C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-26, r. 222.1.2.01
Code de déontologie des sexologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont le sexologue doit s’acquitter, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés du fait que le sexologue exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 307-2016, a. 1.
2. Le sexologue ne peut se soustraire, même indirectement, à un devoir ou à une obligation contenus dans le présent code.
D. 307-2016, a. 2.
3. Le sexologue prend tous les moyens raisonnables pour que le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui ainsi que, le cas échéant, par la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 307-2016, a. 3.
4. Le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 307-2016, a. 4.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT, LE PUBLIC ET LA PROFESSION
§ 1.  — Qualité de la relation professionnelle
5. Le sexologue exerce sa profession dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstient de toute forme de discrimination.
D. 307-2016, a. 5.
6. Le sexologue évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 6.
7. Le sexologue agit avec diligence et disponibilité.
D. 307-2016, a. 7.
8. Le sexologue cherche à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle avec son client.
D. 307-2016, a. 8.
9. Le sexologue ne s’immisce pas dans les affaires personnelles de son client et se limite aux sujets qui relèvent de l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 9.
10. Pendant la durée de la relation professionnelle, le sexologue n’établit pas de liens susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels, ni de liens amoureux ou sexuels avec un client, ne tient pas de propos abusifs à caractère sexuel et ne pose pas de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client.
La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
D. 307-2016, a. 10.
11. Le sexologue informe le plus tôt possible son client de toute action préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 307-2016, a. 11.
§ 2.  — Consentement
12. Le sexologue doit, sauf urgence, obtenir de son client, de son représentant légal ou, s’il s’agit d’un mineur de moins de 14 ans, du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, un consentement libre et éclairé avant d’entreprendre toute prestation de services professionnels.
Afin que son client donne un consentement libre et éclairé, le sexologue l’informe et s’assure de sa compréhension des éléments suivants :
1°  le but, la nature et la pertinence des services professionnels ainsi que leurs principales modalités de réalisation;
2°  les alternatives ainsi que les limites et les contraintes à la prestation du service professionnel;
3°  l’utilisation des renseignements recueillis;
4°  les implications d’un partage de renseignements avec des tiers ou de la transmission d’un rapport à des tiers;
5°  le montant des honoraires, la perception d’intérêts sur les comptes et les modalités de paiement.
D. 307-2016, a. 12.
13. Le sexologue s’assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.
D. 307-2016, a. 13.
14. Le sexologue reconnaît au client le droit de révoquer en tout temps son consentement.
D. 307-2016, a. 14.
§ 3.  — Renseignements de nature confidentielle
15. Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.
D. 307-2016, a. 15.
16. Outre les cas prévus à l’article 15, le sexologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le sexologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 307-2016, a. 16.
17. Le sexologue qui, en application de l’article 16, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit :
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 307-2016, a. 17.
18. Afin de préserver le secret professionnel, le sexologue:
1°  s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3°  ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
4°  obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation et de destruction de l’enregistrement;
5°  ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
D. 307-2016, a. 18.
19. Lorsque le sexologue demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il informe clairement le client des diverses utilisations qui pourraient être faites de ces renseignements.
D. 307-2016, a. 19.
20. Lorsque le sexologue exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.
D. 307-2016, a. 20.
21. Lorsque le sexologue exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers. Il donne aux membres du groupe la consigne de respecter le caractère confidentiel des renseignements sur la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux ou d’un tiers.
D. 307-2016, a. 21.
22. Avant de transmettre un rapport à un tiers, le sexologue obtient l’autorisation explicite du client concerné après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient.
D. 307-2016, a. 22.
23. Le sexologue qui transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire ou d’un programme institutionnel, limite la transmission aux renseignements pertinents et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis.
D. 307-2016, a. 23.
24. Le sexologue ne dévoile ni ne transmet les résultats d’une évaluation obtenus à l’aide d’instruments de mesure ou d’outils d’évaluation sans l’autorisation écrite de son client.
D. 307-2016, a. 24.
25. Le sexologue ne remet pas à autrui, sauf à un autre professionnel compétent, les données brutes et non interprétées reliées à une évaluation ou inhérentes à une consultation sexologique.
D. 307-2016, a. 25.
26. Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions pour le compte d’un employeur, le sexologue l’informe du caractère confidentiel des renseignements contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité et lui propose les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité. Dans le cas où la confidentialité de ces renseignements risque d’être compromise, il en avise le secrétaire de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.
