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Décisions des tribunaux
C-26, r. 130
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 130
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Code de Professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le syndic de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec transmet copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande et à la personne qui lui transmet une demande de conciliation.
Dans le présent règlement, le mot «syndic» comprend le syndic adjoint et le syndic correspondant de l’Ordre.
D. 49-98, a. 1
.
2
.
Le client qui a un différend avec un membre de l’Ordre quant au montant, partiel ou complet d’un compte d’honoraires pour services professionnels peut, même s’il a été acquitté, requérir la conciliation du syndic.
Dans le cas où cette conciliation n’a pas réglé le différend, le client peut le soumettre à l’arbitrage.
D. 49-98, a. 2
.
3
.
Le membre de l’Ordre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage, sauf avec l’autorisation du syndic, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
Le membre de l’Ordre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-98, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE CONCILIATION
4
.
La demande de conciliation doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre de l’Ordre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard du compte dont tout le montant n’a pas été acquitté peut être transmise du syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 49-98, a. 4
.
5
.
Dans les 5 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic en avise le membre de l’Ordre ou, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai, son cabinet.
D. 49-98, a. 5
.
6
.
Le syndic procède à la conciliation selon la procédure qu’il juge appropriée.
À cette fin, il peut requérir du membre de l’Ordre ou du client tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 49-98, a. 6
.
7
.
Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre de l’Ordre puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 49-98, a. 7
.
8
.
À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client et au membre de l’Ordre, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1
°
le montant du compte à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que le membre de l’Ordre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre de l’Ordre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 49-98, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
9
.
Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 49-98, a. 9
.
10
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, en aviser le membre de l’Ordre concerné par poste recommandée auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 9. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 49-98, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Pour retirer sa demande, le client doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 49-98, a. 11
.
12
.
Le membre de l’Ordre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise au client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 49-98, a. 12
.
13
.
Une entente qui intervient entre le client et le membre de l’Ordre après la demande d’arbitrage est consignée par écrit, signée par eux et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 49-98, a. 13
.
§
2
. —
Formation du conseil d’arbitrage
14
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 2 000 $ ou plus et d’un seul arbitre lorsque celui-ci est inférieur à 2 000 $.
D. 49-98, a. 14
.
15
.
Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est formé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Le comité exécutif nomme également 1 greffier pour assister le conseil d’arbitrage.
D. 49-98, a. 15
.
16
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil.
D. 49-98, a. 16
.
17
.
Avant d’agir, le ou les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment d’office et de discrétion contenu à l’annexe II.
D. 49-98, a. 17
.
18
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 49-98, a. 18
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
19
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le comité exécutif désigne parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
S’il s’agit d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 49-98, a. 19
.
§
3
. —
Audience
20
.
Le conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier en avise les parties en leur transmettant, au moins 10 jours avant la date retenue, un avis à cet effet par poste recommandée.
D. 49-98, a. 20
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 49-98, a. 21
.
22
.
Le conseil entend les parties avec diligence et reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 49-98, a. 22
.
23
.
Le conseil peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces à l’appui.
D. 49-98, a. 23
.
24
.
La partie qui requiert l’enregistrement des témoignages en assume le coût.
D. 49-98, a. 24
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
25
.
Le conseil doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 49-98, a. 25
.
26
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 49-98, a. 26
.
27
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
D. 49-98, a. 27
.
28
.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les modalités prévues aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
D. 49-98, a. 28
.
29
.
La sentence arbitrale lie les parties et elle est susceptible d’exécution forcée après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 49-98, a. 29
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
30
.
La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre et est transmise aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu’au syndic dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 49-98, a. 30
.
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 94); toutefois, ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d’arbitrage des différends pour lesquels une conciliation avait été demandée avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
D. 49-98, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 49-98, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 8 et 9
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné(e), __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
1
.
__________(
nom du membre de l’Ordre
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé libellé au nom du membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec représentant le montant que je reconnais devoir et dont fait état le rapport de conciliation.
3
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés (chapitre C-26, r. 130).
4
.
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom du membre
) __________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
Signé le _____________________________________
_____________________________________
(signature du client)
D. 49-98, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 17
)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement ou honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
(signature de l’arbitre)
Serment prêté devant
_________________________________________
(nom et fonction, profession ou qualité)
à _______________________________________
le _______________________________________
(municipalité)
(date)
_______________________________________________________________________________
(signature de la personne qui reçoit le serment)
D. 49-98, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 49-98, 1998 G.O. 2, 571
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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