Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 222.1.01
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 29 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 222.1.01
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues
SEXOLOGUES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PAR DES PERSONNES AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
06
6
08
août
2015
Remplacé, D. 88-2024, 2024 G.O. 2, 623; eff. 2024-02-29; voir
chapitre C-26, r. 222.1.02
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en sexologie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les sexologues, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition de les exercer sous la supervision du superviseur prévu à l’article 2 du présent règlement et dans le respect des normes réglementaires applicables aux sexologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. L’étudiant doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec;
2
°
le programme d’études en sexologie auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en sexologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec de niveau équivalent à celui visé au paragraphe 1.
D. 640-2015, a. 1
.
2
.
Le superviseur visé à l’article 1 doit être membre de l’Ordre et, le cas échéant, être habilité à exercer les activités professionnelles qu’il supervise et posséder un minimum de 5 années d’expérience pratique dans le domaine visé par le programme de formation.
Il ne doit pas avoir fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision, d’une décision lui imposant, en vertu de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), un cours ou un stage de perfectionnement ni d’aucune décision d’un ordre professionnel, d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions ayant pour effet de le radier, ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
Sur demande, le superviseur transmet à l’Ordre les coordonnées de l’étudiant ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 640-2015, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 640-2015, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 640-2015, 2015 G.O. 2, 2347
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3