C-26, r. 284.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 284.1
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. m).
1. Les 2 catégories de permis suivantes sont établies au sein de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1°  la catégorie travailleur social;
2°  la catégorie thérapeute conjugal et familial.
D. 1030-2012, a. 1.
2. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «travailleur social» ou de «travailleuse sociale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» ou «S.W.», ni exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 1.1.1 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre des activités que le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 37 de ce code lui permet d’exercer, que s’il est titulaire du permis de la catégorie travailleur social mentionnée au paragraphe 1 de l’article 1.
D. 1030-2012, a. 2.
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «thérapeute conjugal et familial», de «thérapeute conjugale et familiale», de «thérapeute conjugal», de «thérapeute conjugale», de «thérapeute familial» ou de «thérapeute familiale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.C.F.», «T.C.», «T.F.», «M.F.T.», «M.T.» ou «F.T.», ni exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 1.1.2 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre des activités que le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 37 de ce code lui permet d’exercer, que s’il est titulaire du permis de la catégorie thérapeute conjugal et familial mentionnée au paragraphe 2 de l’article 1.
D. 1030-2012, a. 3.
4. (Omis).
D. 1030-2012, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1030-2012, 2012 G.O. 2, 5069