C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 48
Code de déontologie des comptables généraux accrédités
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;
b)  «membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «client»: une personne ou un employeur qui requiert les services professionnels d’un membre;
d)  «opinion»: une partie du rapport du vérificateur qui accompagne un état financier auquel un membre prête son nom dans les cas où la loi le permet;
e)  «commentaire»: une déclaration faite par un membre à l’effet qu’il a préparé l’état financier selon les principes comptables généralement reconnus et selon le mandat que lui a confié son client. Cette déclaration doit faire mention de toute dérogation aux principes comptables mentionnés précédemment et de son effet sur les états financiers si cet effet est significatif;
f)  «cabinet d’expert-comptable»: l’unité opérationnelle du lieu de l’exercice de l’expertise comptable par un membre exerçant seul ou en société, ayant ou non des membres employés;
g)  «consultation en administration»: l’étude et l’identification des problèmes de gestion et des problèmes d’ordre commercial touchant les questions techniques, les politiques, l’organisation, l’exploitation, les finances et l’administration des entreprises, et la recommandation de solutions pertinentes;
h)  «l’exercice de l’expertise comptable»: le fait d’offrir au public des services consistant à examiner ou à vérifier par le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique ou par le membre, dans les cas où la loi le permet, des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de faire rapport à leur sujet et la prestation de services à cet effet.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces services comprennent, pour les fins du présent règlement:
i.  la comptabilité industrielle et commerciale, c’est-à-dire les travaux d’analyse et d’interprétation faits en qualité d’expert, les conseils donnés à ce titre ainsi que l’étude et l’implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers à l’exclusion de la tenue de livres;
ii.  la comptabilité publique pour le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  la mission de vérification pour le membre dans les cas où la loi le permet;
i)  «activité connexe»: l’activité suivante, si elle est offerte au public:
i.  la consultation en administration;
ii.  les services en matière de fiscalité;
iii.  la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l’administration de compagnies et de successions en faillite;
iv.  le traitement de l’information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement électronique des données;
v.  l’activité de gestionnaire, soit l’administration d’affaires pour le compte de tiers;
vi.  la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés;
vii.  le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l’achat, la vente et la fusion d’entreprises;
viii.  l’administration et le règlement de successions;
ix.  la consultation en matière de placement;
x.  la consultation en matière de finance;
xi.  la consultation en matière d’assurance;
xii.  l’évaluation;
j)  «praticien»: un membre qui exerce l’une des activités professionnelles énumérées au paragraphe h;
k)  «expert-comptable»: toute personne, membre de l’Ordre ou non, qui est habilitée à exercer l’expertise comptable;
l)  «confrère»: un membre de l’Association des comptables généraux accrédités du Canada;
m)  «corporation provinciale»: une corporation de comptables généraux accrédités constituée en corporation dans toute province et dans tout territoire canadien autre que le Québec;
n)  «étudiant»: un étudiant en comptabilité dûment inscrit;
o)  «organisation distincte»: une organisation exerçant une activité connexe qui constitue une société ou une personne morale distincte d’un cabinet d’expert-comptable, ou dont la structure administrative ou opérationnelle est distincte de celle du cabinet d’expert-comptable, ou encore dont le nom est différent de celui du cabinet d’expert-comptable, mais dont le propriétaire ou un associé, un administrateur, un actionnaire ou un employé, est un praticien ou sein du cabinet d’expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.01; A.M. Can., 82-07-30; D. 411-90, a. 1; D. 1200-2009, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.02.
1.03. Tout membre doit respecter le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que la société au sein de laquelle il exerce cette profession, respecte ce code et ces règlements.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.03; D. 1095-2005, a. 1.
1.04. Aucun membre ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettrait en contravention du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.04.
1.05. Les membres qui exercent une activité connexe sans exercer l’expertise comptable ne sont pas liés par les articles 2.05, 2.06 et 2.07 dans la conduite de leurs affaires et de celles de l’organisation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 1.05; D. 441-90, a. 2.
1.06. Le membre ne peut exercer l’expertise comptable ou une activité connexe sous un nom ou une désignation qui induit en erreur quant au statut juridique du cabinet ou de l’organisation distincte soit comme membre exerçant seul ou en société ou quant à la nature des activités exercées.
