C-26, r. 249.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des technologistes médicaux du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 249.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les technologistes médicaux exerçant depuis au moins 3 ans.
Pour l’assister, le comité peut nommer des inspecteurs ou des experts parmi les technologistes médicaux exerçant depuis au moins 3 ans.
Décision 2013-03-22, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la nature de celles visées au deuxième alinéa termine l’inspection qu’il a entreprise avant l’expiration de son mandat.
Décision 2013-03-22, a. 2.
3. Le comité détermine la date, l’heure et le lieu de ses séances.
Décision 2013-03-22, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
Décision 2013-03-22, a. 4.
SECTION II
CONSTITUTION D’UN DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
5. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque technologiste médical à qui a été envoyé le questionnaire d’auto-évaluation ou qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2013-03-22, a. 5.
6. Le dossier d’inspection professionnelle du technologiste médical contient, selon le cas, le questionnaire d’auto-évaluation rempli par le technologiste médical ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
Décision 2013-03-22, a. 6.
7. Le technologiste médical a le droit de consulter son dossier et d’obtenir copie des documents qui y sont contenus, sauf les renseignements qui seraient susceptibles de nuire à un tiers ou qui permettraient d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 7.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
8. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine.
Décision 2013-03-22, a. 8.
9. Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
Décision 2013-03-22, a. 9.
10. À la demande du comité, le technologiste médical doit remplir et lui faire parvenir, dans les 30 jours de sa réception, le questionnaire d’auto-évaluation.
Décision 2013-03-22, a. 10.
11. Au moins 15 jours avant la date fixée pour l’inspection, le secrétaire du comité fait parvenir un avis écrit au technologiste médical pour l’informer de la tenue de l’inspection.
Le comité peut réduire ce délai ou procéder sans avis, s’il a des raisons de croire que la transmission de cet avis risquerait de compromettre les fins poursuivies par l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 11.
12. Si un technologiste médical ne peut recevoir un membre du comité, un inspecteur ou un expert à la date prévue, il doit, à la réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2013-03-22, a. 12.
13. Lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert constate que le technologiste médical n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 11, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date pour l’inspection et en avise le technologiste médical.
Décision 2013-03-22, a. 13.
14. Dans le cas où l’inspection a lieu sans avis, le technologiste médical ne peut refuser de s’y soumettre.
Décision 2013-03-22, a. 14.
15. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert doit, lors d’une inspection et si cela lui est demandé, produire un certificat, délivré par l’Ordre, attestant sa qualité.
Décision 2013-03-22, a. 15.
16. Le technologiste médical qui fait l’objet d’une inspection doit être présent. Il peut être assisté par un professionnel de la santé travaillant avec lui.
Décision 2013-03-22, a. 16.
17. Le technologiste médical doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou copie, sans frais, des dossiers, livres, registres et autres éléments qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, quel qu’en soit le support.
Décision 2013-03-22, a. 17.
18. S’il a des raisons de croire qu’un technologiste médical doit être soumis à une inspection portant sur sa compétence professionnelle, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert l’indique dans son rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 18.
19. À la suite d’une inspection, le comité transmet, s’il y a lieu, au technologiste médical visé les commentaires et recommandations appropriées pour l’amélioration de la qualité de son exercice professionnel.
Le comité peut s’assurer par des vérifications auprès du technologiste médical concerné que les correctifs appropriés ont été apportés pour faire suite à l’inspection.
Décision 2013-03-22, a. 19.
SECTION IV
INSPECTION SUR LA COMPÉTENCE D’UN TECHNOLOGISTE MÉDICAL
20. Au terme de son inspection sur la compétence d’un technologiste médical, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la date de la fin de son inspection.
Décision 2013-03-22, a. 20.
21. Les articles 11 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente section.
Décision 2013-03-22, a. 21.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
22. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le technologiste médical visé dans un délai de 15 jours de la date de sa décision.
Décision 2013-03-22, a. 22.
23. Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans les 15 jours de la date de sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration et le technologiste médical visé.
L’avis transmis au technologiste médical doit l’informer de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites.
Décision 2013-03-22, a. 23.
24. Pour permettre au technologiste médical de présenter ses observations, le secrétaire du comité lui transmet, 15 jours avant la date prévue pour la séance du comité relative à l’étude de son dossier, un avis écrit précisant le lieu, la date et l’heure de la séance et y joint les documents suivants:
a)  un exposé des faits et des motifs qui justifient la décision du comité de recommander au Conseil d’administration d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code;
b)  une copie du rapport dressé par l’inspecteur à son sujet.
Décision 2013-03-22, a. 24.
25. Le technologiste médical a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision 2013-03-22, a. 25.
26. La séance est tenue à huis clos.
Décision 2013-03-22, a. 26.
27. Si, à la date prévue pour la séance du comité, le technologiste médical n’a pas transmis d’observations écrites et ne se présente pas à l’heure et au lieu indiqués, le comité se réunit en son absence sans autre avis ni délai et considère qu’il n’a pas d’observations à présenter.
Décision 2013-03-22, a. 27.
28. Les dépositions sont enregistrées à la demande du technologiste médical ou du comité.
Décision 2013-03-22, a. 28.
29. Le comité et le technologiste médical acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Nonobstant l’alinéa 1, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 2013-03-22, a. 29.
30. Dans ses recommandations concernant un technologiste médical, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce technologiste médical.
Décision 2013-03-22, a. 30.
31. Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la date de la fin de la séance. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au technologiste médical visé.
Décision 2013-03-22, a. 31.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 244).
Décision 2013-03-22, a. 32.
33. (Omis).
Décision 2013-03-22, a. 33.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-03-22, 2013 G.O. 2, 1418