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Décisions des tribunaux
C-26, r. 171.1
- Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 171.1
Règlement sur l’exercice de la profession d’inhalothérapeute en société
INHALOTHÉRAPEUTES — EXERCICE DE LA PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et a. 94, par.
p
)
.
C-26
27
12
décembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un inhalothérapeute est autorisé, aux conditions, modalités et restrictions déterminées par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit s’assurer que la société lui permette de respecter en tout temps les dispositions du Code des professions et des règlements pris pour son application.
D. 1125-2012, a. 1
.
2
.
L’inhalothérapeute qui constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus respectée doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 1125-2012, a. 2
.
3
.
L’inhalothérapeute radié pour une période de plus de 3 mois ou dont le permis a été révoqué ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune action ou part sociale dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 1125-2012, a. 3
.
SECTION
II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
4
.
Un inhalothérapeute peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente exclusivement comme une société d’inhalothérapeutes, si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par au moins un inhalothérapeute;
b
)
soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres droits sont détenus en totalité par au moins un inhalothérapeute;
c
)
soit à la fois par une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, ni aucun actionnaire majoritaire de ceux-ci ne détient des actions ou des parts sociales de la société;
3
°
les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des inhalothérapeutes, lesquels constituent la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
4
°
le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans la société en nom collectif à responsabilité limitée est un inhalothérapeute qui est actionnaire avec droit de vote ou associé.
L’inhalothérapeute doit s’assurer que les conditions prévues au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 1125-2012, a. 4
.
5
.
Dans les autres cas que ceux prévus à l’article 4, un inhalothérapeute peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par des professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
b
)
soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres droits sont détenus en totalité par des professionnels régis par le Code des professions;
c
)
soit à la fois par une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à l’exercice de l’inhalothérapie, ni aucun actionnaire majoritaire de ceux-ci ne détient des actions ou des parts sociales de la société;
3
°
les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des professionnels régis par le Code des professions, lesquels constituent la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
4
°
le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans la société en nom collectif à responsabilité limitée est un professionnel régi par le Code des professions qui est actionnaire avec droit de vote ou associé.
L’inhalothérapeute doit s’assurer que les conditions prévues au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 1125-2012, a. 5
.
6
.
Le nom de la société ne doit pas être numérique.
D. 1125-2012, a. 6
.
7
.
L’inhalothérapeute qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit préalablement fournir au secrétaire de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
1
°
une déclaration sous serment conforme aux dispositions de l’article 8, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
une attestation écrite de l’autorité compétente indiquant que la société fait l’objet d’une garantie conforme aux dispositions de la section III;
3
°
dans le cas d’une société par actions, une copie de l’acte constitutif émanant de l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4
°
le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration exigée par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
5
°
la confirmation écrite de l’autorité compétente indiquant que la société est immatriculée au Québec;
6
°
une confirmation écrite indiquant que la société maintient un établissement au Québec;
7
°
une autorisation écrite irrévocable de la société donnant le droit à une personne, à un comité, à une instance disciplinaire ou à un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document visé à l’article 15 ou d’une copie d’un tel document;
8
°
une attestation écrite de la société indiquant que ses actionnaires qui détiennent un droit de vote dans la société, ses associés, ses administrateurs et ses dirigeants, de même que les membres de son personnel qui ne sont pas membres de l’Ordre ont pris connaissance du Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 167).
D. 1125-2012, a. 7
.
8
.
La déclaration sous serment prévue au paragraphe 1 de l’article 7 est faite sur le formulaire fourni à cette fin par l’Ordre et contient les renseignements suivants:
1
°
le nom, le numéro de membre, l’adresse domiciliaire de l’inhalothérapeute et son statut au sein de la société;
2
°
le nom de la société et le numéro matricule qui lui a été attribué par le registraire des entreprises;
3
°
la forme juridique de la société et le fait que cette société respecte les conditions prévues à l’article 4 ou 5, selon le cas;
4
°
les activités professionnelles exercées par l’inhalothérapeute au sein de la société;
5
°
dans le cas d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de la société au Québec en précisant celle de son principal établissement, le nom et l’adresse domiciliaire de tous les associés, le pourcentage de parts sociales qu’ils détiennent ainsi qu’une indication de leurs fonctions de gestion, le cas échéant;
6
°
dans le cas d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et de ses établissements du Québec, le nom et l’adresse domiciliaire de tous les actionnaires, le pourcentage d’actions avec droit de vote et sans droit de vote qu’ils détiennent ainsi qu’une indication de leurs fonctions d’administrateur et de dirigeant, le cas échéant;
7
°
une attestation indiquant que la détention des actions ou des parts sociales ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement.
D. 1125-2012, a. 8
.
9
.
Lorsque plusieurs inhalothérapeutes exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble des inhalothérapeutes de cette société.
Le répondant doit être un inhalothérapeute associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.
La déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des inhalothérapeutes. L’inhalothérapeute demeure toutefois responsable de l’exactitude des renseignements fournis en vertu de l’article 8.
D. 1125-2012, a. 9
.
10
.
L’inhalothérapeute ou le répondant doit:
1
°
mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 7;
2
°
informer sans délai le secrétaire de l’Ordre de toute modification ou de l’annulation de la garantie prévue à la section III, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux informations fournies dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 7 ayant pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 4 ou 5, selon le cas.
D. 1125-2012, a. 10
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
11
.
L’inhalothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les inhalothérapeutes dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.
D. 1125-2012, a. 11
.
12
.
Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’inhalothérapeute conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 165) ou de tout autre montant souscrit par l’inhalothérapeute s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’inhalothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution suivant lequel la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner un préavis de 30 jours au secrétaire de l’Ordre préalablement à toute résiliation du contrat d’assurance ou de cautionnement ou à toute modification à ce contrat lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
5
°
l’engagement, de l’assureur ou de la caution d’aviser immédiatement le secrétaire de l’Ordre lorsque le contrat d’assurance ou de cautionnement n’est pas renouvelé.
D. 1125-2012, a. 12
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
13
.
Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurance. Cette institution doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 1125-2012, a. 13
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
14
.
Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société est formée, l’inhalothérapeute qui y exerce ses activités professionnelles doit transmettre à ses clients, à la date de la continuation ou de la formation de la société, un avis les informant de la nature et des effets de la continuation ou de la formation, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à la responsabilité de la société.
D. 1125-2012, a. 14
.
15
.
Les documents visés au paragraphe 7 de l’article 7 sont les suivants:
1
°
dans le cas d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
le contrat de société et ses modifications;
b
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
c
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de la société ainsi que leur adresse domiciliaire;
d
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
e
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
2
°
dans le cas d’une société par actions:
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
le registre complet et à jour des actions de la société;
c
)
le registre complet et à jour des actionnaires de la société;
d
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
e
)
toute convention entre actionnaires ou entente de vote et toute modification y afférente;
f
)
toute convention portant sur l’octroi d’option d’achat d’actions comportant droit de vote ou portant sur tout autre droit, même conditionnel, conféré à une personne et lui permettant de se faire émettre de telles actions;
g
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
h
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de la société ainsi que leur adresse domiciliaire.
D. 1125-2012, a. 15
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
16
.
L’inhalothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions formée avant le 27 décembre 2012 doit, au plus tard dans l’année suivant cette date, se conformer aux exigences qui y sont prévues.
D. 1125-2012, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 1125-2012, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 1125-2012, 2012 G.O. 2, 5411
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