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Décisions des tribunaux
C-25.1, r. 1
- Règlement sur la forme des constats d’infraction
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-25.1
Code de procédure pénale
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-25.1, r. 1
Règlement sur la forme des constats d’infraction
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE — CONSTATS D’INFRACTION
Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1, a. 367, par. 1)
.
C-25.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
MODES DE RÉALISATION DU CONSTAT D’INFRACTION
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet d’établir la forme d’un constat d’infraction, qu’il soit réalisé sur support papier ou sur support électronique.
Il a en outre pour objet d’assurer l’interchangeabilité des supports papier ou électronique du constat d’infraction, d’en permettre l’utilisation concomitante dans l’une ou l’autre forme et d’établir l’équivalence de la valeur juridique du constat d’infraction sur support papier et des données informatiques qui composent le constat sur support électronique.
D. 1211-97, a. 1
.
2
.
L’expression «constat d’infraction» vise, selon le contexte, tant le document constitué du formulaire du constat d’infraction et des mentions qui peuvent y être consignées, que l’ensemble ou chacun des doubles de ce document destinés respectivement au défendeur, au poursuivant ou à l’autorité judiciaire.
D. 1211-97, a. 2
.
3
.
Sauf disposition particulière d’une loi ou du présent règlement, le défendeur, le poursuivant et l’autorité judiciaire doivent disposer de la même information consignée sur le constat d’infraction relativement à la poursuite pénale. Cependant, l’information relative au support ou à la sécurité informatique peut différer.
D. 1211-97, a. 3
.
4
.
Un formulaire de constat d’infraction est un document qui se compose de rubriques, mots-clés et textes préimprimés ou préprogrammés dans le cadre desquels des espaces sont prévus pour l’inscription manuscrite, mécanique ou informatisée des mentions obligatoires et facultatives prévues par la loi ou le présent règlement.
Il peut aussi comporter, de façon sous-jacente ou apparente, des codes, marques ou mentions propres au support électronique ou visant à assurer la sécurité de l’information et de la documentation électroniques en matière pénale.
D. 1211-97, a. 4
;
D. 973-2003, a. 1
.
5
.
Un document-réponse, sur support papier ou sur support électronique, doit être joint au constat du défendeur. Il se compose de rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés permettant l’inscription manuscrite, mécanique ou informatisée des mentions obligatoires et facultatives prévues par la loi ou le présent règlement, dont la réponse du défendeur.
Tout document sur support papier qui porte la réponse du défendeur peut, conformément au présent règlement, être numérisé et joint électroniquement ou relié électroniquement par référence à un constat d’infraction réalisé sur support électronique.
D. 1211-97, a. 5
;
D. 973-2003, a. 2
.
6
.
Le constat d’infraction peut être réalisé soit entièrement sur support papier ou sur support électronique, soit en partie au moyen d’un support papier et en partie au moyen d’un support électronique. Il peut aussi être réalisé sur support papier, puis transféré sur support électronique, au moyen de la numérisation, et peut alors être matérialisé sur support papier.
Ainsi, le constat peut être sur support papier soit originairement, soit à la suite de sa matérialisation à partir d’un support électronique; le constat peut aussi être sur support électronique soit originairement, soit en raison de sa numérisation à partir d’un support papier.
D. 1211-97, a. 6
.
7
.
Lorsque le constat d’infraction est originairement réalisé sur support papier, chacun des doubles du constat d’infraction constitue un document original.
D. 1211-97, a. 7
.
8
.
Lorsque le constat d’infraction est entièrement ou partiellement réalisé sur support électronique, soit originairement ou par transfert sur un tel support au moyen de la numérisation, les données informatiques qui forment et permettent de visualiser ou de matérialiser le formulaire et les mentions qui le composent, en tout ou en partie, sur ce support ont valeur d’original, si le constat répond aux normes prévues au présent règlement.
Ces données informatiques conservent leur valeur d’original lors de leur transfert, de leur transmission, de leur consultation, de leur utilisation, jusqu’à leur conservation ou leur archivage sur support électronique ou au moyen d’un tel support. Il en est de même des données informatiques qui forment le constat d’infraction numérisé que le formulaire ou les mentions qui le composent soient numérisés simultanément ou séparément.
De même, les données informatiques qui forment et permettent de visualiser ou de matérialiser le document électronique qui porte la réponse du défendeur ont valeur d’original, si le document est réalisé conformément à ces normes.
D. 1211-97, a. 8
.
9
.
Lorsque le constat d’infraction, réalisé entièrement ou partiellement sur support électronique, est matérialisé sur un formulaire préimprimé ou préprogrammé, la première matérialisation du constat destiné au défendeur, le constat matérialisé que le poursuivant peut produire en preuve et le constat matérialisé qui est destiné à l’autorité judiciaire ont également valeur d’original.
Cependant, lorsqu’il y a matérialisation du constat numérisé ou des mentions numérisées qui le composent, le constat matérialisé que le poursuivant peut produire en preuve et celui qui est destiné à l’autorité judiciaire tiennent lieu d’original sur support papier.
D. 1211-97, a. 9
.
10
.
Le constat d’infraction sur support papier se compose de feuillets, tandis que le constat ou la partie de constat sur support électronique se compose de données informatiques présentées sur des pages-écran.
Le formulaire et les mentions présentés sur les pages-écran d’un constat peuvent être joints électroniquement ou reliés électroniquement par référence. Cependant, les pages-écran du constat ou les sections qu’elles comportent doivent être intelligibles et elles doivent être accessibles sur une surface de visualisation, soit entièrement, soit partiellement, de manière séquentielle ou thématique.
D. 1211-97, a. 10
.
11
.
Le constat d’infraction ainsi que tout document portant la réponse du défendeur qui sont réalisés entièrement ou partiellement sur support électronique peuvent, soit demeurer sur un tel support et être ainsi utilisé à partir d’une surface de visualisation, soit être matérialisé sur un formulaire de constat d’infraction préimprimé ou préprogrammé ou, en cas de numérisation, sur un feuillet destiné à porter la reconstitution du constat.
