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Décisions des tribunaux
C-26, r. 181
- Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec aux fins de la délivrance d’un permis
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 181
Règlement sur les attestations acceptées par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec aux fins de la délivrance d’un permis
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESIONS — ATTESTATIONS POUR PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
n
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’attestation délivrée à la suite de la réussite d’un programme d’études qui mène à l’obtention de l’un ou l’autre des diplômes suivants tient lieu de diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis par le Conseil d’administration de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec:
1
°
un diplôme visé à l’article 1.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
2
°
un diplôme de maîtrise en orthophonie ou en audiologie délivré par une université canadienne située hors du Québec, comme prévu à l’article 4 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 189).
Cette attestation, qui doit être signée par la personne responsable à la direction du programme universitaire, doit confirmer que l’étudiant inscrit au programme d’études a satisfait à toutes les exigences de celui-ci, incluant les stages, et qu’il a droit à l’un ou l’autre des diplômes mentionnés au premier alinéa.
Décision 2004-08-19, a. 1
;
Décision 2012-03-19, a. 1
.
2
.
(Omis).
Décision 2004-08-19, a. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-08-19, 2004 G.O. 2, 3905
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2012-03-19, 2012 G.O. 2, 1668
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