c-26, r. 144.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 144.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65, 93, par. a, b, e et f et 94, al. 1, par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-168, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec ainsi que les modalités d’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et leur rémunération. Il régit également la représentation régionale au sein de ce Conseil d’administration.
Le présent règlement a aussi pour objet de déterminer l’endroit du siège de l’Ordre et de fixer le quorum ainsi que le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-168, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement du scrutin.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne dûment assermentée assume, notamment aux fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2018-168, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exercent des fonctions en lien avec les élections prévues au présent règlement prêtent le serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-168, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-168, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-168, sec. II.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 14 administrateurs, dont le président si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 13 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-168, a. 5.
6. La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans.
Décision OPQ 2018-168, a. 6.
7. Le président ne peut exercer plus de 2 mandats à ce titre.
Décision OPQ 2018-168, a. 7; Décision OPQ 2023-757, a. 1.
8. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Région électoraleRégions administrativesNombre d’administrateurs
Nord-EstSaguenay–Lac-St-Jean (02), Capitale-Nationale (03),
Mauricie (04), Côte-Nord (09), Nord-du-Québec (10)
2
Sud-EstBas-St-Laurent (01), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11),
Chaudière-Appalaches (12),
Centre-du-Québec (17)
1
SudEstrie (05), Montérégie (16)2
CentreMontréal (06), Laval (13),
Lanaudière (14)
3
Nord-OuestOutaouais (07)
Abitibi-Témiscamingue (08)
Laurentides (15)
1
Décision OPQ 2018-168, a. 8.
SECTION III
DATE ET MODALITÉS DES ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision OPQ 2018-168, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-168, ss. 1.
9. La clôture du scrutin pour l’élection des administrateurs élus et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres, est fixée à 16 h 30 le premier jeudi de juin de chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-168, a. 9.
10. L’élection du président, si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs, a lieu au cours de la première séance du Conseil d’administration qui suit la date d’expiration du mandat du président sortant.
Le secrétaire convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date à laquelle elle est prévue.
Décision OPQ 2018-168, a. 10.
§ 2.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-168, ss. 2.
11. Chaque électeur vote pour les candidats de la région où il a son domicile professionnel. Il vote en outre pour un candidat au poste de président, lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Décision OPQ 2018-168, a. 11.
12. En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre ayant droit de vote les documents suivants:
1°  la déclaration de candidature produite par chaque candidat;
2°  un avis informant l’électeur de la procédure à suivre pour voter.
Lorsque l’élection est tenue au moyen du vote par correspondance, l’avis informe l’électeur sur la manière d’utiliser les enveloppes ainsi que de la date et de l’heure de la clôture du scrutin.
Lorsque l’élection est tenue par un moyen technologique, l’avis transmet à chacun des électeurs l’information nécessaire lui permettant d’accéder au système de vote technologique et la procédure à suivre pour voter.
Décision OPQ 2018-168, a. 12.
13. Quel que soit son support, le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, contient les renseignements suivants:
1°  la date de l’élection et l’heure fixées pour la clôture du scrutin;
2°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
3°  pour les postes d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  le nom des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir.
Décision OPQ 2018-168, a. 13.
14. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote et une nouvelle enveloppe à un électeur qui atteste par écrit les avoir altérés, égarés ou ne pas les avoir reçus.
Le secrétaire peut également, sur demande d’un électeur, lui fournir de nouveau l’avis l’informant sur la procédure à suivre pour voter.
Décision OPQ 2018-168, a. 14.
15. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport général sur le déroulement de l’élection, lequel présente les résultats de l’élection. Il en transmet copie à chacun des candidats dans les meilleurs délais. Une copie de ce rapport est aussi déposée à la première assemblée générale des membres et à la première séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-168, a. 15.
16. Entre le 60e et le 45e jour qui précède la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre, qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, un avis d’élection comprenant les renseignements suivants ou, le cas échéant, indiquant le moyen d’accéder à ceux-ci:
1°  la date d’émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l’élection, la date et l’heure de la clôture du scrutin de même que les conditions à remplir pour être candidat;
2°  un bulletin de présentation au moyen duquel les candidatures sont présentées;
3°  les règles de conduite des candidats à une élection au Conseil d’administration;
4°  les règles d’éthique et de conduite des administrateurs du Conseil d’administration.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet, au cours de la même période, cet avis à tous les membres.
Décision OPQ 2018-168, a. 16.
17. Le bulletin de présentation dûment rempli est remis au secrétaire au plus tard à 16 h 30, le 30e jour avant la date de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-168, a. 17.
18. À la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste du dépôt de sa candidature. Avant la remise de l’accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation si celui-ci n’est pas rempli comme exigé.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré sa demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne remplit pas les exigences prévues par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-168, a. 18.
19. Le bulletin de présentation pour la mise en candidature au poste de président doit être signé par le candidat ainsi que par 10 autres membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-168, a. 19.