D. 1211-97, a. 11
.
12
.
Lorsque le constat d’infraction comporte plus d’un chef d’accusation contre un même défendeur, l’utilisation d’autant de formulaires, du type de constat d’infraction approprié, qu’il y a de chefs d’accusation est requis pour constituer le constat d’infraction.
Les formulaires, sur support papier ou sur support électronique, d’un constat qui comporte plusieurs chefs d’accusation distincts sont reliés entre eux par une désignation commune à l’ensemble du constat et chacun des formulaires qui porte l’un de ces chefs d’accusation est distingué par une désignation particulière.
D. 1211-97, a. 12
.
13
.
Lorsqu’une même accusation est portée contre plusieurs défendeurs dans un constat d’infraction, l’utilisation d’autant de formulaires, du type de constat d’infraction approprié, qu’il y a de défendeurs est requise.
Les formulaires, sur support papier ou sur support électronique, d’un constat qui comporte plusieurs défendeurs sont reliés entre eux par une désignation commune à l’ensemble du constat et chacun des formulaires destinés à l’un des défendeurs est distingué par une désignation particulière.
D. 1211-97, a. 13
.
SECTION
II
CONSTAT D’INFRACTION ORIGINAIREMENT SUR SUPPORT PAPIER
14
.
Le constat d’infraction originairement réalisé sur support papier se compose d’au moins 2 feuillets destinés respectivement au défendeur et à l’autorité judiciaire. Il peut également comporter des feuillets additionnels destinés au poursuivant. Un document-réponse sur feuillet est joint au constat destiné au défendeur.
Le constat d’infraction composé de feuillets comportant des inscriptions informatisées est un constat sur support papier assujetti aux normes de la présente section et il doit être signé de façon manuscrite lors de sa délivrance.
D. 1211-97, a. 14
.
15
.
Le constat d’infraction sur support papier visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 est réalisé sur des feuillets de 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur. Les constats d’infraction sur support papier visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 23 peuvent être de plus petit format, soit d’au moins 10 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur et d’au plus 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur. Le constat d’infraction sur support papier visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 23 est d’au moins 9 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur et d’au plus 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur.
Le papier ou le procédé de reproduction utilisé doit permettre la reproduction exacte, sur le recto de chacun des feuillets du constat, des inscriptions manuscrites, mécaniques ou informatisées faites sur le recto du premier feuillet. Cependant, les feuillets du constat peuvent être signés un à un.
Les rubriques, mots-clés et mentions générales peuvent être préimprimés ou préprogrammés. Le caractère d’imprimerie ou, selon le cas, du caractère d’imprimante ne peut alors être inférieur à 6 points.
D. 1211-97, a. 15
.
SECTION
III
CONSTAT D’INFRACTION ORIGINAIREMENT SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE
16
.
Le constat d’infraction entièrement réalisé sur support électronique se présente sur des pages-écran composées de données informatiques correspondant au recto et au verso d’un feuillet de constat d’infraction. Il en est de même du document-réponse au constat d’infraction, lequel se présente sur des pages-écran composées de données informatiques correspondant au recto et au verso d’un document-réponse sur feuillet joint à un constat d’infraction.
D. 1211-97, a. 16
.
17
.
Lorsque le constat d’infraction est partiellement réalisé sur support électronique, la partie du constat qui est originairement sur ce support se présente sur des pages-écran.
Lorsque seul le recto du constat est réalisé sur support électronique, il peut être matérialisé sur un formulaire de constat dont le recto ou le verso peuvent être soit préimprimés, soit préprogrammés.
Le document-réponse du constat partiellement réalisé sur support électronique peut être réalisé sur un formulaire préimprimé ou préprogrammé.
D. 1211-97, a. 17
.
SECTION
IV
CONSTAT D’INFRACTION NUMÉRISÉ
18
.
Le constat d’infraction destiné à l’autorité judiciaire et qui est originairement réalisé sur support papier peut être numérisé. Le recto et le verso du formulaire ainsi que les mentions qui constituent ce constat peuvent être numérisés, soit simultanément, soit séparément. Dans ce dernier cas, le recto du constat numérisé se présente sur des pages-écran superposées et le verso peut y être joint électroniquement ou relié électroniquement par référence.
Lorsque le recto du constat est numérisé séparément, le constat peut être matérialisé sur un feuillet destiné à porter la reconstitution du recto du constat et dont le verso peut être préimprimé ou préprogrammé. De même, lorsque les mentions qui composent le recto du constat sont numérisées séparément, le constat peut être matérialisé sur un formulaire préimprimé ou préprogrammé.
D. 1211-97, a. 18
.
SECTION
V
CONSTAT D’INFRACTION MATÉRIALISÉ
19
.
Les constats d’infraction réalisés entièrement ou partiellement sur support électronique ainsi que les constats numérisés peuvent être matérialisés.
Lorsque le constat est matérialisé, il résulte de la combinaison d’une partie virtuelle et d’une partie matérielle. La partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire préprogrammé qui composent le constat ou la partie du constat réalisée sur support électronique; en cas de numérisation, la partie virtuelle est constituée des mentions et du formulaire numérisés. La partie matérielle est constituée du formulaire du constat sur support papier, lequel peut être préimprimé ou préprogrammé; en cas de numérisation, elle est constituée, soit d’un formulaire préimprimé ou préprogrammé, soit de la reconstitution sur support papier du formulaire et des mentions numérisés du constat.
Il en est de même du document-réponse ou des autres documents additionnels qui portent la réponse du défendeur.
D. 1211-97, a. 19
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
1
1
.
20
.
Le poursuivant qui désire produire en preuve un constat d’infraction matérialisé peut ne produire que la matérialisation du recto ou des données informatiques des pages-écran correspondantes du constat. Cependant, le poursuivant doit, au besoin, mettre le verso ou les données des pages-écran correspondantes du constat à la disposition de l’autorité judiciaire, soit sur support papier ou sur support électronique.
D. 1211-97, a. 20
.
21
.
