C-26, r. 109 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes

Texte complet
Remplacé le 1er avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 109
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Remplacé, Décision 2012-10-05, 2012 G.O. 2, 4935; eff. 2013-04-01; voir chapitre C-26, r. 109.1.
1. Tout ergothérapeute qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences qu’il commet dans l’exercice de sa profession ou qui sont commises par l’un des ses employés ou préposés.
La garantie doit s’étendre aux employés non professionnels ayant commis des fautes ou négligences dans l’exercice de leurs fonctions et qui agissent sous la supervision d’un ergothérapeute.
Décision 2002-11-06, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un ergothérapeute n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance:
1°  s’il est inscrit au tableau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec mais ne pose en aucune façon l’un des actes mentionnés au paragraphe o de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
6°  s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
8°  s’il est au service exclusif d’un établissement universitaire du Québec et qu’un tel établissement prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’ergothérapeute dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2002-11-06, a. 2; Décision 2004-10-14, a. 1.
3. L’ergothérapeute qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe I dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Il doit présenter une preuve de cette situation sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
L’ergothérapeute qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 7 ou adhérer au contrat collectif d’assurance conclu par l’Ordre.
Décision 2002-11-06, a. 3.
4. Tout contrat d’assurance doit contenir les conditions minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1°  de garantir pour chaque ergothérapeute un montant de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de la période de garantie;
2°  d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession ou devient exempté en vertu de l’article 2 et d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
3°  de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de les rendre par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4°  de prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépenses résultant des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de modification, résiliation ou non-renouvellement du contrat d’assurance;
6°  d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un ergothérapeute commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 2002-11-06, a. 4.
5. Les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers.
Décision 2002-11-06, a. 5.
6. Dans le cas où l’Ordre a conclu, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle répondant aux exigences du présent règlement, l’ergothérapeute peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 1.
Un certificat d’assurance est délivré, en ce cas, par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police est également remise à ce dernier sur demande écrite.
Décision 2002-11-06, a. 6.
7. À moins qu’il n’adhère au contrat collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre, l’ergothérapeute doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant la date prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une déclaration conforme au modèle reproduit à l’annexe II suivant laquelle il détient un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle conforme aux exigences du présent règlement et en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et y indiquer le nom et l’adresse de l’assureur qui l’a délivrée ainsi que le numéro de la police.
Il doit présenter une preuve de ce contrat sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir tout renseignement utile pour l’application du présent règlement.
L’ergothérapeute qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre à une autre date doit fournir la déclaration exigée au premier alinéa avant la date de son inscription ou de sa réinscription.
Décision 2002-11-06, a. 7.
8. L’ergothérapeute qui, le 5 décembre 2002, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 5 décembre 2002 est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
À compter du 5 décembre 2002, l’ergothérapeute ne peut modifier ou résilier le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qu’il détient sauf pour adhérer au contrat collectif d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article 6 ou pour conclure un contrat mentionné à l’article 7, le cas échéant.
Décision 2002-11-06, a. 8.
9. (Omis).
Décision 2002-11-06, a. 9.
ANNEXE I
(a. 3)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________, ergothérapeute, déclare que: (cochez le paragraphe approprié)
□1° je suis inscrit au tableau de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec mais je ne pose en aucune façon l’un des actes mentionnés au paragraphe o de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
□2° je suis au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
□3° je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
□4° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et je suis nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
□5° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
□6° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
□7° j’exerce ma profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
□8° je suis au service exclusif d’un établissement universitaire du Québec et cet établissement prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence dans l’exercice de mes fonctions.
Sous la foi de cette déclaration, je m’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement de nature à modifier ou annuler l’exemption demandée et, le cas échéant, à lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 109) ou à adhérer au contrat collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
____________________________________ _____________________________________________
Date Signature de l’ergothérapeute et numéro de permis
À __________________________________ le ___________________________________________
(municipalité) (date)
Décision 2002-11-06, Ann. I; Décision 2004-10-14, a. 2.
DÉCLARATION D’ASSURANCE
Je, soussigné, __________________________________, ergothérapeute, déclare que je détiens un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle conforme aux exigences du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 109) et que ce contrat est en vigueur pour une période de 12 mois à compter de la date prévue pour le paiement de ma cotisation annuelle.
Le nom et l’adresse de l’assureur qui a délivré le contrat de la responsabilité professionnelle ainsi que le numéro de la police sont les suivants:
Nom: ____________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N° de police: ____________________________________________________________________
____________________________________ _____________________________________________
Date Signature de l’ergothérapeute et numéro de permis
À __________________________________ le ___________________________________________
(municipalité) (date)
Décision 2002-11-06, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 2002-11-06, 2002 G.O. 2, 8049
L.Q. 2002, c. 75, a. 46)
Décision 2004-10-14, 2004 G.O. 2, 4588