D. 307-2016, a. 26.
§ 4.  — Accessibilité et rectification des dossiers
27. Le sexologue donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande d’un client de prendre connaissance ou d’obtenir copie de documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Le sexologue peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
Le sexologue qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission, informer le client du montant approximatif qui lui sera chargé.
D. 307-2016, a. 27.
28. Le sexologue donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande d’un client afin de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. De plus, il avise le client de son droit de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
Le sexologue transmet au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier afin de permettre au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation suivant laquelle les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
Le sexologue transmet, sans frais pour le client, une copie des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle les renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que les commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le sexologue a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 307-2016, a. 28.
29. Lorsqu’un client demande qu’une copie de son dossier ou que des renseignements contenus dans ce dossier soient transmis à un tiers, le sexologue ne peut transmettre ces renseignements que 15 jours après la date de signature par le client d’un consentement à cet effet. Le client peut, à l’intérieur de ce délai, révoquer son consentement. Toutefois, dans les cas d’urgence, le client peut renoncer à ce délai de 15 jours.
Lorsqu’une copie d’un document du dossier qui le concerne est transmise à un client ou lorsque ce dernier demande de retirer un document de son dossier ou demande qu’une telle copie ou des renseignements contenus au dossier soient transmis à une tierce personne, le sexologue doit insérer dans ce dossier une note en ce sens, signée par le client et datée.
D. 307-2016, a. 29.
30. Le sexologue qui refuse à un client l’accès à un renseignement contenu dans son dossier, lorsque la loi l’autorise, ou qui refuse une demande du client de correction ou de suppression de renseignement dans tout document qui le concerne, l’informe des motifs de son refus, les inscrits au dossier et l’informe de ses recours.
D. 307-2016, a. 30.
31. Le sexologue donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client de reprendre possession d’un document que ce dernier lui a confié.
D. 307-2016, a. 31.
§ 5.  — Indépendance professionnelle et conflit d’intérêts
32. Le sexologue fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, des personnes qui collaborent avec lui ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou d’un tiers qui paie les honoraires à celui de son client.
D. 307-2016, a. 32.
33. Le sexologue sauvegarde en tout temps son indépendance professionnelle, notamment:
1°  en ignorant l’intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exercice de son jugement professionnel ou de ses activités professionnelles au préjudice de son client;
2°  en évitant d’utiliser sa relation professionnelle afin d’obtenir pour lui ou pour un tiers des avantages de toute nature;
3°  en évitant toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
D. 307-2016, a. 33.
34. Lorsque le sexologue exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession de sexologue, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:
1°  il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2°  il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 307-2016, a. 34.
35. Le sexologue qui constate qu’il se trouve en conflit d’intérêts, réel ou apparent, en avise son client et prend les moyens nécessaires afin de s’assurer que ce dernier ne subisse pas de préjudice.
D. 307-2016, a. 35.
36. Le sexologue agissant comme expert ne peut devenir le sexologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation explicite des personnes concernées par ce changement de rôles, le cas échéant.
D. 307-2016, a. 36.
37. Le sexologue n’incite pas de façon insidieuse, pressante ou répétée une personne à recourir à ses services professionnels, à ceux des personnes qui collaborent avec lui ou à ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou à participer à une recherche.
D. 307-2016, a. 37.
38. Le sexologue évite d’effectuer ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et s’abstient d’effectuer un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
D. 307-2016, a. 38.
39. Le sexologue ne peut, par complaisance ou pour tout autre motif, émettre des reçus inexacts, falsifier ou détruire un rapport ou un dossier, en partie ou en totalité.
D. 307-2016, a. 39.
40. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le sexologue s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relié à l’exercice de sa profession à l’exception de remerciements d’usage et de cadeaux de valeur modeste.
D. 307-2016, a. 40.
41. Le sexologue s’abstient de faire toute pression pour influencer le Conseil d’administration de l’Ordre, l’un de ses comités ou toute autre personne agissant pour le compte de l’Ordre.
D. 307-2016, a. 41.
§ 6.  — Qualité d’exercice
42. Le sexologue s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, loyauté et intégrité.
D. 307-2016, a. 42.
43. Le sexologue évite toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement rendus par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 307-2016, a. 43.
44. Le sexologue exerce sa profession selon des principes scientifiques, dans le respect des règles de l’art et des normes de pratique généralement reconnues.
D. 307-2016, a. 44.
45. Le sexologue offre au public des services professionnels de qualité notamment en:
1°  assurant la mise à jour et le développement de sa compétence;
2°  évaluant la qualité de ses interventions et de ses évaluations;
3°  favorisant les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 307-2016, a. 45.
