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Décisions des tribunaux
C-26, r. 126
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 126
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — CONDITIONS ET MODALITÉS DES PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le comité exécutif de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec délivre un permis à toute personne qui satisfait aux conditions et modalités suivantes:
1
°
elle transmet par écrit au comité exécutif une demande de permis;
2
°
elle fournit une copie authentique de son certificat de naissance ou une preuve qu’elle a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence;
3
°
elle fournit une attestation qu’elle est titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre ou une attestation que le Conseil d’administration lui a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation;
4
°
s’il y a lieu, elle fournit l’attestation prévue par l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5
°
elle a obtenu un certificat de stagiaire et a accompli avec succès un stage conformément à la section II ou a bénéficié d’une équivalence conformément à la section VI;
6
°
elle a suivi, pendant la durée de son stage, le cours de formation de l’Ordre sur les normes de pratique professionnelle et l’éthique ou a bénéficié d’une équivalence conformément à la section VI;
7
°
elle a réussi l’examen prévu à la section V ou a bénéficié d’une équivalence conformément à la section VI;
8
°
elle a payé les frais de délivrance du permis.
D. 51-2000, a. 1
.
2
.
Les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 1 doivent être satisfaites dans les 5 ans à compter de la date du certificat de stagiaire obtenu conformément à l’article 5.
D. 51-2000, a. 2
.
3
.
Les frais requis en vertu du présent règlement sont fixés par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 51-2000, a. 3
.
4
.
Le Comité d’admission est formé par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). À moins de disposition contraire, il est chargé de l’application du présent règlement.
D. 51-2000, a. 4
.
SECTION
II
LE STAGE
5
.
Celui qui désire obtenir un certificat de stagiaire pour entreprendre un stage doit:
1
°
en faire la demande par écrit au Comité d’admission à laquelle il joint les documents prévus au paragraphe 2 de l’article 1 ainsi qu’une attestation qu’il est inscrit auprès d’un établissement d’enseignement dans un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre et qu’il a complété avec succès au moins 75 crédits dans ce programme ou l’attestation exigée en vertu du paragraphe 3 de l’article 1;
2
°
indiquer les nom et adresse de son maître de stage et la période au cours de laquelle celui-ci agira;
3
°
fournir une photographie récente de format passeport;
4
°
acquitter les frais prescrits.
D. 51-2000, a. 5
.
6
.
Le secrétaire du Comité d’admission enregistre celui qui satisfait aux exigences de l’article 5 et lui délivre un certificat de stagiaire.
D. 51-2000, a. 6
.
7
.
L’objectif du stage est de permettre au stagiaire d’intégrer tous les aspects de l’évaluation en mettant en pratique ses connaissances théoriques et en développant les compétences inhérentes à l’exercice de la profession.
Pendant son stage, le stagiaire doit notamment être initié à la cueillette de données, à l’inspection des bâtiments, à l’étude de la valeur des terrains, à l’utilisation des 3 méthodes d’évaluation et à la réconciliation.
D. 51-2000, a. 7
.
8
.
Le stage est d’une durée totale de 48 semaines et s’effectue en une ou plusieurs périodes d’au moins 4 semaines chacune. Chaque semaine comporte au moins 35 heures de travail.
D. 51-2000, a. 8
.
9
.
Chaque période de stage doit être effectuée sous la responsabilité d’un maître de stage reconnu conformément à la section III.
D. 51-2000, a. 9
.
10
.
Le stagiaire qui change de maître de stage doit en aviser par écrit sans délai le secrétaire du Comité d’admission.
D. 51-2000, a. 10
.
SECTION
III
LES MAÎTRES DE STAGE
11
.
Un membre qui désire agir comme maître de stage d’un stagiaire doit en faire la demande par écrit au Comité d’admission.
Le Comité d’admission reconnaît comme maître de stage de ce stagiaire, le membre qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il exerce la profession d’évaluateur agréé dans un milieu susceptible d’offrir au stagiaire l’expérience décrite à l’article 7;
2
°
il est inscrit au tableau depuis les 3 dernières années;
3
°
il ne s’est pas vu imposer un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 132) dans les 5 ans précédant la date du début du stage;
4
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions dans les 5 ans précédant la date de la demande;
5
°
il a acquitté tout droit, frais ou cotisation dus à l’Ordre;
6
°
il agit pour moins de 4 stagiaires à la fois.
D. 51-2000, a. 11
.
12
.
Le membre qui est informé par le Comité d’admission qu’il ne satisfait pas aux conditions pour agir comme maître de stage peut demander à ce Comité de se faire entendre s’il en fait la demande motivée par écrit dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision. Ce Comité dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande d’audience pour entendre ce membre. Sa décision est définitive et doit être transmise par écrit au membre dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 51-2000, a. 12
.
13
.
Le maître de stage supervise, conseille et forme le stagiaire au respect des normes de pratique professionnelle généralement reconnues. Il veille à ce qu’au cours du stage le stagiaire assume des responsabilités d’importance croissante qui lui permettront de développer les compétences inhérentes à l’exercice de la profession.
