C-26, r. 34 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 34
Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION I
ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS D’INDEMNISATION
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de l’Ordre des sommes ou des biens à d’autres fins que celles pour lesquelles il les lui avait remis dans l’exercice de sa profession.
D. 945-2010, a. 1.
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 75 000 $. Il est constitué notamment:
1°  des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes récupérées d’un membre par subrogation ou en vertu de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  du revenu et de l’accroissement de l’actif du fonds;
5°  des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance ou de réassurance souscrite par le Conseil d’administration;
6°  des sommes reçues par l’Ordre à l’intention du fonds;
7°  des intérêts et des autres revenus générés par les comptes en fidéicommis généraux des membres.
D. 945-2010, a. 2.
SECTION II
RÈGLES D’ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT
3. Le Conseil d’administration de l’Ordre gère le fonds d’indemnisation. Il est autorisé à souscrire un contrat d’assurance ou de réassurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 945-2010, a. 3.
4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle de l’Ordre.
D. 945-2010, a. 4.
5. Les sommes constituant le fonds sont placées par le Conseil d’administration de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le Conseil d’administration prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
D. 945-2010, a. 5.
SECTION III
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
6. Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes ou des biens à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait remis au membre dans l’exercice de sa profession.
D. 945-2010, a. 6.
7. Le délai prévu à l’article 6 peut être prolongé par le Conseil d’administration si le réclamant démontre que, pour une cause indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
D. 945-2010, a. 7.
8. Une réclamation concernant un membre peut être déposée qu’il y ait eu ou non à l’égard de celui-ci une décision du conseil de discipline, du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal compétent.
D. 945-2010, a. 8.
9. Toute réclamation doit:
1°  être faite par écrit et assermentée;
2°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3°  indiquer le montant réclamé.
D. 945-2010, a. 9.
10. Une réclamation au fonds est adressée au secrétaire de l’Ordre, au siège de ce dernier.
D. 945-2010, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre inscrit la réclamation à l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’administration suivant la date de sa réception.
D. 945-2010, a. 11.
12. Une demande d’enquête adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds est réputée être une réclamation au sens de l’article 9, si cette demande a été produite dans le délai prévu à l’article 6.
D. 945-2010, a. 12.
13. À la demande de la personne, du comité ou d’un membre du comité désigné par le Conseil d’administration pour tenir une enquête conformément à l’article 89.1 du Code des professions (chapitre C-26), le réclamant ou le membre visé par la réclamation doit fournir tous les renseignements ou les documents relatifs à la réclamation.
D. 945-2010, a. 13.
14. Le Conseil d’administration décide, dans les meilleurs délais, s’il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est finale.
Dans les 30 jours de cette décision, l’indemnité est versée au réclamant qui signe alors une quittance en faveur de l’Ordre.
D. 945-2010, a. 14.
15. L’indemnité maximale payable à même le fonds pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est établie à la somme de 75 000 $ pour l’ensemble des réclamations concernant un membre.
Lorsque le Conseil d’administration croit que des réclamations excédant ce montant peuvent lui être adressées pour un même membre, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant ce membre. Il doit, selon le cas:
1°  faire publier, dans un journal de la région où le membre a ou avait son domicile professionnel, un avis dans lequel l’Ordre invite toute personne à lui faire connaître les réclamations susceptibles de donner lieu à une indemnisation conformément au présent règlement;
2°  faire dresser un inventaire des sommes et des biens confiés à ce membre et aviser par écrit les personnes qui sont susceptibles de déposer une réclamation.
L’indemnité maximale est reconsidérée à tous les 5 ans à compter du 8 décembre 2010.
D. 945-2010, a. 15.
16. Le solde du compte général en fidéicommis d’un membre dont les sommes ont été bloquées ou ont fait l’objet d’une disposition, conformément à l’article 32 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 31) est distribué par le secrétaire de l’Ordre, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la publication d’un avis à cet effet dans un journal de la région où le membre a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au prorata du montant de leur réclamation acceptée, jusqu’à concurrence du montant de leur réclamation, déduction faite de l’indemnité fixée en vertu de l’article 14.
Le secrétaire de l’Ordre fait publier l’avis après l’expiration d’un délai d’un an sans qu’aucune nouvelle réclamation n’ait été déposée concernant ce membre.
D. 945-2010, a. 16.
17. (Omis).
D. 945-2010, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 945-2010, 2010 G.O. 2, 4472