46. Avant de rendre des services professionnels, le sexologue évalue ses habiletés, ses connaissances et les moyens dont il dispose.
D. 307-2016, a. 46.
47. Dès que l’intérêt de son client l’exige et après avoir obtenu son consentement, il obtient l’assistance d’un autre sexologue ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 307-2016, a. 47.
48. Le sexologue reconnaît le droit du client de consulter un autre sexologue, un autre professionnel ou une autre personne compétente. En aucune façon, il ne porte atteinte au libre choix exercé par le client.
D. 307-2016, a. 48.
49. Le sexologue n’émet de conclusion ou ne donne des avis ou des conseils que s’il possède une connaissance et une compréhension suffisante des faits pour le faire.
D. 307-2016, a. 49.
50. Le sexologue qui produit un rapport, écrit ou verbal, en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur sa compétence professionnelle et en lien avec l’exercice de sa profession.
D. 307-2016, a. 50.
51. Le sexologue appelé à effectuer une expertise:
1°  informe clairement la personne qui fait l’objet de l’expertise du destinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2°  s’abstient d’obtenir de cette personne tout renseignement ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’expertise; tout renseignement reçu n’ayant aucun rapport avec l’expertise demeure confidentiel;
3°  limite son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise.
D. 307-2016, a. 51.
52. Le sexologue s’abstient d’exercer sa profession si son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ou l’honneur et la dignité de la profession.
D. 307-2016, a. 52.
53. Le sexologue peut, dans le respect du présent code, communiquer des renseignements aux médias, se présenter en public ou effectuer des communications publiques, notamment sur un site Internet, blogue ou réseau social en ligne, par déclarations, photos, images ou vidéos.
D. 307-2016, a. 53.
54. Le sexologue engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce ou en requérant de son client ou de son représentant une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 307-2016, a. 54.
§ 7.  — Tests et outils d’évaluation et matériel à caractère sexuel
55. Le sexologue prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur d’un test ou d’un outil d’évaluation et ne remet pas le protocole à son client.
D. 307-2016, a. 55.
56. Le sexologue reconnaît les limites inhérentes aux instruments de mesure qu’il utilise et interprète le matériel avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques spécifiques des tests ou du client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’intervention;
3°  de facteurs qui pourraient affecter la validité des instruments de mesure ou des outils d’évaluation et nécessiter des modifications quant à l’administration des tests ou à la pondération des normes.
D. 307-2016, a. 56.
57. Le sexologue qui utilise du matériel à caractère sexuel à des fins éducatives ou thérapeutiques doit respecter les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus dans ce domaine. Il doit l’utiliser avec prudence et s’assurer:
1°  que l’utilisation du matériel à caractère sexuel soit faite à la suite d’une évaluation de la clientèle visée quant à sa réceptivité, son stade de développement, son âge et sa capacité cognitive et à la suite de la détermination des objectifs spécifiques au plan éducatif ou thérapeutique;
2°  que chaque client soit informé du matériel à caractère sexuel utilisé et des objectifs visés par son utilisation.
D. 307-2016, a. 57.
§ 8.  — Cessation de services professionnels
58. Le sexologue ne peut cesser de rendre des services professionnels à un client avant la fin de la réalisation de la prestation convenue sauf pour un motif juste et raisonnable dont, notamment:
1°  l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance mutuelle avec son client;
2°  l’incapacité pour le client de tirer avantage des services professionnels offerts par le sexologue;
3°  le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du sexologue, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4°  l’impossibilité pour le sexologue de maintenir une relation professionnelle avec le client, notamment en raison d’une situation de conflit d’intérêts;
5°  l’incitation par le client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre des dispositions du présent code;
6°  le non-respect par son client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité de négocier avec ce dernier une entente raisonnable pour les rétablir;
7°  la décision du sexologue de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
D. 307-2016, a. 58.
59. Le sexologue qui veut mettre fin à la relation avec son client l’en informe dans un délai raisonnable et s’assure que la cessation des services professionnels ne lui soit pas préjudiciable ou qu’elle lui cause le moins de préjudice possible. Il contribue dans la mesure nécessaire à ce que son client puisse continuer à obtenir les services professionnels requis.
D. 307-2016, a. 59.
§ 9.  — Collaboration et engagement professionnels
60. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, le sexologue participe au développement et à la qualité de la profession notamment par l’accompagnement d’étudiants et par l’échange avec les autres sexologues.
Dans la même mesure, le sexologue collabore avec l’Ordre dans l’accomplissement de ses fonctions, dont celle d’assurer la protection du public.