Le constat d’infraction matérialisé destiné au défendeur est réalisé conformément aux premier et troisième alinéas de l’article 15, qu’il soit matérialisé sur un formulaire de constat préimprimé ou préprogrammé.
Le constat matérialisé destiné au poursuivant ou à l’autorité judiciaire peut être réalisé sur des feuillets d’au moins 9 cm de largeur sur au moins 20 cm de hauteur et d’au plus 21,5 cm de largeur sur 35,5 cm de hauteur.
D. 1211-97, a. 21
.
22
.
Le papier utilisé pour la matérialisation du constat d’infraction destiné au défendeur, de celui destiné à l’autorité judiciaire pour être au dossier du tribunal ou de celui destiné au poursuivant et devant servir de preuve documentaire doit permettre de reconnaître que ce constat est un original, soit par l’emploi d’un papier d’un grain spécial, soit au moyen d’un sceau, d’un sigle, d’un code, d’un numéro, d’une marque ou d’une mention distinctive.
La taille du caractère d’imprimante ou, selon le cas, d’imprimerie utilisé pour la matérialisation du constat d’infraction ne peut être inférieure à 6 points.
D. 1211-97, a. 22
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION
I
TYPES DE CONSTAT D’INFRACTION
23
.
Les 4 types de constat d’infraction qui peuvent être utilisés pour la poursuite des infractions aux dispositions des lois et des règlements sont les suivants:
1
°
le constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), et permet la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après enquête sommaire, lorsque le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, soit à être signifié après la perpétration d’une infraction, lorsqu’une enquête détaillée ou une vérification particulière quant à l’infraction ou à la peine est requise; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe I;
2
°
le constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale; ce constat est applicable à toutes les infractions, à l’exception de celles visées à la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale, et ne permet que la réclamation de la peine minimale; il est destiné, soit à être remis lors de la perpétration de l’infraction, soit à être signifié après enquête sommaire; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe II;
3
°
le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou à être signifié après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe III;
4
°
le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule, que la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale s’applique ou non à ces infractions; ce constat est destiné à être remis lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci, dans les cas où le poursuivant ne réclame que la peine minimale; un modèle de ce type de constat se trouve à l’annexe IV.
D. 1211-97, a. 23
;
D. 633-2006, a. 1
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
2
1
.
SECTION
II
CONSTAT D’INFRACTION GÉNÉRAL AVEC AVIS DE RÉCLAMATION D’UNE PEINE PLUS FORTE QUE LA PEINE MINIMALE
24
.
Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire toutes les mentions suivantes:
1
°
le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
2
°
le district judiciaire où la poursuite est intentée;
3
°
lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
4
°
les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
5
°
les nom et adresse du défendeur;
6
°
la description de l’infraction et la peine minimale prévue pour une première infraction à la disposition législative enfreinte;
7
°
le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de la personne qui a délivré le constat d’infraction ou sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée et la date de la délivrance du constat;
8
°
la date et l’heure de la signification du constat par huissier ou par agent de la paix ou, dans le cas de la signification par la poste, la référence au document qui en indique la date;
9
°
si le constat est signifié autrement que par la poste, le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de la personne qui a effectué la signification ou sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
10
°
un avis de réclamation indiquant la peine, les frais et, le cas échéant, le montant de la contribution prévu à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et, si le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, la peine réclamée et les motifs de cette réclamation;
11
°
le plaidoyer du défendeur et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’indication de la possibilité de contester la peine plus forte réclamée;
12
°
la signature du défendeur ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée, la qualité du signataire si le défendeur est une personne morale ainsi que la date de la signature;
13
°
un avis ou une ordonnance relatifs à l’infraction décrite et prévus par la loi créatrice de l’infraction.
D. 1211-97, a. 24
;
D. 973-2003, a. 3
;
D. 633-2006, a. 2
.
25
.
Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction peuvent comporter en outre les mentions suivantes:
1
°
le numéro du dossier du poursuivant;
2
°
la date de naissance du défendeur;
3
°
le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur;
4
°
la possibilité d’indiquer une nouvelle adresse;
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
7
°
les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 25
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
3
1
.
26
.
Le constat d’infraction sur support papier destiné au défendeur est composé d’une partie fixe et d’une partie détachable. Lorsque le constat est sur support électronique, cette dernière partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément et elle comporte les mentions prévues aux paragraphes 11 et 12 de l’article 24 ainsi que, le cas échéant, le numéro du constat dont cette partie est matérialisée.
D. 1211-97, a. 26
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
4
1
.
27
.
Le constat d’infraction sur support papier destiné à l’autorité judiciaire est également composé d’une partie fixe et d’une partie détachable. Lorsque le constat est sur support électronique, cette dernière partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément et elle comporte les mentions prévues aux paragraphes 10, 11 et 12 de l’article 24 ainsi que, le cas échéant, le numéro du constat dont cette partie est matérialisée.
Toutefois, les mentions sur support papier prévues aux paragraphes 11 et 12 de l’article 24 peuvent être remplacées sur la partie détachable par un rapport de signification du constat également détachable. Lorsque sur support électronique, cette partie peut être transmise électroniquement, visualisée ou matérialisée séparément. Dans ce cas, le numéro du constat d’infraction doit être inscrit sur la partie du constat relative à l’avis de réclamation et sur la partie du constat relative au rapport de signification.
D. 1211-97, a. 27
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
5
1
1
.
28
.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire:
1
°
la définition de l’objet général d’un constat d’infraction;
2
°
la description des étapes de procédure conséquentes, soit à la transmission ou au défaut de transmission d’un plaidoyer, soit à l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
3
°
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’endroit où faire parvenir, soit le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé, soit l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
4
°
jusqu’à quand le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, jusqu’à quand faire parvenir, soit le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé, soit l’indication de l’intention de contester la peine plus forte réclamée;
5
°
la manière d’effectuer le paiement du montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
6
°
l’indication de la possibilité de formuler des demandes préliminaires;
7
°
le droit de consulter un avocat.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat doivent faire mention de l’endroit ou du poste téléphonique où le défendeur peut obtenir des renseignements additionnels relatifs au constat d’infraction.
