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Décisions des tribunaux
C-26, r. 236.1
- Règlement sur une activité professionnelle qui peut être exercée par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 236.1
Règlement sur une activité professionnelle qui peut être exercée par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie
CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉ EXERCÉE — TECHNOLOGUE EN IMAGERIE MÉDICALE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
h
)
.
C-26
28
11
novembre
2018
27
12
décembre
2018
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante:
chapitre M-9, r. 11.02
.
D. 1377-2018
;
N.I. 2023-04-01
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, une activité qui peut l’être par un technologue en imagerie médicale et un technologue en radio-oncologie ainsi que les conditions et modalités de son exercice.
1377-2018
D. 1377-2018
,
a.
1
.
2
.
Le technologue en imagerie médicale et le technologue en radio-oncologie peuvent, à la suite d’une ordonnance et lorsque requis par un examen d’imagerie médicale ou par un traitement en radiooncologie, effectuer un prélèvement sanguin.
1377-2018
D. 1377-2018
,
a.
2
.
3
.
Pour exercer l’activité professionnelle décrite à l’article 2, le technologue doit être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec confirmant la réussite d’une formation complémentaire comportant les 2 modules suivants:
1
°
une formation théorique de 8 heures portant sur:
a
)
les méthodes de prélèvement;
b
)
les phases préanalytiques des ponctions veineuse et capillaire et du prélèvement sanguin par cathéter;
c
)
les techniques d’injection;
d
)
la gestion des clientèles nécessitant une approche particulière;
2
°
une formation clinique qui consiste à exercer, au moins 4 fois, l’activité professionnelle prévue à l’article 2 sous la supervision immédiate d’un professionnel habilité à exercer cette activité, lequel doit inscrire sur un document la date, le lieu de la supervision, son nom et le signer.
1377-2018
D. 1377-2018
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
1377-2018
D. 1377-2018
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
D. 1377-2018, 2018 G.O. 2, 7713
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