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Décisions des tribunaux
C-26, r. 100.1
- Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 3 octobre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 100.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec
DIÉTÉTISTES — FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
14
01
janvier
2016
Remplacé, Décision OPQ 2019-331, 2019 G.O. 2, 3908; eff. 2019-10-03; voir
chapitre C-26, r. 100.2
.
SECTION
I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
1
.
Le diététiste doit accumuler, pour chaque période de référence de 3 ans, un minimum de 60 UFC de formation continue dont:
1
°
au moins 50 UFC obtenues par la participation à des activités de formation liées à la nutrition humaine et à l’alimentation;
2
°
au moins 10 UFC obtenues par la participation à des activités de formation portant sur l’éthique, l’interdisciplinarité, les lois, les règlements et les normes encadrant l’exercice de la profession, la déontologie, l’organisation du travail et la tenue de dossier dont 3 UFC afférentes à une activité de formation élaborée par l’Ordre et dispensée par lui ou en partenariat avec lui.
On entend par «UFC», unité de formation continue attribuée à une activité de formation reconnue, en application de l’article 5 du présent règlement.
Décision 2015-11-06, a. 1
.
2
.
La première période de référence débute le 1
er
avril 2016.
Décision 2015-11-06, a. 2
.
3
.
Le diététiste qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 10 UFC excédentaires à la période de référence subséquente. Les UFC ainsi reportées ne peuvent cependant réduire le nombre d’UFC devant être accumulées au cours de la période subséquente, conformément à l’article 4.
Décision 2015-11-06, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration peut imposer à tous les diététistes ou à certains d’entre eux une activité de formation particulière en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement majeur ou de lacunes majeures documentées affectant l’exercice des activités professionnelles du diététiste. À cette fin, le Conseil d’administration:
1
°
fixe la durée et le nombre d’UFC reconnu pour l’activité de formation et le délai imparti pour la suivre;
2
°
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité de formation.
Les UFC accumulées par un diététiste pour la participation à cette activité de formation particulière sont prises en compte aux fins de l’article 1 du présent règlement.
Décision 2015-11-06, a. 4
.
SECTION
II
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
5
.
L’Ordre dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement et attribue un nombre d’UFC à chacune d’elles.
Aux fins de la détermination des activités figurant sur cette liste et de l’attribution du nombre d’UFC, l’Ordre considère ce qui suit:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2
°
les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le fait que l’activité réponde à un besoin;
4
°
le contenu de la formation;
5
°
le cadre pédagogique dans lequel la formation est donnée;
6
°
la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
7
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2015-11-06, a. 5
.
6
.
Les types d’activités de formation qui peuvent être reconnus sont les suivants:
1
°
des cours, des séminaires, des colloques ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre ou par une personne, une institution spécialisée ou un organisme reconnu par l’Ordre;
2
°
des cours offerts par des établissements d’enseignement;
3
°
des formations structurées offertes en milieu de travail;
4
°
une revue de littérature requise pour la participation à titre de conférencier ou de formateur à une activité de formation continue reconnue;
5
°
une revue de littérature requise pour la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages liés à l’exercice de la profession;
6
°
des sessions de formation diverses, notamment des clubs de lecture scientifique ou des groupes de travail;
7
°
des certifications pertinentes à la pratique professionnelle avec un examen ou un travail d’intégration.
Décision 2015-11-06, a. 6
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
7
.
Le diététiste doit compléter et transmettre à l’Ordre le formulaire de déclaration de formation élaboré par le Conseil d’administration au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence. La déclaration indique les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulé et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
Le Conseil d’administration peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le diététiste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2015-11-06, a. 7
.
8
.
Le diététiste doit conserver, pour chaque période de référence et jusqu’à l’expiration de 2 ans suivant la fin d’une période de référence, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2015-11-06, a. 8
.
SECTION
IV
DISPENSES DE FORMATION
9
.
Le diététiste qui est inscrit au tableau de l’Ordre à titre de retraité est dispensé de l’obligation de suivre les activités de formation décrites à l’article 1.
Décision 2015-11-06, a. 9
.
10
.
Malgré l’article 1, le diététiste qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit doit, pour la période de référence en cours au moment de cette inscription ou réinscription, accumuler un nombre d’UFC équivalent au prorata du nombre de mois complets non écoulés de cette période de référence. Ce prorata doit tenir compte de la répartition des UFC prévue à l’article 1.
Décision 2015-11-06, a. 10
.
11
.
Malgré l’article 1, est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation, le diététiste qui démontre à l’Ordre qu’il est dans une situation d’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure ou pour l’une ou l’autre des causes suivantes:
1
°
il est inscrit à temps plein à un programme d’études universitaires;
2
°
il est en congé de maternité ou parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le diététiste en congé de maternité ou en congé parental est dispensé de suivre des activités de formation à raison de 3 UFC par 3 mois de congé, pour un maximum de 15 UFC.
Décision 2015-11-06, a. 11
.
12
.
Pour obtenir une dispense, le diététiste doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer la situation qui la justifie et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’appliquent, dont le nombre d’UFC exempté. La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
L’Ordre transmet au diététiste sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande. Toutefois, s’il entend refuser la demande, le secrétaire de l’Ordre doit en aviser le diététiste par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Le secrétaire transmet la décision au diététiste, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, dans les 15 jours de celle-ci. La décision de l’Ordre est finale.
Décision 2015-11-06, a. 12
.
13
.
Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le diététiste doit en aviser l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine alors le nombre d’UFC exempté et les conditions qui s’appliquent.
Avant de rendre sa décision, l’Ordre doit donner l’occasion au diététiste de présenter des observations écrites.
L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, sa décision au diététiste dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de l’avis.
Décision 2015-11-06, a. 13
.
SECTION
V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
14
.
L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis écrit au diététiste qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
L’avis indique au diététiste:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve à la demande de l’Ordre;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours. Il court à compter de la date de réception de l’avis.
Les UFC accumulées à la suite de la réception de l’avis ne peuvent être comptabilisées que pour la période de référence ou l’année visée par le défaut sauf en cas d’UFC excédentaire.
Décision 2015-11-06, a. 14
.
15
.
L’Ordre transmet un avis final au diététiste qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 14 et l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 30 jours suivant la date de réception de cet avis pour y remédier.
Décision 2015-11-06, a. 15
.
16
.
Lorsque le diététiste n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 15, l’Ordre le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, le diététiste de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2015-11-06, a. 16
.
17
.
La sanction imposée par l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le diététiste qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis transmis en application de l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2015-11-06, a. 17
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS FINALES
18
.
(Omis).
Décision 2015-11-06, a. 18
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-11-06, 2015 G.O. 2, 5007
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