D. 307-2016, a. 60.
61. Le sexologue consulté par un autre sexologue fournit son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il l’avise rapidement de son impossibilité de le faire.
D. 307-2016, a. 61.
62. Le sexologue ne doit pas utiliser de procédés déloyaux à l’encontre de toute personne avec laquelle il est en relation dans l’exercice de sa profession ni porter atteinte à sa réputation ou abuser de sa confiance.
D. 307-2016, a. 62.
63. Le sexologue ne s’attribue pas le mérite de travaux qui ne lui revient pas.
D. 307-2016, a. 63.
64. Le sexologue signale à l’Ordre le fait qu’une personne qui n’est pas membre usurpe le titre réservé aux sexologues ou exerce illégalement les activités qui leur sont réservées.
D. 307-2016, a. 64.
65. Le sexologue informe l’Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d’un autre sexologue qui serait dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession.
D. 307-2016, a. 65.
66. À moins de motifs sérieux, le sexologue ne peut refuser de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou à un comité de révision.
D. 307-2016, a. 66.
67. Le sexologue collabore et répond à toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 307-2016, a. 67.
68. Le sexologue, informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou sur celle des personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui ou qui a reçu la signification d’une plainte, ne communique sous aucun prétexte avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte, sans la permission écrite et préalable du syndic.
D. 307-2016, a. 68.
§ 10.  — Recherche
69. Le sexologue qui entreprend, participe ou collabore à une recherche impliquant des personnes s’assure que le projet est approuvé par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. À cette fin, il:
1°  informe chacun des sujets ou son représentant des objectifs et du déroulement du projet, des avantages, des risques ou des inconvénients liés à sa participation;
2°  obtient son consentement libre et éclairé;
3°  l’informe que son consentement est révocable en tout temps.
D. 307-2016, a. 69.
70. Lorsque le déroulement d’une activité de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le sexologue qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée.
D. 307-2016, a. 70.
71. Le sexologue cesse toute forme de participation à une activité de recherche dont les inconvénients pour les sujets lui semblent plus importants que les avantages escomptés.
D. 307-2016, a. 71.
72. Le sexologue ne dissimule pas les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.
D. 307-2016, a. 72.
§ 11.  — Honoraires
73. Le sexologue demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment:
1°  de son expérience et de ses compétences particulières;
2°  du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3°  de la nature et de la complexité des services professionnels;
4°  de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5°  de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels;
6°  des dépenses et des frais encourus.
D. 307-2016, a. 73.
74. Le sexologue peut, par entente écrite avec son client:
1°  exiger un paiement partiel dans le cas où il agit comme consultant auprès d’un client dans le cadre d’un contrat à long terme;
2°  exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par le client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus;
3°  sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers.
D. 307-2016, a. 74.
75. Le sexologue produit un relevé d’honoraires intelligible à son client et il lui fournit toutes les explications nécessaires à sa compréhension.
D. 307-2016, a. 75.
76. Les comptes en souffrance d’un sexologue portent intérêts au taux convenu préalablement avec son client.
D. 307-2016, a. 76.
77. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le sexologue épuise tous les moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires et de ses autres frais.
D. 307-2016, a. 77.
§ 12.  — Obligations et restrictions relatives à la publicité
78. Le sexologue ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites reliés à l’exercice de la profession.
D. 307-2016, a. 78.
79. Le sexologue s’abstient, dans toute publicité, d’adopter des attitudes, des méthodes ou d’utiliser des pratiques publicitaires susceptibles de donner à la profession un caractère mercantile.
D. 307-2016, a. 79.
80. Toute publicité indique le nom du sexologue suivi du titre professionnel. Lorsque le nom d’une société comprend des membres de professions différentes, elle doit mentionner le titre de chacun.
D. 307-2016, a. 80.
81. Lorsque le sexologue reproduit le symbole graphique de l’Ordre, à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original détenu par l’Ordre.
D. 307-2016, a. 81.
82. Lorsqu’il utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, le sexologue ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 307-2016, a. 82.
83. Le sexologue s’abstient de participer en tant que sexologue à toute forme de publicité recommandant au public l’achat ou l’utilisation d’un produit ou d’un service qui n’est pas relié au domaine de la sexologie.
D. 307-2016, a. 83.
84. Le sexologue conserve une copie de toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise au syndic, à un inspecteur ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.
D. 307-2016, a. 84.
85. (Omis).
D. 307-2016, a. 85.
RÉFÉRENCES
D. 307-2016, 2016 G.O. 2, 2282