C-26, r. 134.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des hygiénistes dentaires

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 134.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des hygiénistes dentaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1064-2022, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les hygiénistes dentaires, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec;
2°  la personne qui suit une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1064-2022, a. 1.
2. Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des normes réglementaires applicables aux hygiénistes dentaires, notamment celles relatives à la déontologie ainsi que celles relatives à la tenue de leurs cabinets et de leurs effets.
D. 1064-2022, a. 2.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS
D. 1064-2022, sec. II.
3. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les hygiénistes dentaires, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’exercice de ces activités est requis, selon le cas:
a)  dans le cadre d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
b)  dans le cadre d’une formation ou d’un stage qu’elle suit aux fins de la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  elle les exerce dans un établissement d’enseignement qui offre le programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre ou dans un milieu approprié à ses besoins de formation et approuvé par l’Ordre;
3°  elle les exerce sous la supervision d’un hygiéniste dentaire qui encadre la formation, le stage ou le cours et qui:
a)  est présent à l’endroit où les activités professionnelles sont exercées afin d’être disponible en vue d’une intervention rapide;
b)  n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions au cours des 5 années précédant la supervision;
c)  ne s’est pas fait imposer un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis au cours des 5 années précédant la supervision.
D. 1064-2022, a. 3.
4. (Omis).
D. 1064-2022, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1064-2022, 2022 G.O. 2, 3577