Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
c-26, r. 238
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologistes médicaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 238
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un étudiant inscrit au programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un instituteur clinique qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 770-2004, a. 1
.
2
.
Un candidat visé au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de la formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 770-2004, a. 2
;
D. 472-2006, a. 1
.
3
.
Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles suivantes énumérées aux sous-paragraphes
a
et
c
du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait le 11 juin 1980 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1
°
effectuer des prélèvements;
2
°
introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
D. 770-2004, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 770-2004, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 770-2004, 2004 G.O. 2, 3849
D. 472-2006, 2006 G.O. 2, 2401
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3