Il peut aussi comporter une section permettant d’expliquer la signification de codes ou de sigles et prévoir, selon la nature du paiement requis sur l’avis de réclamation, l’un ou plusieurs des éléments suivants:
1
°
un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
2
°
une formule de reçu d’un paiement;
3
°
un relevé ou une attestation de transaction électronique;
4
°
la référence au document qui atteste la réception d’un paiement.
D. 1211-97, a. 28
;
D. 973-2003, a. 4
.
SECTION
III
CONSTAT D’INFRACTION GÉNÉRAL AVEC AVIS DE RÉCLAMATION DE LA PEINE MINIMALE
29
.
Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale comportent les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1
°
dans l’en-tête:
a
)
le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b
)
le district judiciaire où la poursuite est intentée;
c
)
lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
d
)
les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2
°
dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse et les mentions facultatives suivantes:
a
)
l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
b
)
sa date de naissance;
c
)
le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3
°
dans la section relative à l’infraction:
a
)
la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b
)
la description de l’infraction;
c
)
la date de perpétration de l’infraction;
d
)
l’heure de perpétration de l’infraction, si elle est pertinente à l’accusation;
4
°
dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a
)
l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b
)
le code de localisation de cet endroit, s’il est pertinent à l’accusation;
5
°
dans la section relative à la peine:
a
)
le montant de la peine minimale, des frais minima prévus par la loi à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, de la contribution;
b
)
le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
6
°
dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction:
a
)
l’attestation des faits par la personne qui délivre le constat;
b
)
le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
c
)
le fait que cette personne n’a pas effectué la signification du constat;
d
)
le fait que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci;
e
)
la manière d’effectuer la signification;
f
)
le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g
)
la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h
)
la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
9
°
les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 29
;
D. 973-2003, a. 5
;
D. 633-2006, a. 3
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
6
1
.
30
.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions prévues à l’article 28, à l’exception de celles relatives à la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale prévues dans les paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de cet article.
D. 1211-97, a. 30
.
31
.
Le recto ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction comportent les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et les espaces nécessaires permettant d’inscrire:
1
°
le numéro du constat d’infraction;
2
°
le plaidoyer du défendeur;
3
°
la signature du défendeur ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée, ainsi que la date de la signature;
4
°
l’avis de réclamation indiquant la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, la contribution ainsi que le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
5
°
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité, l’endroit où faire parvenir le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
6
°
jusqu’à quand le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité, jusqu’à quand faire parvenir le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
7
°
le rappel de la date de signification du constat d’infraction;
8
°
la somme effectivement payée.
D. 1211-97, a. 31
;
D. 973-2003, a. 6
.
32
.
Le verso ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction peuvent, selon la nature du paiement requis, prévoir l’un ou plusieurs des éléments suivants:
1
°
un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
2
°
une formule de reçu d’un paiement;
3
°
un relevé ou une attestation de transaction électronique;
4
°
la référence au document attestant la réception d’un paiement.
D. 1211-97, a. 32
.
SECTION
IV
CONSTAT D’INFRACTION DÉLIVRÉ POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER, À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AU STATIONNEMENT D’UN VÉHICULE OU POUR LES INFRACTIONS DONT UNE MUNICIPALITÉ EST CHARGÉE DE LA POURSUITE
33
.
(Abrogé).
D. 1211-97, a. 33
;
D. 140-2000, a. 1
;
D. 973-2003, a. 7
;
D. 633-2006, a. 4
.
34
.
Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1
°
dans l’en-tête:
a
)
le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b
)
(sous-paragraphe abrogé);
c
)
le district judiciaire où la poursuite est intentée;
d
)
lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
e
)
les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
2
°
dans la section relative à l’identité du défendeur, ses nom et adresse ou, s’il s’agit d’une infraction relative au stationnement, l’indication du fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur, ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a
)
son lieu de résidence et, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’un non-résident ou d’un intermédiaire en services de transport;
b
)
l’indication du fait qu’il s’agit d’une personne morale ou physique et, dans ce dernier cas, son sexe;
c
)
sa date de naissance;
d
)
le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
3
°
dans la section relative au véhicule, le numéro d’immatriculation ou, le cas échéant, le numéro du certificat d’immatriculation temporaire, et les mentions facultatives suivantes:
a
)
l’année d’expiration de cette immatriculation ou la date d’expiration du droit de circuler et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation;
b
)
la marque, le modèle et l’année du véhicule, son nombre d’essieux déclarés et sa masse nette déclarée;
4
°
dans la section relative à l’infraction:
a
)
la référence aux dispositions législatives créatrices de l’infraction alléguée avoir été commise;
b
)
la description de l’infraction;
c
)
la date et, si elle est pertinente, l’heure de perpétration de l’infraction;
d
)
les précisions quant à la vitesse constatée, à la masse constatée et à la masse permise du véhicule à la dimension constatée et à la dimension permise, à la zone de circulation, au mode d’interception du véhicule ainsi que, le cas échéant, l’indication du fait que l’infraction aurait été commise durant une période de dégel;
e
)
à titre indicatif, les points d’inaptitude correspondant à l’infraction alléguée;
5
°
dans la section relative au lieu de perpétration de l’infraction:
a
)
l’endroit où l’infraction aurait été commise;
b
)
les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit;
6
°
dans la section relative au conducteur, son nom, s’il ne s’agit pas du défendeur identifié dans la section visée au paragraphe 2 ainsi que les mentions facultatives suivantes:
a
)
sa date de naissance;
b
)
le type de pièce ou de fichier, les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du conducteur ainsi que la province, le territoire ou l’État d’origine de la pièce ou du fichier;
c
)
le nom de l’exploitant de qui relève le conducteur;
d
)
l’indication du fait que le conducteur est l’exploitant du véhicule;
e
)
la référence à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
) afin de permettre l’identification des infractions qui sont considérées aux fins de l’application de cette loi;
7
°
dans la section relative à la peine:
a
)
la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution;
b
)
le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
c
)
les autres réclamations permises par la loi;
8
°
dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant:
a
)
l’attestation des faits par l’agent de la paix ou, selon le cas, la personne chargée de l’application de la loi qui constate l’infraction ou délivre le constat;
b
)
le cas échéant, l’attestation par l’agent de la paix qui délivre le constat, que les faits constitutifs de l’infraction sont constatés en partie par lui et en partie par un autre agent de la paix;
c
)
le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
d
)
l’attestation que la signification est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci ou le fait qu’il n’y a pas remise du double du constat;
e
)
la manière dont la signification est effectuée;
f
)
le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
g
)
la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
h
)
la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
8.1
°
dans une section relative aux mises en garde adressées au défendeur et suivant immédiatement celle visée au paragraphe 8, l’encadré suivant, dont les inscriptions doivent être en caractères gras majuscules et dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points:
IMPORTANT
VEUILLEZ LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 AU VERSO. TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS ÊTES ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA CASE QUI SUIT EST COCHÉE ⃞.