D. 441-90, a. 3; D. 1095-2005, a. 2.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Le membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.02.
2.03. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.03.
2.04. Le membre doit se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine de sa profession afin d’assurer un service professionnel d’une qualité conforme au besoin du client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.04.
2.05. Un membre doit diriger personnellement tout établissement d’une société se présentant exclusivement comme une société de comptables généraux accrédités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.05; D. 1095-2005, a. 3.
2.06. Un praticien ne doit pas prétendre ou laisser entendre qu’il tient un bureau dans un lieu donné s’il y est seulement représenté par un autre expert-comptable qui n’est ni son associé, ni un actionnaire, ni son employé. De même, un praticien qui n’est ainsi que le représentant d’un autre expert-comptable ne doit pas laisser entendre qu’il tient un bureau pour cet expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.06; D. 1095-2005, a. 4.
2.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.07; D. 1095-2005, a. 5.
2.08. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.08; D. 441-90, a. 4.
2.09. Avant d’entreprendre un travail ayant trait à une activité connexe pour un client dont le vérificateur attitré est un autre expert-comptable, un membre exerçant l’expertise comptable qui est relié à une organisation distincte exerçant l’une quelconque des activités connexes doit d’abord en informer l’autre expert-comptable ou s’assurer que l’organisation le fasse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.09.
2.10. Tout membre exerçant une ou plusieurs activités connexes mentionnées au paragraphe i de l’article 1.01 par le biais d’une organisation distincte doit s’assurer que l’organisation respecte le présent règlement tout comme s’il s’agissait d’un cabinet d’expert-comptable exerçant l’expertise comptable et tout membre employé de l’organisation distincte doit répondre d’une infraction au présent règlement à laquelle il participe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.10; D. 441-90, a. 5.
2.11. (Abrogé).
D. 441-90, a. 6; D. 1200-2009, a. 2.
2.12. (Abrogé).
D. 441-90, a. 6; D. 1095-2005, a. 6.
2.13. Un membre qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif, autre qu’une société en nom collectif à responsabilité limitée et dont les associés ne sont pas tous membres de l’Ordre, doit respecter les dispositions du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55), sauf celle concernant l’obligation de détenir une garantie pour la société.
D. 1095-2005, a. 7.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter de rendre un service professionnel, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.01.
3.01.02. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.02.
3.01.03. Le membre doit s’abstenir d’exercer dans les états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.03.
3.01.04. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, le membre doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.04.
3.01.05. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.05.
3.01.06. Le membre doit s’abstenir de faire des omissions ou des actes contraires aux normes professionnelles actuelles ou aux données actuelles de la science.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.01.06.
3.01.07. Le membre qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ni toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte.
D. 776-2004, a. 1.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.01.
3.02.02. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.02; D. 1095-2005, a. 8.
3.02.03. Le membre doit assumer personnellement ou confier à un membre la responsabilité et la direction de chaque établissement d’entreprise maintenu par lui, ses associés ou actionnaires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.03; D. 1095-2005, a. 9.
3.02.04. Le membre doit, dès que possible, informer son client de la nature et de l’étendue des services que ce dernier requiert et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.04.
3.02.05. Le membre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.05.
3.02.06. Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil et il ne doit pas, notamment, faire un commentaire ou une recommandation concernant un état financier à moins d’avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour fonder ce commentaire ou cette recommandation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.06.
3.02.07. Le membre ne doit émettre un état financier que si la préparation en a été faite par lui-même ou sous sa supervision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.07.
3.02.08. Le membre ne doit pas émettre un commentaire sur un état financier préparé d’une manière susceptible d’induire en erreur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.08.
3.02.09. Le membre doit révéler l’information qui n’est pas divulguée dans un état financier et qui peut rendre ce dernier trompeur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.09.
3.02.10. Le membre doit corriger toute erreur qui apparaît sur un état financier qu’il prépare ou qu’il aide à préparer et, si pour des raisons particulières la correction ne peut être faite, il doit révéler l’erreur si elle est significative.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.10.
