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Décisions des tribunaux
C-26, r. 149.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 149.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR D’AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
31
12
décembre
2015
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et infirmiers auxiliaires, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1
°
l’étudiant en santé, assistance et soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
2
°
la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3
°
le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire, soit la personne qui a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Pour l’application du présent règlement:
1
°
l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2
°
le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier;
3
°
le mot «infirmière auxiliaire» désigne l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire.
D. 1072-2015, a. 1
.
2
.
Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des obligations déontologiques applicables aux infirmières auxiliaires.
D. 1072-2015, a. 2
.
SECTION
II
ÉTUDIANT EN SANTÉ, ASSISTANCE ET SOINS INFIRMIERS
3
.
L’étudiant en santé, assistance et soins infirmiers peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières auxiliaires, celles qui sont requises pour compléter le programme d’études auquel il est inscrit lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
il les exerce dans le cadre de ce programme d’études;
2
°
il les exerce sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire qui encadre le stage et qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.
D. 1072-2015, a. 3
.
4
.
L’étudiant en santé, assistance et soins infirmiers consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «ét. inf. aux.» et de son nom en lettres moulées.
D. 1072-2015, a. 4
.
SECTION
III
PERSONNE ADMISSIBLE PAR ÉQUIVALENCE
5
.
La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières auxiliaires, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou la formation complémentaire requis aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1
°
elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de cette formation complémentaire;
2
°
elle les exerce sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide.
D. 1072-2015, a. 5
.
6
.
La personne admissible par équivalence consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «p.a.é. inf. aux.» et de son nom en lettres moulées.
D. 1072-2015, a. 6
.
SECTION
IV
CANDIDAT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
7
.
Le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire peut exercer toutes les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières auxiliaires.
D. 1072-2015, a. 7
.
8
.
Pour exercer ces activités professionnelles, le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1
°
il détient une attestation délivrée par l’Ordre suivant laquelle:
a
)
il a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou il s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis;
b
)
il a informé l’Ordre de l’adresse de sa résidence principale ainsi que des coordonnées de son employeur;
2
°
il exerce ces activités dans un centre exploité par un établissement public ou un établissement privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), qui fournit un programme d’intégration lui permettant de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de consolider les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer ces activités et de démontrer sa capacité à les exercer;
3
°
il a complété avec succès le programme d’intégration visé au paragraphe 2;
4
°
il exerce ces activités sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire qui est présente dans l’unité de soins concernée en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat.
D. 1072-2015, a. 8
.
9
.
Le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «CEPIA» et de son nom en lettres moulées.
D. 1072-2015, a. 9
.
10
.
Le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire est autorisé à exercer ces activités professionnelles jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1
°
il n’a pas réussi l’examen professionnel dans le délai prévu par le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (chapitre C-26, r. 156);
2
°
il a subi 3 échecs à l’examen professionnel;
3
°
plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de la délivrance du permis de l’Ordre;
4
°
plus de 4 ans se sont écoulés depuis la première séance d’examen professionnel à laquelle il a été convoqué conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.
D. 1072-2015, a. 10
.
SECTION
V
AUTRE PERSONNE
11
.
Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 5 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait au 11 juillet 1980 et si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 1072-2015, a. 11
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149).
D. 1072-2015, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1072-2015, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 1072-2015, 2015 G.O. 2, 4727
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