Cette section sert à la personne qui délivre le constat à indiquer au défendeur le régime d’instruction par défaut qui s’applique à lui;
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
les mentions informatiques prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 25.
D. 1211-97, a. 34
;
D. 140-2000, a. 2
;
D. 973-2003, a. 8
;
D. 633-2006, a. 5
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
7
1
.
35
.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant l’inscription des mentions suivantes:
1
°
la définition de l’objet général d’un constat d’infraction;
2
°
la description des étapes de procédure conséquentes à la transmission ou au défaut de transmission d’un plaidoyer;
3
°
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’endroit où faire parvenir le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
4
°
le délai dans lequel le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, jusqu’à quand faire parvenir le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
5
°
la manière d’effectuer le paiement du montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
6
°
l’inscription, sous une rubrique relative au défaut de transmission d’un plaidoyer, en caractères gras majuscules dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points, de ce qui suit:
«DÉFAUT DE TRANSMISSION D’UN PLAIDOYER ET DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ
___________________________________________________
| |
|
MISE EN GARDE N° 1 AU DÉFENDEUR
|
| |
|
SI VOUS NE TRANSMETTEZ PAS DE PLAIDOYER OU
|
|
NE VERSEZ PAS LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE DU
|
|
MONTANT DE L’AMENDE ET DES FRAIS RÉCLAMÉ
|
|
DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE
|
|
SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE DANS LA
|
|
PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT, VOUS SEREZ
|
|
RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER LA POURSUITE ET
|
|
POURREZ ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE PAR DÉFAUT,
|
|
EN VOTRE ABSENCE, SANS AVOIR L’OCCASION DE
|
|
VOUS FAIRE ENTENDRE.
|
|___________________________________________________|
___________________________________________________
| |
|
MISE EN GARDE N° 2 AU DÉFENDEUR
|
| |
|
SI VOUS NE TRANSMETTEZ PAS DE PLAIDOYER,
|
|
NI LA TOTALITÉ DU MONTANT D’AMENDE ET DE
|
|
FRAIS RÉCLAMÉ DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT
|
|
LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE
|
|
DANS LA PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT OU
|
|
SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE IDENTIFIÉ DANS
|
|
CETTE MÊME PARTIE, VOUS SEREZ RÉPUTÉ AVOIR
|
|
TRANSMIS UN PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ.
|
|
LA POURSUITE SERA ALORS INSTRUITE PAR DÉFAUT,
|
|
EN VOTRE ABSENCE, ET LE JUGEMENT RENDU SANS
|
|
AUTRE AVIS.
|
|___________________________________________________|
SI VOUS ÊTES CONDAMNÉ PAR DÉFAUT, DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POURRONT VOUS ÊTRE IMPOSÉS.»
;
7
°
des renseignements généraux sur les points d’inaptitude;
8
°
l’indication de la possibilité de formuler des demandes préliminaires avec un plaidoyer de non-culpabilité;
9
°
le droit de consulter un avocat.
Le verso des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat doivent faire mention de l’endroit ou du poste téléphonique où le défendeur peut obtenir des renseignements additionnels relatifs au constat d’infraction.
Il peut aussi comporter une section permettant d’expliquer la signification de codes ou de sigles et prévoir, selon la nature du paiement requis sur l’avis de réclamation, l’un ou plusieurs des éléments suivants:
1
°
un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
2
°
une formule de reçu d’un paiement;
3
°
un relevé ou une attestation de transaction électronique;
4
°
la référence au document qui atteste la réception d’un paiement.
Le verso peut en outre comporter une section permettant l’inscription, le cas échéant, de l’adresse du poursuivant.
D. 1211-97, a. 35
;
D. 633-2006, a. 6
.
36
.
Le recto ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction se composent de 2 sections lesquelles comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et les espaces nécessaires permettant l’inscription des mentions suivantes:
1
°
dans la section relative au plaidoyer:
a
)
le numéro du constat d’infraction;
b
)
le plaidoyer du défendeur;
c
)
la signature du défendeur ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée et la date de la signature;
2
°
dans la section relative à l’avis de réclamation et au paiement:
a
)
la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution ainsi que le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
b
)
les autres réclamations permises par la loi;
c
)
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’endroit où faire parvenir le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
d
)
le rappel de la date de signification du constat d’infraction;
e
)
la somme effectivement payée.
D. 1211-97, a. 36
;
D. 973-2003, a. 9
;
D. 633-2006, a. 7
.
37
.
Le verso ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction peuvent, selon la nature du paiement requis, prévoir l’un ou plusieurs des éléments suivants:
1
°
un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
2
°
une formule de reçu d’un paiement;
3
°
un relevé ou une attestation de transaction électronique;
4
°
la référence au document qui atteste la réception d’un paiement.
D. 1211-97, a. 37
.
SECTION
V
CONSTAT D’INFRACTION DÉLIVRÉ POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT D’UN VÉHICULE
38
.
Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule, comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1
°
dans l’en-tête:
a
)
le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
b
)
le district judiciaire où la poursuite est intentée;
c
)
les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
d
)
le fait que le propriétaire du véhicule sera identifié comme défendeur et les nom et adresse du défendeur, s’ils sont connus au moment de la signification du constat;
2
°
dans la section relative au véhicule:
a
)
le numéro d’immatriculation du véhicule ou, selon le cas, le numéro du certificat d’immatriculation temporaire ainsi que les nom et adresse du titulaire de ce certificat et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation;
b
)
la marque et le modèle du véhicule;
c
)
l’endroit où le véhicule a été remorqué, le cas échéant;
3
°
dans la section relative au moment et au lieu de la perpétration de l’infraction:
a
)
la date et l’heure de la perpétration de l’infraction;
b
)
l’endroit où l’infraction aurait été commise;
c
)
les précisions quant à la position du véhicule par rapport à cet endroit;
d
)
le panneau de signalisation;
e
)
le numéro du parcomètre;
4
°
dans la section relative à l’infraction, la description de l’infraction;
5
°
dans la section relative à la peine:
a
)
la peine et les frais minima prévus par la loi et, le cas échéant, le montant de la contribution;
b
)
le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé par le poursuivant;
c
)
les autres réclamations permises par la loi;
6
°
dans la section relative à l’attestation des faits et à la signification du constat d’infraction ou dans des sections distinctes s’y rapportant:
a
)
l’attestation des faits par la personne qui constate l’infraction ou délivre le constat;
b
)
le nom et la qualité de la personne qui atteste les faits et, s’il s’agit d’un agent de la paix, son matricule;
c
)
l’attestation que la signification du constat est effectuée lors de la perpétration de l’infraction ou après celle-ci ou le fait qu’il n’y a pas remise du double du constat;
d
)
la manière dont la signification est effectuée;
e
)
le nom et la qualité de la personne qui effectue la signification ou le fait qu’il s’agit de la même personne que celle qui atteste les faits;
f
)
la date et l’heure de la signification ou la référence au document qui en indique la date et l’heure;
g
)
la signature de la personne qui atteste les faits et de la personne qui effectue la signification ou, selon le cas, leur signature respective apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de leur signature ainsi apposée; dans le cas où l’attestation et la signification sont effectuées par la même personne, l’indication de ce fait et la signature de cette personne pour l’attestation des faits et pour la signification ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
6.1
°
Dans une section relative aux mises en garde adressées au défendeur et suivant immédiatement celle visée au paragraphe 6, l’encadré suivant, dont les inscriptions doivent être en caractères gras majuscules et dont la taille d’impression ne peut être inférieure à 9 points:
IMPORTANT
VEUILLEZ LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 AU VERSO. TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA
MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS
ÊTES ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA
CASE QUI SUIT EST COCHÉE ⃞.
Cette section sert à la personne qui délivre le constat à indiquer au défendeur le régime d’instruction par défaut qui s’applique à lui;
7
°
(paragraphe abrogé);
8
°
les mentions informatiques prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 25.
D. 1211-97, a. 38
;
D. 973-2003, a. 10
;
D. 633-2006, a. 8
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
8
1
.
39
.
Le verso des feuillets ou des données de pages-écran correspondantes du constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions prévues à l’article 35, à l’exception de celle prévue au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article.
D. 1211-97, a. 39
;
D. 633-2006, a. 9
.
40
.
Le recto ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1
°
dans l’en-tête, le rappel des mentions suivantes:
a
)
le numéro du constat d’infraction;
b
)
le nom du district judiciaire;
c
)
(sous-paragraphe abrogé);
d
)
le numéro d’immatriculation du véhicule ou, selon le cas, du certificat d’immatriculation temporaire et la province, le territoire ou l’État d’origine de l’immatriculation ainsi que la marque et le modèle du véhicule;
e
)
la date de perpétration de l’infraction;
f
)
l’avis de réclamation;
g
)
la date et l’heure de la signification du constat;
2
°
dans la section relative au plaidoyer et au paiement:
a
)
le plaidoyer de culpabilité du défendeur;
b
)
la signature du défendeur ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée, la date de la signature et la qualité du signataire, s’il s’agit d’une personne morale;
c
)
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer ou l’endroit où effectuer le paiement et jusqu’à quand le plaidoyer peut être transmis et le paiement effectué;
d
)
les conséquences du paiement du montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
e
)
la somme effectivement payée.
D. 1211-97, a. 40
;
D. 973-2003, a. 11
;
D. 633-2006, a. 10
.
41
.
Le verso ou les données des pages-écran correspondantes du document-réponse au constat d’infraction comportent au moins les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire les mentions suivantes:
1
°
le plaidoyer de non-culpabilité du défendeur;
2
°
les nom et adresse ainsi que, selon le cas, la signature du défendeur ou sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
3
°
la date de la signature du plaidoyer;
4
°
la marque et le modèle du véhicule ainsi que le numéro d’immatriculation de ce véhicule;
5
°
l’endroit où le défendeur doit faire parvenir le plaidoyer et jusqu’à quand il doit le faire parvenir à l’endroit indiqué;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
selon la nature du paiement requis, l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a
)
un encadré permettant l’apposition d’un timbre de caisse attestant la réception d’un paiement;
b
)
une formule de reçu d’un paiement;
c
)
un relevé ou une attestation de transaction électronique;
d
)
la référence au document attestant la réception d’un paiement.
D. 1211-97, a. 41
;
D. 633-2006, a. 11
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
(Abrogé).
D. 1211-97, a. 42
;
D. 633-2006, a. 12
.
43
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la forme des constats d’infraction (D. 1019-93, 93-07-14).
D. 1211-97, a. 43
.
44
.
(Omis).
D. 1211-97, a. 44
.
ANNEXE I
(
a. 23, 1
er
al., par. 1
)
CONSTAT D’INFRACTION
Une poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction et débute au moment de la signification du constat.
TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Vous avez l’obligation de transmettre votre plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours qui suivent la date où le constat d’infraction vous a été signifié par la poste, par huissier, par agent de la paix ou par un autre mode autorisé par un juge.