3.02.11. Le membre ne doit pas s’associer à un état financier s’il n’a pas pu se satisfaire de son bien-fondé ou s’il a des réserves d’une importance suffisante pour rendre l’état trompeur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.11.
3.02.12. Le membre doit déclarer à son client qu’il ne peut garantir la réalisation de prévisions fondées sur l’exécution de transactions futures.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.12.
3.02.13. Le membre doit se conformer aux normes reconnues de présentation des états financiers à moins d’en informer son client et d’indiquer clairement que l’état financier n’est pas conforme à ces normes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.13.
3.02.13.01. Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci en présentent une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus.
D. 1200-2009, a. 3.
3.02.13.02. Le membre qui participe à une mission de certification ou à une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne présentent pas une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société.
Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.
Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission.
D. 1200-2009, a. 3.
3.02.13.03. Le membre qui est chargé de l’application des principes comptables généralement reconnus ou d’en surveiller l’application au sein d’une entreprise faisant l’objet d’une mission visée à l’article 3.02.13.02 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne présentent pas l’image fidèle, selon ces principes.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, le membre doit aussi en aviser par écrit le comité de vérification de l’entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d’administration ainsi que le professionnel chargé de la mission.
Le membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 3.02.13.02.
D. 1200-2009, a. 3.
3.02.13.04. Le membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers destinés uniquement à l’usage interne d’une entreprise ou à celui d’un utilisateur déterminé, au sens de la Norme sur l’indépendance publiée et adoptée par l’Association des comptables généraux accrédités du Canada, 2006, 1ère édition, version 1.2, est dispensé de respecter les obligations mentionnées aux articles 3.02.13.01 à 3.02.13.03.
D. 1200-2009, a. 3.
3.02.14. Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.14.
3.02.15. Le membre doit s’abstenir d’endosser un chèque fait à l’ordre d’un client à moins d’avoir reçu de ce dernier une autorisation à cet effet et à condition que l’endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte du client ou dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.15.
3.02.16. Le membre doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.16.
3.02.17. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.17.
3.02.18. Le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique et, dans les cas où la loi le permet, le membre:
a)  ne doit exprimer une opinion sur un état financier que si la vérification en a été faite par lui-même ou sous sa supervision;
b)  ne doit pas donner une opinion sur un état financier préparé d’une manière susceptible d’induire en erreur;
c)  doit révéler toute erreur qui apparaît sur un état financier au sujet duquel il exprime une opinion et qui fausse la signification de cet état financier;
d)  ne doit pas émettre une opinion sur un état financier si ses objections sont d’une importance suffisante pour rendre cette opinion contradictoire ou non concluante;
e)  lorsqu’un mandat de vérification lui est confié et qu’il dresse des états financiers non vérifiés durant la période de son mandat, il doit être indiqué sur chaque page des états financiers qu’ils ont été préparés sans vérification et y faire référence à la déclaration de l’expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.18; D. 441-90, a. 7; D. 1200-2009, a. 4.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.02.
3.03.03. Le membre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.03.
3.03.04. Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.04.
3.03.05. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le membre doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.04.01.
3.04.02. Si un expert-comptable est associé à des états financiers parce qu’il les a dressés ou qu’il permet que son nom y soit apposé, il doit annexer aux états financiers la déclaration de l’expert-comptable appropriée et la signer en tant que comptable général accrédité.
D. 441-90, a. 8.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. Le membre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.01; D. 1095-2005, a. 10.
3.05.02. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.02.
3.05.03. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre:
a)  est en conflit d’intérêts, lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  est en conflit d’intérêts, lorsque, dans le cas où la loi le permet, il agit à titre de vérificateur pour une entreprise, un organisme ou une société dans lequel lui-même ou l’une des personnes suivantes possède un intérêt financier ou y occupe un poste d’administrateur:
i.  des associés, des actionnaires, des administrateurs ou des dirigeants de la société au sein de laquelle il exerce sa profession;
ii.  le conjoint, l’ascendant ou le descendant, le frère ou la soeur, ainsi que le parent par alliance de ce membre ou de l’une des personnes mentionnées au sous-paragraphe i;
iii.  son employeur ou son employé;
c)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, on entend par «intérêt financier», une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une part sociale, y compris une option d’acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tout autre titre de créance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.03; D. 1095-2005, a. 11.
