C-26, r. 262.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 1er août 2024
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chapitre C-26, r. 262.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-258, sec. I.
1. Le présent règlement fixe le nombre d’administrateurs formant le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, les modalités d’élection du président et des autres administrateurs élus à ce Conseil d’administration ainsi que leur rémunération.
Il détermine également l’endroit du siège de l’Ordre et fixe le quorum ainsi que le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-258, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-258, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-258, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-258, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-258, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-258, a. 5.
6. Le président est élu pour un mandat de 3 ans. Les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 4 ans.
Décision OPQ 2018-258, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 4 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région 1Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région 2La Capitale-Nationale(03)2
Estrie(05)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Région 3Mauricie(04)5
Montréal(06)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région 4Outaouais(07)3
Abitibi-Témiscamingue(08)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2018-258, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-258, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-258, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 17 h le 1er vendredi de mai chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-258, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-258, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-258, ss. 2.
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-258, a. 10.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-258, ss. 3.
11. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-258, a. 11.
12. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre de l’Ordre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 15 membres répartis dans au moins 2 des 4 régions électorales.
Décision OPQ 2018-258, a. 12.
13. Le bulletin de présentation mentionne la formation du candidat, l’année de son admission à l’Ordre, les fonctions occupées actuellement et antérieurement par le candidat, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé des objectifs qu’il poursuit. Il peut être accompagné d’une photographie du candidat.
Décision OPQ 2018-258, a. 13.
14. Un bulletin de présentation dûment rempli doit être remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-258, a. 14.
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement complété.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-258, a. 15.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-258, ss. 4.
16. Tout candidat doit:
1°  assumer personnellement ses dépenses électorales;
2°  s’assurer de l’exactitude des renseignements transmis au secrétaire;
3°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-258, a. 16.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-258, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-258, ss. 1.
17. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-258, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres de l’Ordre du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-258, a. 18.
19. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-258, a. 19.
20. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-258, a. 20.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-258, ss. 2.
21. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-258, a. 21.
22. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-258, a. 22.
23. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-258, a. 23.
24. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant, sur présentation d’une procuration signée du candidat, peuvent être présents.
Le secrétaire convoque les scrutateurs et les candidats au dépouillement du scrutin au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour ce dépouillement.
Décision OPQ 2018-258, a. 24.
25. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-258, a. 25.
26. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres de l’Ordre et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-258, a. 26.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-258, ss. 3.
27. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-258, a. 27.
28. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 18, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-258, a. 28.
29. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-258, a. 29.
30. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-258, a. 30.
31. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-258, a. 31.
32. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il doit de plus veiller à ce qu’à tout moment du processus électoral, que ce soit après le dépouillement du scrutin ou lors d’un recomptage des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2018-258, a. 32.
33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-258, a. 33.
34. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 28.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre de l’Ordre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-258, a. 34.
35. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-258, a. 35.
36. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-258, a. 36.
37. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-258, a. 37.
38. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-258, a. 38.
39. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin. Le secrétaire convoque les témoins au dépouillement du scrutin au moyen d’un avis écrit transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour ce dépouillement.
Décision OPQ 2018-258, a. 39.
40. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant, sur présentation d’une procuration signée du candidat, peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins et attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la durée du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 37 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre de l’Ordre qui le demande.
Décision OPQ 2018-258, a. 40.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-258, ss. 4.
41. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret l’année où le mandat du président sortant vient à échéance lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la séance.
Décision OPQ 2018-258, a. 41.
42. Un des administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec agit comme président d’élection.
Décision OPQ 2018-258, a. 42.
43. Le président d’élection et le secrétaire agissent comme scrutateurs.
Décision OPQ 2018-258, a. 43.
44. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard le 5e jour précédant la date fixée pour l’élection.
Décision OPQ 2018-258, a. 44.
45. Le président d’élection remet à tous les administrateurs présents à la séance du Conseil d’administration un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
S’il y a plus d’un candidat, chacun énonce ses objectifs avant la tenue du scrutin secret.
Décision OPQ 2018-258, a. 45.
46. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le président d’élection le déclare immédiatement élu président de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-258, a. 46.
47. Si plus d’un administrateur élu se porte candidat, il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cesse toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes.
Si plus d’un candidat obtient le même nombre de votes au dernier rang, un tirage au sort détermine lequel des candidats est éligible au tour subséquent.
Décision OPQ 2018-258, a. 47.
48. Le président d’élection communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu président de l’Ordre l’administrateur élu qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Décision OPQ 2018-258, a. 48.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-258, sec. V.
49. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-258, a. 49.
SECTION VI
VACANCE
Décision OPQ 2018-258, sec. VI.
50. Une vacance à un poste d’administrateur élu, autre que celui de président, est pourvue:
1°  au moyen d’une élection au suffrage universel des membres de l’Ordre, s’il reste plus de 12 mois au mandat de l’administrateur à remplacer. Le Conseil d’administration fixe dans les 30 jours de cette vacance la date et l’heure de la clôture du scrutin;
2°  au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs, s’il reste 12 mois ou moins au mandat de l’administrateur à remplacer.
Décision OPQ 2018-258, a. 50.
SECTION VII
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-258, sec. VII.
§ 1.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2018-258, ss. 1.
51. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle au moyen d’un avis écrit transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et est accompagné de l’ordre du jour.
Décision OPQ 2018-258, a. 51.
52. Le quorum d’une assemblée générale est de 50 membres.
Décision OPQ 2018-258, a. 52.
§ 2.  — Rémunération du président
Décision OPQ 2018-258, ss. 2.
53. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-258, a. 53.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-258, ss. 3.
54. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-258, a. 54.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-258, sec. VIII.
55. Malgré les articles 5 et 7, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2018-258, a. 55.
56. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2019, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 19.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 20 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 19 administrateurs, dont le président.
Les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région 1Bas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région 2La Capitale-Nationale(03)3
Estrie(05)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Région 3Mauricie(04)8
Montréal(06)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région 4Outaouais(07)2
Abitibi-Témiscamingue(08)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2018-258, a. 56.
57. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2020, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 16.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 17 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président.
Les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région 1Bas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région 2La Capitale-Nationale(03)3
Estrie(05)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Région 3Mauricie(04)5
Montréal(06)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région 4Outaouais(07)2
Abitibi-Témiscamingue(08)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2018-258, a. 57.
58. Malgré l’article 7, pour l’élection de 2021, les postes d’administrateurs élus sont répartis comme suit:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région 1Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Région 2La Capitale-Nationale(03)3
Estrie(05)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Région 3Mauricie(04)5
Montréal(06)
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Région 4Outaouais(07)2
Abitibi-Témiscamingue(08)
Montérégie(16)
Décision OPQ 2018-258, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec (chapitre C-26, r. 255), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec (chapitre C-26, r. 261) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec (chapitre C-26, r. 266).
Décision OPQ 2018-258, a. 59.
60. (Omis).
Décision OPQ 2018-258, a. 60.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-258, 2018 G.O. 2, 7617