C-26, r. 235 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec

Texte complet
Remplacé le 17 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 235
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65).
Remplacé, Décision OPQ 2019-368, 2020 G.O. 2, 22; eff. 2020-01-17; voir chapitre C-26, r. 231.1.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, le territoire du Québec est divisé en 2 régions:
a)  la région de l’Ouest;
b)  la région de l’Est.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165, a. 1.
2. Le territoire de la région de l’Ouest est celui des régions 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15 et 16 décrit au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le territoire de la région de l’Est est celui des régions 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12 et 17 décrit à ce Décret.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165, a. 2.
3. Cinq administrateurs sont élus pour représenter la région de l’Ouest et 1 pour la région de l’Est.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165, a. 3.
4. Un technicien dentaire vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans les cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165, a. 4.
5. Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 9 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 8 personnes, dont le président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 165
L.Q. 2008, c. 11, a. 212