20. Le bulletin de présentation pour la mise en candidature à un poste d’administrateur, autre que le président, doit être signé par le candidat ainsi que par 5 autres membres de l’Ordre ayant leur domicile professionnel dans la région électorale où le candidat se présente.
Décision OPQ 2018-168, a. 20.
21. Chaque candidat produit, conformément aux articles 22 et 23, une déclaration de candidature qui est transmise à chaque électeur.
Décision OPQ 2018-168, a. 21.
22. La déclaration de candidature est un texte d’au plus 500 mots comprenant une photographie du candidat mesurant au plus 5 cm par 7 cm.
Décision OPQ 2018-168, a. 22; Décision OPQ 2023-757, a. 2.
23. La déclaration de candidature ne peut mentionner que les éléments d’information suivants: l’année d’admission à l’Ordre, les activités professionnelles actuelles et antérieures du candidat, ses principales activités au sein de l’Ordre et un bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat.
Décision OPQ 2018-168, a. 23.
24. À la réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu de la déclaration de candidature que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme ou le contenu de la déclaration de candidature ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
Si le candidat refuse de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux membres sa déclaration de candidature qui contient des renseignements ou des propos dérogeant aux règles de conduite des candidats à une élection ou qui n’est pas conforme au présent règlement.
La décision du secrétaire de ne pas transmettre aux membres une déclaration de candidature est définitive.
Décision OPQ 2018-168, a. 24.
§ 3.  — Modalités relatives au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-168, ss. 3.
25. Le Conseil d’administration désigne, sur recommandation du secrétaire, 4 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs au sein du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-168, a. 25.
26. Lorsque le dépouillement n’est pas effectué immédiatement après les opérations de vote, le secrétaire, à la clôture du scrutin, appose des scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-168, a. 26.
27. Dans les 10 jours de la date de clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement de celui-ci au siège de l’Ordre, en présence des scrutateurs ainsi que des candidats ou leurs représentants, si ces derniers désirent y assister.
À cette fin, le secrétaire convoque toutes les personnes mentionnées par un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour effectuer le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-168, a. 27.
28. Le secrétaire, pendant le dépouillement du scrutin, décide immédiatement de toute question relative à la validité d’un bulletin de vote. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-168, a. 28.
29. Le secrétaire déclare élu le candidat qui a obtenu le plus de votes dans sa région électorale. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes pour ce poste.
En cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2018-168, a. 29.
30. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des urnes distinctes les bulletins de vote valides, les bulletins de vote rejetés ainsi que ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées. Il scelle ensuite ces urnes.
Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Le secrétaire conserve ces urnes pendant les 90 jours qui suivent le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire. Il procède de la même manière pour tout autre document relatif au scrutin, y compris les listes et registres utilisés au cours du processus électoral.
Décision OPQ 2018-168, a. 30.
§ 4.  — Modalités relatives au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-168, ss. 4.
31. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-168, a. 31.
32. Le Conseil d’administration désigne un ou plusieurs experts indépendants pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
L’expert répond notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information et posséder une expérience pertinente dans ce domaine;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts.
Décision OPQ 2018-168, a. 32.
33. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote électronique;
2°  superviser le déroulement du scrutin et des opérations consécutives à celui-ci, dont le décompte des votes, la conservation ainsi que la destruction de l’information y afférant;
3°  surveiller la gestion, pendant le scrutin, des accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-168, a. 33.
34. Avant le scrutin, l’expert indépendant fournit au secrétaire un rapport qui traite:
1°  des risques d’intrusion;
2°  des tests de charge;
3°  de la validation des algorithmes;
4°  de la validation de l’architecture du système de vote;
5°  de la fonctionnalité optimale du système en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-168, a. 34.
35. L’expert doit mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote.
Dans le but de garantir le secret du vote, l’expert doit veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le décompte des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-168, a. 35.
36. Le secrétaire s’assure que des mesures soient prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modifications pendant le processus électoral.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique soit en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’un audit externe ou en cas de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient ceux des membres et qu’elle ne contient que ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision OPQ 2018-168, a. 36.
37. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des électeurs.
Décision OPQ 2018-168, a. 37.
38. Avant le début du scrutin, le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font l’objet d’un contrôle par l’expert indépendant afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-168, a. 38.
39. Le scrutin débute à 9 h, le 15e jour avant la date fixée pour sa clôture.
Décision OPQ 2018-168, a. 39.
40. Afin d’accéder au bulletin de vote électronique, l’électeur s’identifie conformément aux indications qui lui ont été transmises. Le système de vote électronique vérifie s’il est habile à voter et, le cas échéant, lui donne accès au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-168, a. 40.
41. L’électeur fait son choix à partir de la liste des candidats.
Il soumet ensuite ce choix et celui-ci est ainsi enregistré dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit une confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote d’un électeur, la liste des membres ayant droit de vote est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a exercé son droit de vote.
Décision OPQ 2018-168, a. 41.
42. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’une opération de contrôle effectuée par l’expert indépendant afin de permettre de déceler toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-168, a. 42.
43. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert indépendant, au décompte des votes, en présence d’un témoin désigné par le Conseil d’administration. Les candidats ou leurs représentants peuvent y assister.
Décision OPQ 2018-168, a. 43.
44. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, y compris lors du décompte des votes, l’expert indépendant le mentionne immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire note dans un registre toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et indique comment elles ont été traitées. Il scelle ensuite ce registre et appose ses initiales sur les scellés. L’expert indépendant et le témoin apposent également leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-168, a. 44.
45. Après le décompte des votes, l’expert indépendant présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et le témoin, les résultats du scrutin.
Ce rapport, transmis aux candidats, indique également les éléments suivants:
1°  l’expert indépendant était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la durée du scrutin;
2°  le nombre de membres à qui un identifiant et un mot de passe ont été envoyés ainsi que le nombre de votes enregistrés;
3°  toute irrégularité majeure décelée par l’expert indépendant pendant la durée de scrutin, hormis les irrégularités mineures n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin et notées en vertu de l’article 43;
4°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle permettant de déceler toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des membres ayant enregistré leur vote.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-168, a. 45.
46. Le secrétaire déclare élu le candidat qui a obtenu le plus de votes dans sa région électorale. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes pour ce poste.
En cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2018-168, a. 46.
§ 5.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-168, ss. 5.
47. Un administrateur élu transmet sa candidature au poste de président au moyen du bulletin de mise en candidature que le secrétaire fait parvenir à tous les administrateurs.
Cette candidature doit être dûment appuyée par un autre administrateur et transmise au secrétaire, au plus tard à 16 h le 15e jour précédant la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient l’élection.
Dès 16 h, le 15e jour précédant la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient l’élection, le secrétaire transmet à tous les administrateurs copie des bulletins de mise en candidature reçus.
Décision OPQ 2018-168, a. 47.
48. Le secrétaire dresse la liste des candidatures reçues.
Si aucune candidature n’est reçue, chaque administrateur propose la candidature de l’un des administrateurs élus.
Décision OPQ 2018-168, a. 48.
49. Un administrateur absent lors de la séance au cours de laquelle se tient l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée. Il ne peut également proposer une candidature ou appuyer une candidature proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-168, a. 49.
50. S’il y a plus d’un candidat, chacun d’eux fait un bref discours puis le secrétaire tient un scrutin secret.
Décision OPQ 2018-168, a. 50.
51. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes, il est procédé à un second tour:
1°  soit entre les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  soit entre le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui qui a été choisi par tirage au sort parmi ceux qui ont obtenu, à égalité, le plus de votes après lui;
3°  soit entre les 2 candidats choisis par tirage au sort parmi ceux qui ont obtenu, à égalité, le plus de votes.
Décision OPQ 2018-168, a. 51.
§ 6.  — Entrée en fonction
Décision OPQ 2018-168, ss. 6.
52. Les administrateurs élus, dont le président, s’il est élu au suffrage universel des membres, entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration suivant l’élection.
Décision OPQ 2018-168, a. 52.
53. Le président, s’il est élu au suffrage des administrateurs, entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-168, a. 53.
SECTION IV
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-168, sec. IV.
§ 1.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-168, ss. 1.
54. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-168, a. 54.
§ 2.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2018-168, ss. 2.
55. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation mentionne la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au plus tard 10 jours avant sa tenue.
Le secrétaire transmet aussi, selon les mêmes modalités, à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision OPQ 2018-168, a. 55.
56. Le quorum de toute assemblée générale est fixé à 30 membres.
Décision OPQ 2018-168, a. 56.
§ 3.  — Rémunération du président et des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-168, ss. 3.
57. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une assemblée générale des membres, à une séance du Conseil d’administration ou de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, ou qui assistent à une activité ou une formation requise par l’Ordre ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-168, a. 57.
58. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration, qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-168, a. 58.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-168, sec. V.
59. La première élection, en vertu du présent règlement, sera tenue en 2018.
Décision OPQ 2018-168, a. 59.
60. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (chapitre C-26, r. 135), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (chapitre C-26, r. 143) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (chapitre C-26, r. 147).
Décision OPQ 2018-168, a. 60.
61. (Omis).
Décision OPQ 2018-168, a. 61.
Annexe 1
(a. 16 et 24)
RÈGLES DE CONDUITE DES CANDIDATS À UNE ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Un candidat ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts.
2. Un candidat doit être respectueux à l’égard de tout autre candidat, des électeurs ainsi qu’à l’égard de l’Ordre et de ses dirigeants.
3. Un candidat ne peut donner ni recevoir aucun cadeau, présent, faveur, ristourne ou avantage quelconque pour favoriser sa candidature.
4. Un candidat ne peut donner un renseignement faux ou inexact.
5. Un candidat doit donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande au sujet des élections provenant du secrétaire de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-168, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-168, 2018 G.O. 2, 1624
Décision OPQ 2023-757, 2023 G.O. 2, 4989