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Décisions des tribunaux
C-26, r. 292
- Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 292
Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
TRAVAILLEURS SOCIAUX — CODE DES PROFESSIONS — INTÉGRATION — THÉRAPEUTES CONJUGUAUX
Code des professions
(chapitre C-26, a. 27.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux sont réunis au sein de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
D. 1274-2001, a. 1
.
2
.
Les activités professionnelles que les titulaires de permis de travailleur social peuvent exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir des services sociaux aux personnes, aux familles et aux collectivités dans le but de favoriser, notamment par l’évaluation psychosociale et l’intervention sociale, selon une approche centrée sur l’interaction avec l’environnement, leur développement social ainsi que l’amélioration ou la restauration de leur fonctionnement social.
D. 1274-2001, a. 2
.
3
.
Les activités professionnelles que les titulaires de permis de thérapeute conjugal et familial peuvent exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes: fournir des services de thérapie conjugale et familiale aux couples et aux familles dans le but de les aider à mieux fonctionner, par l’évaluation de la dynamique des systèmes relationnels et par l’intervention.
D. 1274-2001, a. 3
.
4
.
Les titres réservés aux titulaires de permis de travailleur social sont les suivants: «travailleur social» et «travailleuse sociale».
Les initiales réservées aux titulaires de permis de travailleur social sont les suivantes: «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» et «S.W.».
D. 1274-2001, a. 4
.
5
.
Les titres réservés aux titulaires de permis de thérapeute conjugal et familial sont les suivants: «thérapeute conjugal et familial», «thérapeute conjugale et familiale», «thérapeute conjugal», «thérapeute conjugale», «thérapeute familial» et «thérapeute familiale».
Les initiales réservées aux titulaires de permis de thérapeute conjugal et familial sont les suivantes: «T.C.F.», «T.C.», «T.F.», «M.F.T.», «M.T.» et «F.T.».
D. 1274-2001, a. 5
.
6
.
Les deux catégories de permis que peut délivrer l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec sont le permis de travailleur social et le permis de thérapeute conjugal et familial.
D. 1274-2001, a. 6
.
7
.
Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de travailleur social peut utiliser les titres réservés aux travailleurs sociaux, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les travailleurs sociaux et ne peut laisser croire qu’il est thérapeute conjugal et familial à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1274-2001, a. 7
.
8
.
Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial peut utiliser les titres réservés aux thérapeutes conjugaux et familiaux, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les thérapeutes conjugaux et familiaux et ne peut laisser croire qu’il est travailleur social à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1274-2001, a. 8
.
9
.
Les membres peuvent être titulaires de plus d’une catégorie de permis dans la mesure où ils satisfont aux conditions de délivrance de ces permis.
D. 1274-2001, a. 9
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10
.
À la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est formé du président et des 23 administrateurs suivants, pour les mandats suivants:
— 23 administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec en fonction au moment de l’intégration, y compris le président de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec en fonction au moment de l’intégration, soit:
— 1 administrateur qui représente les régions du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
— 1 administrateur qui représente la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
— 3 administrateurs qui représentent les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches;
— 1 administrateur qui représente les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
— 1 administrateur qui représente la région de l’Estrie;
— 2 administrateurs qui représentent la région de la Montérégie;
— 4 administrateurs élus en 2000 pour représenter la région de Montréal et de Laval;
— 2 des 3 administrateurs élus en 1998 pour représenter la région de Montréal et de Laval, choisis par les administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec en fonction au moment de l’intégration;
— 1 administrateur qui représente la région de Lanaudière et des Laurentides;
— 1 administrateur qui représente la région de l’Outaouais;
— 1 administrateur qui représente la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
— 1 administrateur qui représente la région de la Côte-Nord;
— 4 administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec;
le président de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est élu pour un mandat se terminant en 2002, à la date de l’entrée en fonction du président élu en 2002, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
les administrateurs dont les mandats à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec viennent à échéance en premier sont nommés pour un mandat se terminant en 2002, les autres administrateurs sont nommés pour un mandat se terminant en 2004, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus respectivement en 2002 et en 2004, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions;
— l’administrateur membre soit du Conseil d’administration de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou du Conseil d’administration de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy en fonction au moment de l’intégration, choisi par les membres de ces 2 conseils d’administration en fonction au moment de l’intégration, pour un mandat se terminant en 2002, à la date d’entrée en fonction des administrateurs élus en 2002, fixée par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions.