Si le défendeur est une personne morale, la signature d’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants est requise. On entend par
«
dirigeant
»
le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci. Le signataire doit mentionner sa qualité.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT
Si vous plaidez coupable à l’infraction reprochée, veuillez utiliser la partie détachable du constat pour:
· consigner votre plaidoyer, et
· acquitter la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé.
Suivant l’article 8.1 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
).
Le plaidoyer et le paiement doivent être transmis à l’adresse indiquée sur le verso de la partie détachable.
Le défendeur qui plaide coupable, doit transmettre la totalité du montant réclamé sinon, un montant supplémentaire de frais pourra être exigé.
Le paiement peut être fait en argent canadien, par chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances. Il n’est pas recommandé de transmettre un paiement en espèces.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l’instruction de la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Lorsque le défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ
Si vous plaidez non coupable à l’infraction ou coupable avec l’intention de contester la peine plus forte que l’amende minimale réclamée, veuillez utiliser la partie détachable du constat pour:
consigner votre plaidoyer, et
le retourner à l’adresse indiquée sur le verso.
Le défendeur recevra du greffier du tribunal compétent un avis de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour l’instruction de la poursuite ou l’audition de la contestation de la peine.
DÉFAUT DE TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité et la poursuite est instruite et le jugement rendu sans autre avis.
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
Pour assurer votre défense, vous pouvez présenter les demandes préliminaires prévues aux articles 168 à 186 du Code de procédure pénale.
DROIT À L’AVOCAT
Vous avez le droit de consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande préliminaire.
Renseignements
Adresse de retour du plaidoyer
et, le cas échéant, du paiement
D. 1211-97, Ann. I
;
D. 973-2003, a. 12
;
N.I. 2016-01-01
;
L.Q. 2020, c. 12, a. 76
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
9
1
1
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 165
.
ANNEXE II
(
a. 23, 1
er
al., par. 2
)
CONSTAT D’INFRACTION
Une poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction et débute au moment de la signification du constat.
TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Vous avez l’obligation de consigner un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours qui suivent la date de signification indiquée dans la partie SIGNIFICATION de la case «E» du constat ou sur le document de référence identifié dans cette même partie de la case «E».
Si le défendeur est une personne morale, la signature d’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants est requise. On entend par
«
dirigeant
»
le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci. Le signataire doit mentionner sa qualité.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT
Si vous plaidez coupable à l’infraction reprochée, veuillez utiliser la formule de réponse ci-jointe pour:
· consigner votre plaidoyer, et
· acquitter (en argent canadien) la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé.
Suivant l’article 8.1 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
).
Le plaidoyer et le paiement peuvent être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse ou ..........
Le paiement peut être effectué par chèque ou mandat-poste à l’ordre de ..........
À défaut de transmettre, avec ce plaidoyer, la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé, des frais supplémentaires pourront être imposés.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l’instruction de la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de culpabilité, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ
Si vous plaidez non coupable à l’infraction, veuillez consigner votre plaidoyer sur la formule de réponse ci-jointe. Votre plaidoyer doit être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse.
Vous serez avisé par le greffier du tribunal compétente de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour l’instruction de la poursuite.
DÉFAUT DE TRANSMISSION D’UN PLAIDOYER ET DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ
Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. La poursuite est alors instruite et le jugement rendu sans autre avis.
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
Pour assurer votre défense, vous pouvez présenter les demandes préliminaires prévues aux articles 168 à 186 du Code de procédure pénale.
DROIT À L’AVOCAT
Vous avez le droit de consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande préliminaire.
Renseignements
DÉFENDEUR
TIMBRE DE CAISSE
D. 1211-97, Ann. II
;
D. 973-2003, a. 13
;
N.I. 2016-01-01
;
L.Q. 2020, c. 12, a. 77
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
10
1
1
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 165
.
ANNEXE III
(
a. 23, 1
er
al., par. 3
)
CONSTAT D’INFRACTION
Une poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction et débute au moment de la signification du constat.
TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Vous avez l’obligation de consigner un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours qui suivent la date de signification indiquée dans la partie SIGNIFICATION.
Si le défendeur est une personne morale, la signature d’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants est requise. On entend par
«
dirigeant
»
le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci. Le signataire doit mentionner sa qualité.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT
Si vous plaidez coupable à l’infraction reprochée, veuillez utiliser la formule de réponse ci-jointe pour:
- consigner votre plaidoyer, et
- acquitter (en argent canadien) la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé.
Suivant l’article 8.1 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
).
Le plaidoyer et le paiement peuvent être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse ou ..........
Le paiement peut être effectué (indiquer le mode).
Lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de culpabilité, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
À défaut de transmettre avec ce plaidoyer la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé, des frais supplémentaires pourront être imposés.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l’instruction de la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ
Si vous plaidez non coupable à l’infraction, veuillez consigner votre plaidoyer sur la formule de réponse ci-jointe. Votre plaidoyer doit être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse.
Vous serez avisé par le greffier du tribunal compétente de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour l’instruction de la poursuite.
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
Pour assurer votre défense, vous pouvez présenter les demandes préliminaires prévues aux articles 168 à 186 du Code de procédure pénale.
DÉFAUT DE TRANSMISSION D’UN PLAIDOYER ET DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ
MISE EN GARDE N° 1 AU DÉFENDEUR
SI VOUS NE TRANSMETTEZ PAS DE PLAIDOYER OU NE VERSEZ PAS LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE DU MONTANT DE L’AMENDE ET DES FRAIS RÉCLAMÉ DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE DANS LA PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT, VOUS SEREZ RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER LA POURSUITE ET POURREZ ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE PAR DÉFAUT, EN VOTRE ABSENCE, SANS AVOIR L’OCCASION DE VOUS FAIRE ENTENDRE
MISE EN GARDE N° 2 AU DÉFENDEUR
SI VOUS NE TRANSMETTEZ NI PLAIDOYER, NI LA TOTALITÉ DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE DANS LA PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT OU SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE IDENTIFIÉ DANS CETTE MÊME PARTIE, VOUS SEREZ RÉPUTÉ AVOIR TRANSMIS UN PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ. LA POURSUITE SERA ALORS INSTRUITE PAR DÉFAUT, EN VOTRE ABSENCE, ET LE JUGEMENT RENDU SANS AUTRE AVIS.
