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Décisions des tribunaux
C-26, r. 18
- Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 18
Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS — FONDS D’INDEMNISATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS D’INDEMNISATION
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec établit un fonds d’indemnisation devant servir à indemniser un réclamant à la suite de l’utilisation de sommes ou de biens à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait remis à l’administrateur agréé dans l’exercice de sa profession.
D. 335-2010, a. 1
.
2
.
Le fonds est maintenu à un montant minimum de 100 000 $. Il est constitué, déduction faite des dépenses administratives relatives à ce fonds:
1
°
des sommes déjà affectées à cette fin au 13 mai 2010;
2
°
des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
3
°
des cotisations fixées à cette fin;
4
°
des sommes récupérées d’un administrateur agréé fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
des intérêts et des revenus produits par les sommes constituant ce fonds;
6
°
des sommes qui peuvent être versées par un assureur en vertu d’une police d’assurance ou de réassurance souscrite par l’Ordre pour l’ensemble de ses membres;
7
°
des sommes reçues par l’Ordre à l’intention de ce fonds;
8
°
des intérêts et des autres revenus générés par les comptes en fidéicommis généraux des administrateurs agréés.
D. 335-2010, a. 2
.
SECTION
II
RÈGLES D’ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT
3
.
Le comité exécutif de l’Ordre gère le fonds d’indemnisation. Il est autorisé à conclure tout contrat collectif d’assurance ou de réassurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 335-2010, a. 3
.
4
.
La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle de l’Ordre.
D. 335-2010, a. 4
.
5
.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1
°
la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2
°
l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
D. 335-2010, a. 5
.
SECTION
III
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
6
.
Une réclamation au fonds est adressée au secrétaire de l’Ordre, à son siège.
D. 335-2010, a. 6
.
7
.
Le secrétaire inscrit la réclamation à l’ordre du jour de la première réunion du comité exécutif suivant sa réception.
D. 335-2010, a. 7
.
8
.
Une réclamation doit:
1
°
être faite par écrit et assermentée;
2
°
exposer les faits à l’appui de celle-ci et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3
°
indiquer le montant réclamé.
D. 335-2010, a. 8
.
9
.
Une réclamation concernant un administrateur agréé peut être déposée, qu’il y ait ou non à l’égard de celui-ci une décision du conseil de discipline, du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal compétent.
D. 335-2010, a. 9
.
10
.
Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes et des biens à des fins autres que celles pour lesquelles il les avait remis à l’administrateur agréé dans l’exercice de sa profession.
D. 335-2010, a. 10
.
11
.
Le comité exécutif peut prolonger le délai prévu à l’article 10 si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans ce délai.
D. 335-2010, a. 11
.
12
.
Une demande d’enquête adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds est réputée être une réclamation au sens de l’article 8, si cette demande a été produite dans le délai prévu à l’article 10.
D. 335-2010, a. 12
.
13
.
À la demande du comité exécutif, de la personne qu’il a désignée ou du comité qu’il a formé pour tenir une enquête, le réclamant ou l’administrateur agréé visé doit fournir tous les renseignements ou les documents relatifs à la réclamation.
D. 335-2010, a. 13
.
14
.
Le comité exécutif décide, dans les meilleurs délais, s’il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est finale.
Dans les 60 jours de cette décision, l’indemnité est versée au réclamant qui signe alors une quittance en faveur de l’Ordre.
D. 335-2010, a. 14
.
15
.
L’indemnité maximale payable à même le fonds pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre s’établit à 100 000 $ pour le total des réclamations concernant un administrateur agréé.
Lorsque le comité exécutif croit que des réclamations excédant ce montant peuvent lui être adressées pour un même administrateur agréé, il doit suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant cet administrateur agréé. Il doit faire dresser un inventaire des sommes et des biens confiés en fidéicommis à cet administrateur agréé et aviser par écrit les personnes susceptibles de déposer une réclamation.
L’indemnité maximale est reconsidérée à tous les 5 ans, à compter du 13 mai 2010.
D. 335-2010, a. 15
.
16
.
Le solde du compte en fidéicommis d’un administrateur agréé dont les sommes ont été bloquées ou ont fait l’objet d’une disposition conformément à l’article 30 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés (chapitre C-26, r. 16), est distribué par le secrétaire de l’Ordre, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la publication d’un avis à cet effet dans un journal de la région où l’administrateur agréé a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au prorata du montant de leur réclamation acceptée, jusqu’à concurrence du montant de leur réclamation, déduction faite de l’indemnité fixée en vertu de l’article 14.
D. 335-2010, a. 16
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
17
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 12).
Toutefois, le Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec continue de régir les réclamations déposées au fonds avant le 13 mai 2010 ainsi que les réclamations déposées au fonds après cette date mais se rapportant à des faits antérieurs à celle-ci.
D. 335-2010, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 335-2010, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 335-2010, 2010 G.O. 2, 1607
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
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