D. 1274-2001, a. 10
.
11
.
À la première élection des administrateurs au Conseil d’administration de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, le secteur d’activité professionnelle en service social et le secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale seront représentés. Le secteur en thérapie conjugale et familiale sera représenté par un administrateur.
Cette première élection aura lieu en 2002, selon les modalités fixées par le règlement pris en application du paragraphe
b
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
À cette première élection, nul ne peut être candidat à un poste d’administrateur ou être administrateur pour représenter, à la fois, plus d’un des secteurs d’activité professionnelle représentés au sein du Conseil d’administration de l’Ordre.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en service social et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de travailleur social. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de travailleur social. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de travailleur social.
À cette première élection, seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à ce poste, les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de thérapeute conjugal et familial. Ce candidat est élu, conformément au Code des professions, au suffrage des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis de thérapeute conjugal et familial.
D. 1274-2001, a. 11
.
12
.
Un comité consultatif du secteur d’activité professionnelle de thérapie conjugale et familiale est constitué au sein de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Au plus tard dans les 6 mois de la date de la prise d’effet de l’intégration, le Conseil d’administration de l’Ordre choisit les 5 membres qui forment ce comité parmi les membres de l’Ordre titulaires d’un permis de thérapeute conjugal et familial et après consultation de ceux-ci. Il fixe la durée de leur mandat.
Ce comité peut faire au Conseil d’administration de l’Ordre toute recommandation concernant les titulaires du permis de thérapeute conjugal et familial et leur pratique professionnelle, notamment les conditions et modalités de délivrance de ce permis, la formation initiale, l’inspection professionnelle, la déontologie, la formation continue et le développement professionnel et donner son avis au Conseil d’administration sur tout sujet que ce dernier lui soumet.
Ce comité contribue au travail d’harmonisation de l’ensemble de la réglementation eu égard au secteur d’activité professionnelle en thérapie conjugale et familiale.
Ce comité dépose une copie conforme du procès-verbal de chacune de ses réunions auprès du secrétaire de l’Ordre.
Ce comité est formé pour une période de 5 ans à compter de la date de la tenue de sa première réunion.
D. 1274-2001, a. 12
.
13
.
Le Code de déontologie des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180) s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:
1
°
le titre de ce code doit se lire comme suit:
«Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec»;
2
°
lorsque ce code est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire:
a
)
en remplacement des mots «travailleur social» et «service social», respectivement les mots «thérapeute conjugal et familial» et «thérapie conjugale et familiale»;
b
)
dans l’article 3.06.02 de ce code, en remplacement des mots «évaluation psychosociale», le mot «évaluation»;
c
)
dans l’article 3.06.07 de ce code, en remplacement des mots «expertise sociale», le mot «expertise»;
d
)
dans les articles 4.02.04 et 5.10 de ce code, en remplacement des mots «travailleurs sociaux», les mots «thérapeutes conjugaux et familiaux»;
e
)
dans les articles 4.03.01 et 4.03.03 de ce code, en remplacement des mots «travail social», les mots «thérapie conjugale et familiale»;
f
)
dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section IV de ce code, en remplacement des mots «du matériel social», les mots «des données»;
g
)
dans l’article 4.04.01 de ce code, en remplacement des mots «rapport social», le mot «rapport».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 13
.
14
.
Le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, (chapitre C-26, r. 294), s’applique aux membres en faisant l’adaptation suivante:
— lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application de l’article 88 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 14
.
15
.
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288), s’applique aux membres en faisant les adaptations suivantes:
1
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial»;
2
°
il faut remplacer, dans les premier et deuxième alinéas de l’article 2 et dans l’article 12 de ce règlement, les mots «travailleurs sociaux» par les mots «membres de l’Ordre»;
3
°
il faut supprimer, dans l’article 11 de ce règlement, les mots «par les travailleurs sociaux».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 15
.
16
.
Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des travailleurs sociaux (D. 929-88, 88-06-15), s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:
1
°
le titre de ce règlement doit se lire comme suit:
«Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec»;
2
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial»;
3
°
il faut remplacer, dans l’article 16 de ce règlement partout où ils se retrouvent, les mots «travailleurs sociaux» par les mots «des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du premier alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 16
.