3.05.04. Le membre doit révéler à son client ses relations, liens ou intérêts notamment d’affaires ou de famille qui sont susceptibles de le placer en conflit d’intérêts avec ce client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.04.
3.05.05. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit aviser son client, et le plus rapidement possible, faire disparaître les causes de cette situation ou terminer son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.05.
3.05.06. Le membre ne peut partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou d’un autre ordre professionnel ou, selon le cas, qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1 de l’article 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55) ou qui n’est pas une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.06; D. 1095-2005, a. 12.
3.05.07. Un membre doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.07.
3.05.08. Pour un service donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.08.
3.05.09. Le membre ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le membre doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.09.
3.05.09.01. Le membre doit respecter la Norme sur l’indépendance publiée et adoptée par l’Association des comptables généraux accrédités du Canada, 2006, 1ère édition, version 1.2.
D. 1200-2009, a. 5.
§ 6.  — Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, sec. III, ss. 6; D. 776-2004, a. 2.
3.06.01. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne. Il est également relevé du secret professionnel qu’en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions et modalités prévues par les articles 3.06.03 et 3.06.04 sont respectées.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.01; D. 776-2004, a. 2.
3.06.02. Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et son personnel ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.02; D. 776-2004, a. 2.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 776-2004, a. 2.
3.06.03. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:
1°  consigner le plus tôt possible au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants:
a)  l’identité de la personne ou du groupe de personnes en danger;
b)  l’identité de la personne qui a incité le membre à communiquer le renseignement;
c)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d)  l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e)  la date et l’heure de la communication;
f)  le mode de communication utilisé;
g)  le contenu de la communication;
2°  transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.03; D. 776-2004, a. 2.
3.06.04. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, le membre consulte un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.04; D. 776-2004, a. 2.
3.06.05. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.05; D. 776-2004, a. 2.
3.06.06. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.06; D. 776-2004, a. 2.
§ 7.  — Consultations ou accès aux documents et rectification du renseignement
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, sec. III, ss. 7; D. 776-2004, a. 2.
3.07.01. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.07.01; D. 776-2004, a. 2.
3.07.02. Le membre peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le membre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.03. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer au client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.04. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par un client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé et non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.05. Le membre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer au client une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite du client, le membre doit transmettre une copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le membre a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.06. Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande faite par un client, visant à reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.07. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite et que le droit soit exercé à son domicile professionnel, durant ses heures habituelles de travail.
D. 776-2004, a. 2.
3.07.08. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d’une demande visée par les articles 3.07.01 ou 3.07.04, le membre est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 776-2004, a. 2.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  son expérience;
b)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
c)  la difficulté et l’importance du service;
d)  la responsabilité assumée;
e)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.02.
3.08.03. À moins de raisons particulières et justifiées dans les circonstances, le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.03.
3.08.04. Le membre doit prévenir son client du coût approximatif de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.04.
3.08.05. Le membre doit fournir à son client un relevé détaillé de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.05.
3.08.06. Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.06.
3.08.07. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.07.
3.08.08. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.08.
3.08.09. Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.09.
3.08.10. Le membre ne doit pas se payer à même les fonds qu’il détient pour un client, sauf si ce dernier y consent.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.08.10.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires
4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un membre:
a)  de permettre le port illégal du titre réservé aux membres de l’Ordre ou d’y contribuer notamment en s’associant dans une société qui s’annonce comme une société de «comptables généraux accrédités» si tous les associés ou actionnaires ne sont pas membres de l’Ordre;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint lorsqu’il est informé par le syndic ou par son adjoint que l’un ou l’autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité de l’article 132 du Code des professions;
c)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux;
d)  de ne pas aviser l’Ordre qu’il a l’intention de se prévaloir pour lui-même des mécanismes juridiques concernant les débiteurs insolvables;
e)  d’être reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
f)  de faire cession de ses biens ou de faire l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou, lorsqu’il est l’unique administrateur et actionnaire d’une société, de faire cession de ses biens ou de faire l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de cette loi par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
g)  lorsqu’il a fait cession de ses biens ou a été déclaré en faillite par un jugement définitif d’un tribunal compétent, de faire défaut d’en informer l’Ordre sans délai;
h)  de ne pas signaler à l’Ordre, le cas échéant, qu’il a des raisons de croire qu’un membre exerce sa profession d’une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge au présent Code de déontologie, au Code des professions, aux règlements de l’Ordre ou est incompétent.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.01.01; D. 1095-2005, a. 13.