S
I VOUS ÊTES CONDAMNÉ PAR DÉFAUT, DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POURRONT VOUS ÊTES IMPOSÉS
.
POINTS D’INAPTITUDE
Les points d’inaptitude indiqués sur le constat ne le sont qu’à titre indicatif. L’inscription des points d’inaptitude du dossier du défendeur relève de la Société de l’assurance automobile du Québec.
DROIT À L’AVOCAT
Vous avez le droit de consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande préliminaire.
RENSEIGNEMENTS
ADRESSE DU POURSUIVANT (
LE CAS ÉCHÉANT
)
DÉFENDEUR
TIMBRE DE CAISSE
D. 1211-97, Ann. III
;
D. 140-2000, a. 3 et 5
;
D. 973-2003, a. 14
;
D. 633-2006, a. 13, 14 et 15
;
N.I. 2016-01-01
;
L.Q. 2020, c. 12, a. 78
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
11
1
1
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 165
.
ANNEXE IV
(
a. 23, 1
er
al., par. 4
)
CONSTAT D’INFRACTION
Une poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction et débute au moment de la signification du constat.
TRANSMISSION DU PLAIDOYER
Vous avez l’obligation de consigner un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours qui suivent la date de signification indiquée dans la partie SIGNIFICATION.
Si le défendeur est une personne morale, la signature d’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants est requise. On entend par
«
dirigeant
»
le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci. Le signataire doit mentionner sa qualité.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET PAIEMENT
Si vous plaidez coupable à l’infraction reprochée, veuillez utiliser la formule de réponse ci-jointe pour:
- consigner votre plaidoyer, et
- acquitter (en argent canadien) la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé.
Suivant l’article 8.1 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (
chapitre P-9.2.1
) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (
chapitre M-19
).
Le plaidoyer et le paiement peuvent être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse ou ..........
Le paiement peut être effectué (indiquer le mode).
Lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de culpabilité, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
À défaut de transmettre avec ce plaidoyer la totalité du montant d’amende, de frais et de contribution réclamé, des frais supplémentaires pourront être imposés.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité et avant l’instruction de la poursuite est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ
Si vous plaidez non coupable à l’infraction, veuillez consigner votre plaidoyer sur le verso de la formule de réponse ci-jointe. Votre plaidoyer doit être transmis à l’adresse indiquée sur la formule de réponse.
Vous serez avisé par le greffier du tribunal compétente de l’endroit, de la date et de l’heure fixés pour l’instruction de la poursuite.
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
Pour assurer votre défense, vous pouvez présenter les demandes préliminaires prévues aux articles 168 à 186 du Code de procédure pénale.
DÉFAUT DE TRANSMISSION D’UN PLAIDOYER ET DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ.
MISE EN GARDE N° 1 AU DÉFENDEUR
SI VOUS NE TRANSMETTEZ PAS DE PLAIDOYER OU NE VERSEZ PAS LA TOTALITÉ OU UNE PARTIE DU MONTANT DE L’AMENDE ET DES FRAIS RÉCLAMÉ DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE DANS LA PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT, VOUS SEREZ RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER LA POURSUITE ET POURREZ ÊTRE DÉCLARÉ COUPABLE PAR DÉFAUT, EN VOTRE ABSENCE, SANS AVOIR L’OCCASION DE VOUS FAIRE ENTENDRE
MISE EN GARDE N° 2 AU DÉFENDEUR
SI VOUS NE TRANSMETTEZ NI PLAIDOYER, NI LA TOTALITÉ DU MONTANT D’AMENDE ET DE FRAIS RÉCLAMÉ DANS LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE DE SIGNIFICATION DU CONSTAT INDIQUÉE DANS LA PARTIE SIGNIFICATION DU CONSTAT OU SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE IDENTIFIÉ DANS CETTE MÊME PARTIE, VOUS SEREZ RÉPUTÉ AVOIR TRANSMIS UN PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ. LA POURSUITE SERA ALORS INSTRUITE PAR DÉFAUT, EN VOTRE ABSENCE, ET LE JUGEMENT RENDU SANS AUTRE AVIS.
S
I VOUS ÊTES CONDAMNÉ PAR DÉFAUT, DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POURRONT VOUS ÊTRE IMPOSÉS
.
DROIT À L’AVOCAT
Vous avez le droit de consulter un avocat avant de transmettre un plaidoyer ou de présenter une demande préliminaire.
RENSEIGNEMENTS
ADRESSE DU POURSUIVANT (
LE CAS ÉCHÉANT
)
DÉFENDEUR
D. 1211-97, Ann. IV
;
D. 140-2000, a. 5
;
D. 973-2003, a. 15
;
D. 633-2006, a. 13, 14 et 15
;
N.I. 2016-01-01
;
L.Q. 2020, c. 12, a. 79
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
12
1
1
;
L.Q. 2021, c. 13, a. 165
.
ANNEXE V
(Abrogée)
D. 1211-97, Ann. V
;
D. 140-2000, a. 3, 4 et 5
;
D. 973-2003, a. 16
;
D. 633-2006, a. 13, 14 et 15
;
N.I. 2016-01-01
;
L.Q. 2020, c. 12, a. 80
;
520-2021
D. 520-2021
,
a.
13
1
.
RÉFÉRENCES
D. 1211-97, 1997 G.O. 2, 6454
D. 140-2000, 2000 G.O. 2, 1265
D. 973-2003, 2003 G.O. 2, 4408
D. 633-2006, 2006 G.O. 2, 2968
L.Q. 2005, c. 34, a. 87
L.Q. 2020, c. 12, a. 76 à 80
520-2021, 2021 G.O. 2, 1766
D. 520-2021, 2021 G.O. 2, 1766
L.Q. 2021, c. 13, a. 165
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