17
.
Le Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 285), s’applique aux membres compte tenu de l’adaptation suivante:
— lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du deuxième alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 17
.
18
.
Le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 282), s’applique aux membres.
D. 1274-2001, a. 18
.
19
.
(
Périmé
).
D. 1274-2001, a. 19
.
20
.
Le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Décision 99-12-16) s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:
1
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, en remplacement des mots «travailleur social», les mots «thérapeute conjugal et familial»;
2
°
il faut remplacer, dans le paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement, les mots «mentionnées au paragraphe
d
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26)», par les mots «qu’il peut exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi»;
3
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, dans les paragraphes 2 de l’article 2 et de l’annexe, en remplacement des mots «au travail social», les mots «à la thérapie conjugale et familiale»;
4
°
il ne faut appliquer l’article 5 de ce règlement qu’à l’égard du titulaire d’un permis de travailleur social;
5
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal ou familial, il faut lire, dans les premier et deuxième alinéas de l’article 6, en remplacement des mots «travailleur social» et «le 1
er
avril 2000», «au 1
er
avril 2000» et «du 1
er
avril 2000», respectivement les mots «thérapeute conjugal et familial» et «à la date de la prise d’effet de l’intégration», «à la date de la prise d’effet de l’intégration» et «de la date de la prise d’effet de l’intégration»;
6
°
il faut remplacer, dans le paragraphe 1 de l’annexe, les mots «au paragraphe
d
de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26)» par les mots «que je peux exercer, en outre de celles qui me sont autrement permises par la loi».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 20
.
21
.
Le Règlement sur les stages de perfectionnement des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 189) s’applique aux membres compte tenu des adaptations suivantes:
1
°
le titre de ce règlement doit se lire comme suit:
«Règlement sur les stages de perfectionnement des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec».
2
°
lorsque ce règlement est appliqué à l’égard du titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial, il faut lire, respectivement, en remplacement des mots «travailleur social» et «travailleurs sociaux», les mots «thérapeute conjugal et familial» et «thérapeutes conjugaux et familiaux».
Ce règlement, avec les adaptations mentionnées ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres réunis à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du paragraphe
j
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 21
.
22
.
Le Règlement sur le comité de la formation des travailleurs sociaux (chapitre C-26, r. 287), ne s’applique aux membres qu’à l’égard de la formation des travailleurs sociaux.
Ce règlement cessera de s’appliquer à ces membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application du deuxième alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1274-2001, a. 22
.
23
.
Le Règlement sur la médiation familiale (chapitre C-25.01, r. 0.7) s’applique aux membres compte tenu de l’adaptation suivante:
— dans le paragraphe 1 de l’article 1, il faut lire, en remplacement des mots «de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», les mots «de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire d’un permis de conseiller d’orientation» et lire, après les mots «Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec», les mots «titulaire d’un permis de travailleur social».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-dessus, cessera de s’appliquer aux membres à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application de l’article 619 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1274-2001, a. 23
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
24
.
Les diplômes donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec sont les diplômes déterminés à l’article 1.15 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2).
D. 1274-2001, a. 24
.
25
.
Tout permis délivré par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec avant la date de la prise d’effet de l’intégration est un permis de travailleur social.
D. 1274-2001, a. 25
.
26
.
Donne ouverture au permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’ensemble de la formation et de la supervision suivantes, complétées au Québec:
1
°
une formation théorique en étude de la famille et du couple, en thérapie conjugale et familiale ainsi qu’en développement humain et en éthique du couple et de la famille d’au moins 360 heures ou 24 crédits, effectuée auprès d’un organisme oeuvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille, chaque crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel. Ces 360 heures ou 24 crédits doivent être répartis de la manière suivante:
a
)
90 heures ou 6 crédits en étude de la famille et du couple;
b
)
135 heures ou 9 crédits en thérapie conjugale et familiale;
c
)
90 heures ou 6 crédits en développement humain;
d
)
45 heures ou 3 crédits en éthique du couple et de la famille.
2
°
une formation pratique en thérapie conjugale et familiale d’au moins 500 heures, effectuée sous la supervision d’une personne qui satisfait aux critères d’admission de membre clinicien accrédité à titre de superviseur de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy, tels qu’ils se lisaient au moment de la supervision ou, si la supervision est effectuée après la date de la prise d’effet de l’intégration, tels qu’ils se lisaient à cette date;
3
°
une supervision de 100 heures avec le superviseur visé au paragraphe 2 réalisée durant la formation pratique visée à ce même paragraphe.