4.01.02. Est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre qui exerce sa profession au sein d’une société:
1°  de ne pas prendre les moyens nécessaires pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession de comptable général accrédité qui est exécuté par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et qui est porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2°  de poursuivre ses activités au sein de cette société ou d’y avoir des intérêts, alors qu’il a des raisons de croire que des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;
3°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55) qui détient des actions ou parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant d’une société fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 1095-2005, a. 14.
4.01.03. Malgré l’article 4.01.02, un membre est autorisé à continuer d’exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55) est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans l’une des situations suivantes:
1°  la personne visée cesse d’exercer une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire;
2°  la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire;
3°  la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date de la sanction ou de la mesure imposée est devenue exécutoire.
D. 1095-2005, a. 14.
4.01.04. Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre d’exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société régie par le Code des professions (chapitre C-26) alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce code ou celles du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55).
D. 1095-2005, a. 14.
4.01.05. Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dont il est associé ou actionnaire, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de sa profession ou le respect du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements.
D. 1095-2005, a. 14.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, sec. IV, ss. 2.
4.02.01. Le membre doit collaborer avec l’Ordre ou toute personne qui le représente et répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou d’une telle personne.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.01; D. 1200-2009, a. 6.
4.02.01.1. Avant d’ouvrir un cabinet pour l’exercice de l’expertise comptable, autre que celui visé par l’article 60 du Code des professions (chapitre C-26), les membres doivent en informer l’Ordre par écrit, avec indication de l’adresse du cabinet et du nom des membres qui y exerceront.
D. 441-90, a. 9.
4.02.02. Le membre ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession, et notamment il ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.02; D. 1200-2009, a. 7.
4.02.03. Le membre à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de comptes, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.03.
4.02.04. Le membre consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.04.
4.02.05. Le membre appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.05.
4.02.06. Un membre ne doit pas, directement ou indirectement, solliciter un mandat en expertise comptable ou dans une activité connexe auprès du client d’un expert-comptable. Un membre ne doit pas solliciter la clientèle d’un expert-comptable défunt dans les 90 jours du décès.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.06.
4.02.07. Le membre doit, avant d’accepter, en remplacement d’un autre expert-comptable, un mandat comportant l’exercice d’une activité quelconque faisant partie de l’expertise comptable, se mettre en rapport avec cet expert-comptable pour lui demander s’il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant de décider d’accepter le mandat. Cet expert-comptable doit répondre dans un délai raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.07.
4.02.08. Un membre qui accepte un mandat en expertise comptable ou dans une activité connexe conjointement avec un autre membre ou avec un expert-comptable doit assumer la responsabilité conjointe et solidaire de tout le mandat. Il ne doit aborder aucune question afférente au mandat sans en avertir son collègue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.08.
4.02.09. Avant d’entreprendre un travail spécial pour un client dont l’expert-comptable attitré est un autre expert-comptable, tout membre qui exerce l’expertise comptable doit d’abord informer l’autre expert-comptable de son mandat, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.09.
4.02.10. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment:
a)  un membre ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère; ce qui précède n’interdit pas au membre de s’appuyer, sans les nommer, sur l’opinion d’autres vérificateurs aux fins de la vérification d’états financiers consolidés;
b)  un membre qui accepte de faire un travail spécial pour le client attitré d’un expert-comptable, que ses services aient été retenus sur la recommandation de ce dernier ou de toute autre manière, ne doit poser sans raison valable aucun acte qui tendrait à affaiblir la position de l’expert-comptable dans ses relations avec le client;
c)  un membre dont les services ont été retenus sur la recommandation d’un expert-comptable ne doit pas élargir ou proposer d’élargir la portée de son mandat sans le consentement de l’expert-comptable; par ailleurs, l’expert-comptable ne doit pas refuser indûment son consentement;
d)  à moins d’en être empêché par écrit, dans certains cas particuliers, par les termes mêmes de son mandat, le membre doit soumettre à son confrère ou à l’expert-comptable en cause les critiques qu’il se propose de faire à son endroit afin que celles-ci soient faites en toute connaissance de cause, dans un esprit de courtoisie professionnelle et de prudence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.10.
