande de permis de psychoéducateur.
La détermination des diplômes constituant la formation pouvant donner ouverture au permis de psychoéducateur ne doit pas affecter les droits d’une personne qui:
1°  est inscrite, à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001, à un programme d’étude donnant accès aux diplômes de maîtrise visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa si elle obtient ensuite un tel diplôme et si, avant l’expiration des quatre années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, elle satisfait aux exigences visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa et elle remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  est inscrite, à la session de l’automne 2000 ou de l’hiver 2001, à un programme d’études donnant accès aux diplômes de baccalauréat ou autres visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa si elle obtient ensuite un tel diplôme et si, avant l’expiration des 6 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, elle satisfait aux exigences visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 du premier alinéa et elle remplit une demande de permis de psychoéducateur en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1037-2000, a. 30.
31. (Périmé).
D. 1037-2000, a. 31.
32. La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est titulaire d’un permis de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, devient titulaire d’un permis de conseiller d’orientation de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1037-2000, a. 32.
RÉFÉRENCES
D. 1037-2000, 2000 G.O. 2, 5751
D. 382-2002, 2002 G.O. 2, 2620
L.Q. 2008, c. 11, a. 212