C-24.2, r. 40.01 - Règlement sur les recycleurs de véhicules routiers

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 40.01
Règlement sur les recycleurs de véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 620, par. 4.1 et 4.2).
1. Le registre du recycleur de véhicules routiers est un répertoire sur support papier ou informatique dans lequel sont consignés tous les renseignements prévus à l’article 155 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 819-2015, a. 1.
2. Les renseignements contenus dans le registre doivent être conservés pour une période de 2 ans après la date de la vente du véhicule routier ou de la pièce majeure.
D. 819-2015, a. 2.
3. Le registre doit être conservé en tout temps à l’établissement du recycleur de véhicules routiers.
D. 819-2015, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 155 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «pièce majeure»:
1°  pour tous les véhicules routiers: le moteur, le cadre du châssis et les roues en alliage léger;
2°  pour tous les véhicules routiers à l’exception de la motocyclette et du cyclomoteur: la boîte de vitesse, les ponts avant et arrière, le capot, les ailes, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre, les portes, les sièges, le tableau de bord, les longerons complets ou non, le panneau de calandre, le pavillon, le pied avant, le pied milieu et le pied arrière, le bas de caisse et le hayon;
3°  la fourche et le carénage d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
4°  la cabine et la boîte d’un camion et d’une camionnette.
D. 819-2015, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur les commerçants et les recycleurs (chapitre C-24.2, r. 7).
D. 819-2015, a. 5.
6. (Omis).
D. 819-2015, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 819-2015, 2015 G.O. 2, 3427