4.02.11. Le membre doit informer tout étudiant qui fait une demande d’emploi si lui-même, son bureau ou son cabinet est agréé comme maître de stage.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.11.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.03.01. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.03.01.
SECTION V
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS QUANT À LA PUBLICITÉ
D. 776-2004, a. 3.
5.01.01. Le membre exerçant au sein d’une société de comptables généraux accrédités est solidairement responsable du respect des règles sur la publicité avec les autres membres, à moins que le membre n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.02. Un membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.03. Un membre ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser un autre membre ou une autre société de comptables généraux accrédités.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.04. Un membre qui annonce des honoraires doit le faire d’une manière compréhensible pour le public et, notamment:
1°  maintenir le montant de ces honoraires en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne doit pas être inférieure à 90 jours à compter de la dernière diffusion ou publication autorisée;
2°  préciser les services inclus dans ses honoraires.
Il peut toutefois convenir avec le client d’un montant inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.05. Le membre ne peut, de quelque façon que ce soit, accorder, dans sa publicité, plus d’importance aux honoraires qu’au service professionnel offert.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.06. Dans le cas d’une publicité sur les honoraires, le membre doit mentionner la durée de la validité de ces honoraires, le cas échéant. Cette durée ne peut être inférieure à 90 jours.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.07. Le membre ne peut, dans sa publicité, faire miroiter l’atteinte de résultats.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.08. Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 776-2004, a. 3.
5.01.09. Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 776-2004, a. 3.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE
D. 776-2004, a. 3.
6.01.01. L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 776-2004, a. 3.
6.01.02. Lorsque le membre ou la société de comptables généraux accrédités reproduit le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité et sur sa papeterie, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Le membre qui publie un article, une opinion, un commentaire ou collabore à leur rédaction, et qui utilise le symbole graphique de l’Ordre, doit y joindre l’avertissement suivant: «Le présent texte n’émane pas de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et n’engage que la responsabilité de son auteur.».
D. 776-2004, a. 3.
6.01.03. Un membre ne peut permettre l’utilisation du symbole graphique de l’Ordre par une société qui ne respecte pas les dispositions du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable général accrédité en société (chapitre C-26, r. 55).
D. 1095-2005, a. 15.
SECTION VII
NOM DES SOCIÉTÉS DE COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS
D. 776-2004, a. 3.
7.01. Sous réserve de l’article 7.02, le nom d’une société de comptables généraux accrédités ne comprend que les noms d’un ou de plusieurs comptables généraux accrédités qui exercent ensemble leur profession.
D. 776-2004, a. 3.
7.02. Le nom d’une société de comptables généraux accrédités peut comprendre les noms d’un comptable général accrédité décédé ou à la retraite, pendant 1 an suivant le décès ou la retraite à la condition que ce comptable général accrédité ait fait partie de la société au moment de son décès ou de sa retraite.
D. 776-2004, a. 3.
7.03. Lorsqu’un comptable général accrédité se retire d’une société pour exercer sa profession seul ou pour l’exercer au sein d’une autre société, son nom doit disparaître du nom de la première société.
D. 776-2004, a. 3.
7.04. Le nom d’une société en nom collectif ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée de comptables généraux accrédités peut se terminer par l’expression «et associés», lorsque la société comprend au moins 2 associés ou plus, en plus de ceux dont le nom figure dans le nom de celle-ci.
D. 776-2004, a. 3; D. 1095-2005, a. 16.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30
D. 441-90, 1990 G.O. 2, 1161
D. 776-2004, 2004 G.O. 2, 3861
D. 1095-2005, 2005 G.O. 2, 6783
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1200-2009, 2009 G.O. 2, 5687
L.Q. 2009, c. 35, a. 76