D. 51-2000, a. 13
.
14
.
Le comité exécutif peut révoquer la reconnaissance d’un membre qui agit comme maître de stage lorsque ce membre se voit imposer un stage de perfectionnement conformément au Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 132) ou une sanction du conseil de discipline ou du Tribunal des professions.
D. 51-2000, a. 14
.
15
.
Le maître de stage doit permettre à son stagiaire d’assister aux cours de formation de l’Ordre visés au paragraphe 6 de l’article 1.
D. 51-2000, a. 15
.
SECTION
IV
ÉVALUATION DU STAGE
16
.
Le maître de stage évalue par écrit la période de stage en fonction des critères mentionnés en regard des 5 champs d’apprentissage suivants:
1
°
activités pratiques: l’esprit de recherche, la présentation des dossiers et l’habileté à solutionner les problèmes d’évaluation;
2
°
organisation du travail: la planification du travail et l’application des méthodes, techniques, lois, règlements et normes de pratique touchant à l’évaluation;
3
°
caractéristiques professionnelles: l’esprit d’analyse, le jugement, le sens des responsabilités, la ponctualité, l’assiduité et le maintien du décorum professionnel;
4
°
communications: la communication avec le client et la rédaction des dossiers et des rapports;
5
°
caractéristiques personnelles: la capacité d’adaptation, la maîtrise de soi, le sens de l’autocritique et la discrétion.
D. 51-2000, a. 16
.
17
.
Pour chacun des champs d’apprentissage le maître de stage attribue au stagiaire une note selon l’échelle suivante:
excellent: A (85% à 100%);
très bien: B (75% à 84%);
bien: C (65% à 74%);
faible: D (55% à 64%);
insuffisant: E (54% et moins).
D. 51-2000, a. 17
.
18
.
Le maître de stage doit transmettre l’évaluation au secrétaire du Comité d’admission dans les 15 jours suivant la fin de la période de stage.
Il doit aussi, dans le même délai, en remettre une copie à son stagiaire.
D. 51-2000, a. 18
.
19
.
En cas de refus ou d’impossibilité du maître de stage de produire l’évaluation, le stagiaire peut s’adresser au Comité d’admission qui prend les mesures appropriées.
D. 51-2000, a. 19
.
20
.
Le stage est accompli avec succès si le stagiaire obtient au moins la note D pour chacun des champs d’apprentissage à chaque période et une note moyenne générale de tous les champs d’apprentissage égale ou supérieure à C pour l’ensemble du stage.
D. 51-2000, a. 20
.
21
.
Dans les plus brefs délais après la réception de l’évaluation de la dernière période de stage, le secrétaire du Comité d’admission transmet au stagiaire soit une attestation de la réussite du stage soit un avis d’échec.
D. 51-2000, a. 21
.
22
.
Le stagiaire qui a échoué son stage peut demander d’être entendu par le Comité d’admission. Il doit en faire la demande par écrit motivé transmis au secrétaire du Comité d’admission dans les 30 jours de la mise à la poste de l’avis d’échec. Le Comité d’admission doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, entendre le stagiaire. Le comité peut alors maintenir ou corriger les notes attribuées par le maître de stage ou, s’il y a lieu, recommander des activités de formation destinées à permettre au stagiaire d’atteindre les objectifs du stage. Le comité peut aussi recommander que le stagiaire accomplisse avec succès un nouveau stage de 6 mois. La décision du Comité d’admission est finale et est transmise par écrit dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 51-2000, a. 22
.
SECTION
V
L’EXAMEN
23
.
L’Ordre tient annuellement, avant le premier dimanche de novembre, un examen d’admission constitué d’une partie orale et d’une partie écrite.
D. 51-2000, a. 23
.
24
.
Le Comité d’admission est responsable de la conception, de l’administration, de la correction des examens. Il s’adjoint à cet effet des experts avec l’approbation du comité exécutif. Il prend les mesures propres à préserver l’anonymat des stagiaires lors de la correction de l’examen.
D. 51-2000, a. 24
.
25
.
Est inscrit à l’examen, le stagiaire qui:
1
°
en fait la demande conformément à l’article 26;
2
°
a satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 1 au moins 30 jours avant la date de l’examen.
D. 51-2000, a. 25
.
26
.
Le stagiaire transmet au Comité d’admission une demande écrite d’inscription accompagnée des attestations requises et des frais d’examen.
D. 51-2000, a. 26
.
27
.
L’examen évalue la capacité du candidat à appliquer ses connaissances et ses compétences dans la résolution de problèmes d’évaluation en conformité avec les lois, règlements et normes régissant la pratique de la profession. L’examen porte sur les matières suivantes: la connaissance du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements de l’Ordre, les normes de pratique professionnelle et l’application des méthodes et des techniques d’évaluation.
D. 51-2000, a. 27
.
28
.
Le stagiaire est noté selon l’échelle suivante:
excellent: A (85% à 100%);
très bien: B (75% à 84%);
bien: C (65% à 74%);
faible: D (55% à 64%);
insuffisant: E (54% et moins).