De plus, la formation et la supervision visées au premier alinéa doivent avoir été complétées postérieurement à l’obtention d’un diplôme de maîtrise délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, à la suite de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, au terme d’un programme comportant une formation théorique minimale de 135 heures ou de 9 crédits sur le développement de la personne, sur les modèles théoriques de la personnalité et du comportement et sur les modèles ou les méthodes d’intervention auprès de la clientèle. Cette formation théorique minimale peut cependant avoir été acquise, totalement ou en partie, dans le cadre du programme destiné à l’obtention de ce diplôme de maîtrise.
Pour l’application du Code des professions (chapitre C-26) et de la réglementation en découlant, l’ensemble de la formation, de l’expérience et du diplôme visés dans les premier et deuxième alinéas est réputé être le diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis de thérapeute conjugal et familial.
Les dispositions du deuxième alinéa ne doivent pas affecter les droits d’une personne qui, à la date de la prise d’effet de l’intégration, est inscrite à un programme de formation en thérapie conjugale et familiale comportant l’ensemble de la formation et de la supervision visées au premier alinéa, à la suite de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, comportant une formation théorique d’au moins 135 heures ou 9 crédits sur le développement de la personne, sur les modèles théoriques de la personnalité et du comportement et sur les modèles ou les méthodes d’intervention auprès de la clientèle, si, avant l’expiration des 5 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, en plus de satisfaire aux exigences du premier alinéa, elle remplit une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1274-2001, a. 26
;
D. 560-2004, a. 1
.
27
.
La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit les conditions suivantes:
1
°
elle remplit, avant l’expiration des 4 ans suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre qu’elle a complété la formation et la supervision suivantes:
a
)
une formation théorique en étude de la famille et du couple, en thérapie conjugale et familiale ainsi qu’en développement humain et en éthique du couple et de la famille d’au moins 360 heures ou 24 crédits, effectuée auprès d’un formateur ou d’un organisme oeuvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille, chaque crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel. Au moins 240 de ces 360 heures ou 16 de ces 24 crédits doivent être répartis de la manière suivante:
i
.
60 heures ou 4 crédits en étude de la famille et du couple;
ii
.
90 heures ou 6 crédits en thérapie conjugale et familiale;
iii
.
90 heures ou 6 crédits en développement humain et en éthique du couple et de la famille.
b
)
une formation pratique en thérapie conjugale et familiale d’au moins 500 heures, effectuée sous la supervision d’une personne qui satisfait aux critères d’admission de membre clinicien accrédité à titre de superviseur de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy, tels qu’ils se lisaient au moment de la supervision ou, si la supervision est effectuée après la date de la prise d’effet de l’intégration, tels qu’ils se lisaient à cette date;
c
)
une supervision de 100 heures avec le superviseur visé au sous-paragraphe
b
réalisée durant la formation pratique visée à ce même sous-paragraphe.
D. 1274-2001, a. 27
;
D. 560-2004, a. 2
.
28
.
La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou qui est membre de la catégorie Clinical Membership de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit, avant l’expiration des 2 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
La personne qui, à tout moment avant la date de la prise d’effet de l’intégration, pouvait satisfaire aux critères d’admission de membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, approuvés par le Conseil d’administration de l’Association le 27 octobre 1995, peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit, avant l’expiration des 4 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1274-2001, a. 28
;
D. 560-2004, a. 3
.
29
.
Les critères d’admission comme membre clinicien de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, approuvés par le Conseil d’administration de l’Association, le 24 septembre 2001, et les critères d’admission à la catégorie Clinical Membership en vigueur au 1
er
janvier 1992 et publiés en mars 1994 par l’American Association for Marriage and Family Therapy, s’appliquent à l’égard des permis de thérapeute conjugal et familial aux fins de reconnaître, conformément au paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Le présent article cessera de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, en application du paragraphe
c
de l’article 93 du Code des professions.
D. 1274-2001, a. 29
.
RÉFÉRENCES
D. 1274-2001, 2001 G.O. 2, 7494
D. 560-2004, 2004 G.O. 2, 2751
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 78
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