C-26, r. 201.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 201.3
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
Décision OPQ 2023-691, sec. I.
1. Le présent règlement permet à l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec de déterminer le cadre des obligations de formation continue auquel les membres ou une classe d’entre eux doivent se conformer.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2023-691, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-691, sec. II.
2. Le membre doit suivre, pour chaque période de référence, au moins 45 heures d’activités de formation continue.
Une période de référence s’étend sur 3 ans et débute le 1er avril.
Lorsque le membre a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire à son obligation, il peut reporter, à la période de référence subséquente, un maximum de 7 heures d’activités excédentaires dans la mesure où celles-ci étaient offertes dans un contexte organisé et structuré au sens de l’article 5.
Décision OPQ 2023-691, a. 2.
3. À compter de la date de son inscription ou de celle de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le membre doit suivre un nombre d’heures de formation continue équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2023-691, a. 3.
4. Le membre choisit les activités de formation continue qui ont un lien avec l’exercice de la profession ou avec sa pratique professionnelle et qui répondent le mieux à ses besoins.
Décision OPQ 2023-691, a. 4.
5. Le membre doit suivre, par période de référence, au moins 33 heures d’activités de formation continue offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir:
1°  la participation, en salle ou en ligne, à des cours, à des ateliers pratiques, à des colloques, à des conférences, à des congrès ou à des séminaires offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un établissement d’enseignement supérieur, par un organisme, ou par une institution ou une personne ayant une expertise dans le domaine;
2°  la participation à des activités de formation offertes en milieu de travail;
3°  le fait d’agir à titre de mentor ou de maître de stage, pour un maximum de 5 heures par année.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2023-691, a. 5.
6. Le membre peut, par période de référence, cumuler un maximum de 12 heures d’activités de formation continue par le biais d’activités d’autoapprentissage parmi les suivantes:
1°  la lecture d’articles scientifiques;
2°  la participation à des clubs de lecture scientifique, à des groupes de travail ou de codéveloppement, ou à une communauté de pratique;
3°  la préparation d’une conférence ou d’un cours;
4°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage à être publié;
5°  la participation à un projet de recherche.
Décision OPQ 2023-691, a. 6.
7. L’Ordre peut imposer à l’ensemble des membres ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation continue particulière en raison d’un changement législatif, réglementaire ou normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice de la profession le justifie. À cette fin, l’Ordre:
1°  détermine l’objectif, le contenu, la forme et les modalités de l’activité;
2°  identifie les personnes, les ordres professionnels, les organismes, les institutions ou les établissements d’enseignement supérieur autorisés à l’offrir;
3°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
4°  détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue admissibles aux fins du calcul des heures exigées.
Décision OPQ 2023-691, a. 7.
8. Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement adopté conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26) imposé en application du troisième alinéa de l’article 45.3 ou du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2023-691, a. 8.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-691, sec. III.
9. Au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, le membre transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cette fin.
Cette déclaration indique les activités de formation continue suivies au cours de cette période de référence, la date, le sujet, le nom de la personne, de l’ordre professionnel, de l’organisme, de l’institution ou de l’établissement d’enseignement supérieur qui les a dispensées, le nombre d’heures suivies pour chacune d’elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue en vertu de la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-691, a. 9.
10. Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 6 ans suivant la fin d’une période de référence, toutes les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-691, a. 10.
11. Lorsqu’il constate qu’une activité mentionnée dans la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, l’Ordre peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. Sa décision est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement.
Décision OPQ 2023-691, a. 11.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2023-691, sec. IV.
12. Un membre peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue s’il se trouve dans l’une des situations suivantes pour une période d’au moins 30 jours consécutifs:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue pour cause de maladie, d’accident ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-691, a. 12.
13. Pour obtenir une dispense conformément à l’article 12, le membre transmet une demande écrite à l’Ordre, y indique la situation qui la justifie ainsi que la durée de la dispense demandée et y joint les pièces justificatives pertinentes.
Décision OPQ 2023-691, a. 13.
14. Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il notifie un avis au membre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans les 60 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-691, a. 14.
15. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le membre en avise l’Ordre par écrit. Il doit suivre un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
S’il reste moins de 3 mois avant la fin de la période de référence, le membre est dispensé de son obligation de formation continue pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2023-691, a. 15.
SECTION V
DÉFAUT ET RADIATION
Décision OPQ 2023-691, sec. V.
16. L’Ordre notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2° du deuxième alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue ou de 30 jours s’il concerne le défaut du membre de produire sa déclaration de formation continue.
Décision OPQ 2023-691, a. 16.
17. Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la notification d’un avis de défaut sont affectées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2023-691, a. 17.
18. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 16, le Conseil d’administration, après avoir donné au membre l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre notifie un avis de cette radiation au membre, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-691, a. 18.
19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis notifié en application de l’article 16 et jusqu’à ce que cette radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-691, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-691, sec. VI.
20. (Omis).
Décision OPQ 2023-691, a. 20.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-691, 2023 G.O. 2, 886