D. 51-2000, a. 28
.
29
.
Un stagiaire réussit l’examen lorsqu’il obtient au moins la note «C».
D. 51-2000, a. 29
.
30
.
Entraînent l’échec de l’examen, outre de ne pas avoir obtenu la note requise, le fait de:
1
°
s’aider ou tenter de s’aider de livres, documents, notes ou objets autres que ceux autorisés pour faire l’examen;
2
°
plagier, tenter de plagier ou aider un autre candidat à plagier;
3
°
d’empêcher le bon déroulement de l’examen.
D. 51-2000, a. 30
.
31
.
Dans les 60 jours suivant la date de l’examen, le Comité d’admission transmet par écrit à chaque stagiaire le résultat de son examen.
D. 51-2000, a. 31
.
32
.
Le stagiaire qui échoue l’examen pour un autre motif que ceux énumérés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 30 peut demander par écrit au Comité d’admission la révision de son résultat. Cette demande accompagnée des frais prescrits doit être transmise au comité dans les 30 jours de la date de la mise à la poste du résultat de l’examen.
Le Comité d’admission doit réviser le résultat dans les 90 jours à compter de la date de la mise à la poste de ce résultat.
Le résultat obtenu après révision est final.
D. 51-2000, a. 32
.
33
.
Un stagiaire peut, dans les 6 mois à compter de la date de l’examen, consulter son examen après en avoir fait la demande par écrit au secrétaire du Comité d’admission accompagnée des frais prescrits.
Le Comité d’admission détruit les examens à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de l’examen.
D. 51-2000, a. 33
.
34
.
Sous réserve de l’article 2, le stagiaire qui échoue l’examen peut se présenter à l’examen suivant.
D. 51-2000, a. 34
.
SECTION
VI
NORMES D’ÉQUIVALENCE AUX AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
35
.
Une personne bénéficie d’une équivalence des conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 1 si elle démontre qu’elle possède des connaissances pratiques et les compétences équivalentes à celles d’une personne ayant accompli le stage, suivi les cours de l’Ordre et réussi l’examen prévus au présent règlement.
Aux fins d’évaluer l’équivalence demandée, il est tenu compte des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de l’expérience;
2
°
le fait d’être titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis eu égard à la demande d’équivalence;
4
°
les stages de formation professionnelle et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivis;
5
°
le nombre total d’années de scolarité;
6
°
l’expérience pertinente de travail;
7
°
dans le cas où la période de temps écoulée entre la date de la demande faite en vertu de la présente section et l’acquisition des connaissances pratiques et des compétences invoquées au soutien de celle-ci est de plus de 4 ans, ces connaissances et compétences doivent en outre correspondre, compte tenu du développement de la profession, à celles d’un stagiaire qui réussit son stage et son examen.
Dans le cas où l’appréciation des facteurs ci-dessus pose des difficultés telles qu’un jugement ne peut être porté sur le niveau de connaissances de la personne, celle-ci peut être reçue en entrevue ou invitée à subir un examen ou les deux.
D. 51-2000, a. 35
.
36
.
Aux fins de la présente section un renvoi au Règlement sur les normes d’équivalence est un renvoi au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 129).
Satisfait à l’article 35, celui qui:
1
°
bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), a signé au moins un rôle d’évaluation foncière d’une municipalité du Québec déposé entre le 15 août et le 1
er
novembre 1999 ou déjà en vigueur durant cette période;
2
°
bénéficie d’une équivalence de formation en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence.
D. 51-2000, a. 36
.
37
.
Bénéficie d’une équivalence des conditions exigées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 1 celui qui:
1
°
bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède au moins 5 ans d’expérience dans la pratique de l’évaluation municipale au Québec depuis 1990;
2
°
bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède une expérience pertinente de travail d’au moins 2 ans et est titulaire d’un des diplômes suivants obtenus moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence:
i
.
diplôme d’études collégiales en techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment délivré par un établissement d’enseignement du Québec;
ii
.
diplôme universitaire de premier cycle délivré par un établissement d’enseignement du Québec dans un domaine connexe à l’évaluation tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil ou l’administration.
3
°
bénéficie d’une équivalence de formation en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence.
D. 51-2000, a. 37
.
38
.
Celui qui veut faire reconnaître une équivalence de conditions et de modalités de délivrance du permis doit en faire la demande par écrit selon les modalités prévues à la section III du Règlement sur les normes d’équivalence.
Les dispositions de cette section de ce règlement s’appliquent à la demande compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 51-2000, a. 38
.
SECTION
VII
DISPOSITION TRANSITOIRE
39
.
Les articles 1 à 34 ne s’appliquent pas à la personne qui est titulaire d’un certificat de stagiaire le 17 février 2000.
D. 51-2000, a. 39
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
40
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (D. 797-92, 92-06-17).
D. 51-2000, a. 40
.
41
.
(Omis).
D. 51-2000, a. 41
.
RÉFÉRENCES
D. 51-2000, 2000 G.O. 2, 856
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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