Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 179
- Règlement sur les assemblées générales et le siège de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 3 juin 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 179
Règlement sur les assemblées générales et le siège de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — ASSEMBLÉES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
a
,
e
et
f
et 94, par.
a
et
b
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2021-514, 2021 G.O. 2, 2368; eff. 2021-06-03; voir
chapitre C-26, r. 189.1
.
D. 281-93
;
Décision 2006-01-19, a. 1
;
Décision 2009-12-17, a. 1
.
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1
.
(Abrogé).
D. 281-93, a. 1
;
Décision 2006-01-19, a. 2
;
Décision 2009-12-17, a. 2
.
2
.
Le président fixe la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour des réunions ordinaires du Conseil d’administration.
D. 281-93, a. 2
.
3
.
Le président ou, en son absence, le vice-président, fixe la date, l’heure et le lieu des réunions extraordinaires du Conseil d’administration.
D. 281-93, a. 3
.
4
.
Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour transmis à chaque membre du Conseil d’administration par la poste, par courriel, par télécopieur ou par messager, au moins 5 jours avant la date de la tenue de la réunion.
D. 281-93, a. 4
;
Décision 2006-01-19, a. 3
.
5
.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, courriel, télécopieur ou messager, soit par avis verbal donné au moins 2 jours avant la date de la tenue de la réunion. Cet avis doit être donné à chaque membre et indiquer la date, l’heure et le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 281-93, a. 5
;
Décision 2006-01-19, a. 4
.
6
.
Malgré les articles 4 et 5, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 281-93, a. 6
.
7
.
Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat. Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.
D. 281-93, a. 7
.
8
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 281-93, a. 8
.
9
.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 281-93, a. 9
.
10
.
Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 281-93, a. 10
.
SECTION
II
DIRIGEANTS
11
.
Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
D. 281-93, a. 11
.
12
.
Le vice-président de l’Ordre assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, en l’absence ou au cas d’empêchement de ce dernier, il exerce les fonctions et pouvoirs du président.
D. 281-93, a. 12
.
SECTION
III
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
13
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre du Conseil d’administration. La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 281-93, a. 13
.
14
.
Tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 281-93, a. 14
.
15
.
Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
D. 281-93, a. 15
.
SECTION
III.I
COMITÉ EXÉCUTIF
Décision 2006-01-19, a. 5
.
15.1
.
Le secrétaire de l’ordre agit comme secrétaire du comité exécutif, sans droit de vote.
Décision 2006-01-19, a. 5
.
15.2
.
Les 3 membres élus du comité exécutif désignent parmi eux un vice-président et un trésorier.
Décision 2006-01-19, a. 5
.
15.3
.
Les articles 2 à 10 du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux séances du comité exécutif.
Décision 2006-01-19, a. 5
.
15.4
.
Dans l’intervalle des réunions du Conseil d’administration, le comité exécutif en exerce tous les pouvoirs, sauf:
1
°
celui d’adopter un règlement ou tout autre pouvoir que le Code des professions (chapitre C-26) ne permet pas de déléguer;
2
°
ceux prévus aux articles suivants du même Code: 20, 1
er
alinéa, 62, 2
ième
alinéa, par. 1, 85, 85.1, 86.0.1, par. 3, 4, 5, 6 et 12, 103, 2
ième
alinéa, 109, 117, 121, 1
er
alinéa et 123.3.
Décision 2007-10-18, a. 1
.
SECTION
IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
16
.
Le Conseil d’administration fixe la date, l’heure et le lieu des assemblées générales.
D. 281-93, a. 16
.
17
.
Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
D. 281-93, a. 17
.
18
.
Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale spéciale, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
D. 281-93, a. 18
.
19
.
Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 18, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d’au moins 50 cm
2
et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
D. 281-93, a. 19
.
20
.
Le Conseil d’administration dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale spéciale convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
D. 281-93, a. 20
.
21
.
Lors d’une assemblée générale spéciale, seuls les sujets mentionnés au projet d’ordre du jour sont discutés.
D. 281-93, a. 21
.
22
.
Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 25 membres.
D. 281-93, a. 22
.
23
.
Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents.
D. 281-93, a. 23
.
24
.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents à l’assemblée, les procurations n’étant pas acceptées.
D. 281-93, a. 24
;
Décision 2006-01-19, a. 6
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
25
.
Le Conseil d’administration doit autoriser 4 personnes à signer les chèques émis par l’Ordre qui, par ailleurs, doivent être signés par 2 d’entre elles dont le président ou le secrétaire de l’Ordre.
D. 281-93, a. 25
;
Décision 2006-01-19, a. 7
.
26
.
Le siège de l’ordre est établi dans la Ville de Montréal.
D. 281-93, a. 26
;
Décision 2006-01-19, a. 8
.
27
.
Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, édition de 1994, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 281-93, a. 27
;
Décision 2006-01-19, a. 9
.
28
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau, le serment de discrétion et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des orthophonistes et audiologistes du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 122).
D. 281-93, a. 28
.
29
.
(Omis).
D. 281-93, a. 29
.
RÉFÉRENCES
D. 281-93, 1993 G.O. 2, 2288
Décision 2006-01-19, 2006 G.O. 2, 790
Décision 2007-09-28, 2007 G.O. 2, 4432
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2009-12-17, 2010 G.O. 2, 112
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3