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Décisions des tribunaux
C-26, r. 223
- Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 17 janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 223
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec
TECHNICIENS DENTAIRES — CODE DES PROFESSIONS — AFFAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
a
,
e
et
f
et a. 94, par.
b
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2019-368, 2020 G.O. 2, 22; eff. 2020-01-17; voir
chapitre C-26, r. 231.1
.
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1
.
Si le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec, le Conseil d’administration est formé de 9 personnes dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 9 personnes dont le président.
D. 1058-91, a. 1
.
2
.
Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée à la demande du président par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour et transmis à chaque membre du Conseil d’administration au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.
D. 1058-91, a. 2
.
3
.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire à la demande du président ou du quart des membres du Conseil d’administration aux conditions suivantes:
1
°
que tous les administrateurs soient avertis par télégramme, par télécopieur ou téléphone au moins 2 jours avant la réunion;
2
°
que tous les sujets qui seront discutés à la réunion soient communiqués aux administrateurs lors de la convocation.
Une réunion extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1058-91, a. 3
.
4
.
Tout avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration doit indiquer la date, l’heure et le lieu de cette réunion.
D. 1058-91, a. 4
.
5
.
Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1058-91, a. 5
.
6
.
Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion. L’ordre du jour d’une réunion ordinaire ne peut être modifié qu’avec le consentement de tous les membres du Conseil d’administration qui participent à la réunion.
D. 1058-91, a. 6
.
7
.
Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président demande à prendre part au débat.
Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.
D. 1058-91, a. 7
.
8
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1058-91, a. 8
.
9
.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1058-91, a. 9
.
10
.
Le vote se prend à main levée sauf lorsqu’un administrateur demande le vote secret. Dans ce dernier cas, le président établit la procédure à suivre.
D. 1058-91, a. 10
.
11
.
Le secrétaire agit comme secrétaire du Conseil d’administration et s’il est membre du Conseil d’administration, il a droit de vote. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume aux fins de la réunion, les fonctions du secrétaire, auquel elle est substituée.
D. 1058-91, a. 11
.
12
.
Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 1058-91, a. 12
.
13
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre.
La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1058-91, a. 13
.
14
.
Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l’exercice de la profession.
D. 1058-91, a. 14
.
15
.
Le vice-président remplit les fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement par celui-ci d’agir.
D. 1058-91, a. 15
.
16
.
Malgré les articles 14 et 15, le président, ou si ce dernier est empêché d’agir, le vice-président peut autoriser un représentant à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession.
D. 1058-91, a. 16
.
17
.
Sous réserve de l’article 16, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession, à moins qu’il ne mette le public en garde et qu’il énonce clairement que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
D. 1058-91, a. 17
.
18
.
Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
D. 1058-91, a. 18
.
SECTION
II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
19
.
Le Conseil d’administration dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés au projet d’ordre du jour sont discutés.
D. 1058-91, a. 19
.
20
.
Tout membre de l’Ordre peut demander au Conseil d’administration qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre à l’attention du secrétaire, au moins 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
D. 1058-91, a. 20
.
21
.
Tout assemblée générale des membres de l’Ordre se tient à la date, à l’heure et au lieu que le Conseil d’administration détermine.
D. 1058-91, a. 21
.
22
.
À moins de respecter les exigences de l’article 20, aucune proposition concernant un sujet qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour n’est acceptée lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle si ce n’est du consentement des deux tiers des membres présents.
D. 1058-91, a. 22
.
23
.
Malgré les articles 20 et 22, une proposition visant à déterminer le mode d’élection du président doit apparaître à l’ordre du jour accompagnant l’avis de convocation d’une assemblée générale.
D. 1058-91, a. 23
.
24
.
Le secrétaire agit comme secrétaire de l’assemblée générale; s’il est membre de l’Ordre, il a droit de vote.
D. 1058-91, a. 24
.
25
.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du secrétaire, il est remplacé par la personne désignée par l’assemblée générale; cette personne assume aux fins de l’assemblée générale les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.
D. 1058-91, a. 25
.
26
.
Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
D. 1058-91, a. 26
.
27
.
Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
D. 1058-91, a. 27
.
28
.
Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 27, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d’au moins 300 cm
2
et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
D. 1058-91, a. 28
.
29
.
Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 15 membres.
D. 1058-91, a. 29
.
30
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de l’Ordre.
D. 1058-91, a. 30
.
31
.
Lors d’une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés à l’ordre du jour sont discutés.
D. 1058-91, a. 31
.
32
.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
D. 1058-91, a. 32
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES
33
.
Le Conseil d’administration doit autoriser 3 personnes à signer les chèques émis par l’Ordre qui, par ailleurs, doivent être signés par 2 d’entre elles dont le président ou le secrétaire.
D. 1058-91, a. 33
.
34
.
Le siège de l’Ordre est situé dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
D. 1058-91, a. 34
.
35
.
Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte est estampillée à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1058-91, a. 35
.
36
.
Le symbole graphique et le nom de l’Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l’Ordre.
D. 1058-91, a. 36
.
37
.
Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, 1972, quatrième édition, ou dans le «Guide de procédure des assemblées délibérantes», Secrétariat général, Université de Montréal, 1982, deuxième édition s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1058-91, a. 37
.
38
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens dentaires du Québec (D. 267-86, 86-03-12).
D. 1058-91, a. 38
.
39
.
(Omis).
D. 1058-91, a. 39
.
RÉFÉRENCES
D. 1058-91, 1991 G.O. 2, 4616
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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