C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre C-26, r. 3
Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
Code des professions
(chapitre C-26, a. 39.9, 1er al.).
SECTION I
CENTRES DE RÉADAPTATION
D. 426-2008, a. 1.
1. Les personnes qui agissent pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, ou d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’elles dispensent des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à un usager du centre.
D. 66-2004, a. 1; D. 634-2005, a. 1.
2. Ces activités peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, en tout lieu où elles sont requises, notamment dans le cadre du programme résidentiel ou du programme socioprofessionnel administré par le centre.
Elles peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, en tout lieu où elles sont requises, dans le cadre du programme résidentiel, du programme d’intégration socioprofessionnel administré par le centre ou lors d’accompagnements extérieurs dans le cadre d’un programme d’intégration social administré par le centre.
D. 66-2004, a. 2; D. 634-2005, a. 2; D. 426-2008, a. 2.
3. Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3°  respecter les règles de soins en vigueur dans le centre;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3.
SECTION II
ÉCOLES ET AUTRES MILIEUX DE VIE SUBSTITUTS TEMPORAIRES POUR ENFANT
D. 426-2008, a. 3.
3.1. Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 426-2008, a. 3.
3.2. Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3°  respecter les règles de soins en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
D. 426-2008, a. 3.
4. (Omis).
D. 66-2004, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 66-2004, 2004 G.O. 2, 1221
D. 634-2005, 2005 G.O. 2, 3242
D. 426-2008, 2008 G.O. 2, 2096