C-24.2, r. 27 - Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués

Texte complet
À jour au 1er janvier 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 27
Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 624, par. 1 à 5, 7 à 11 et 13 à 16).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 27 décembre 2014, page 1270. (a. 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 4, 4.2, 5, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 11, 12, 12.1, 12.2)
SECTION 1
INTERPRÉTATION
1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
D. 646-91, a. 1.
SECTION 2
FRAIS PAYABLES POUR L’OBTENTION DE L’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE ROUTIER, DU DROIT DE LE METTRE EN CIRCULATION ET POUR CONSERVER CE DROIT
D. 646-91, sec. 2; D. 1423-91, a. 1.
2. Les frais payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, du droit de le mettre en circulation et pour conserver ce droit sont de:
1°  8,70 $ pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier autre que ceux visés aux paragraphes 4 à 7 et pour l’obtention du droit de le mettre en circulation et de 2,20 $ additionnels si la Société de l’assurance automobile du Québec doit alors émettre une plaque d’immatriculation;
2°  0 $ pour la personne qui avise la Société de la mise au rancart ou du remisage de son véhicule;
3°  4,35 $ pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lorsque le propriétaire paie par la poste ou par l’entremise d’une institution financière qui a conclu un contrat avec la Société aux seules fins de percevoir les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et les sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 du Code;
3.1°  7,65 $ pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière lorsque le propriétaire paie dans un établissement de la Société ou par l’entremise d’une personne autorisée en vertu de l’article 9 de ce code à percevoir les sommes pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation ainsi que les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier.
3.2°  4,35 $ pour obtenir l’autorisation de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière et aux articles 68 et 72 à 75 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) lorsque le propriétaire paie par la poste ou par l’entremise d’une institution financière qui a conclu un contrat avec la Société aux seules fins de percevoir les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et les sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 du Code;
3.3°  7,65 $ pour obtenir l’autorisation de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière et aux articles 68 et 72 à 75 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers lorsque le propriétaire paie dans un établissement de la Société ou par l’entremise d’une personne autorisée en vertu de l’article 9 de ce code à percevoir les sommes pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation ainsi que les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier;
4°  (paragraphe abrogé implicitement);
5°  4,35 $ pour l’obtention d’une immatriculation temporaire visée à l’un des articles 30 à 41 et 44 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
6°  2,20 $ pour l’obtention d’une immatriculation temporaire visée à l’article 45 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
7°  8,70 $ pour l’obtention d’une immatriculation temporaire visée à l’article 26 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers;
8°  (paragraphe abrogé implicitement);
9°  (paragraphe abrogé implicitement);
10°  10,90 $ pour le remplacement d’une plaque d’immatriculation ou d’une plaque d’immatriculation amovible; ces frais comprennent les frais de remplacement des vignettes qui doivent, le cas échéant, y être apposées en vertu du Code de la sécurité routière ainsi que du certificat d’immatriculation remplacé au même moment;
11°  4,35 $ pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation autre que celui visé au paragraphe 10;
12°  2,20 $ pour le remplacement d’une vignette de contrôle visée à l’article 6 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
D. 646-91, a. 2; D. 1423-91, a. 1; D. 486-97, a. 1; D. 1425-97, a. 1; D. 267-2007, a. 1.
2.1. (Abrogé).
D. 1877-92, a. 1; D. 295-96, a. 1; D. 1219-2004, a. 2; D. 267-2007, a. 2.
2.2. Les frais payables pour chacune des opérations d’immatriculation proportionnelle énumérées ci-après lorsqu’elles sont effectuées dans un établissement de la Société ou par la poste sont de 43,50 $ et ils sont imposés pour chaque véhicule concerné dans le parc de véhicules:
1°  la première immatriculation d’un véhicule routier;
2°  l’ajout d’un véhicule à un parc de véhicules;
3°  la modification des renseignements sur le nom du titulaire, le nombre d’essieux du véhicule, la masse nette, la masse totale en charge, le nombre de sièges, le numéro de la Commission des transports du Québec, l’empattement, le type de carburant utilisé, le type de véhicule, sa puissance, son prix d’achat, le coût de la location sur une base annuelle et le nombre de passagers;
4°  le remplacement d’un véhicule;
5°  le transfert d’un véhicule entre 2 parcs d’un transporteur;
6°  l’ajout d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis à la liste des territoires dans lesquels un véhicule est immatriculé proportionnellement;
7°  la modification du kilométrage parcouru au cours de l’année précédente ou du kilométrage estimé.
D. 1372-2000, a. 1 et 2.
2.3. Les frais payables pour le remplacement d’un certificat d’immatriculation proportionnelle (IRP) sont de 21,70 $ lorsqu’il est effectué dans un établissement de la Société ou par la poste et de 16,40 $ lorsqu’il est effectué via un réseau d’échange électronique.
D. 1372-2000, a. 1.
2.4. Les frais payables pour chacune des opérations d’immatriculation énumérées à l’article 2.2 lorsqu’elles sont effectuées via un réseau d’échange électronique sont de 32,50 $.
D. 1372-2000, a. 1.
2.5. Les frais payables pour le renouvellement de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier sont de:
1°  32,50 $ lorsque l’opération est effectuée via un réseau d’échange électronique;
2°  43,50$ lorsque l’opération est effectuée par la poste;
3°  49 $ lorsque l’opération est effectuée dans un établissement de la Société.
D. 1372-2000, a. 1.
2.6. Les frais payables pour l’obtention d’un permis de circuler à vide avec un véhicule routier sont de 43,50 $.
D. 1372-2000, a. 1.
SECTION 3
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES EXIGIBLES EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DES DROITS, FRAIS ET CONTRIBUTION D’ASSURANCE
D. 646-91, sec. 3; D. 1423-91, a. 1.
3. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits, des droits additionnels, de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun et des frais visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et de la contribution d’assurance visée à l’article 9 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,90 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 2, des droits, des droits additionnels et de la contribution annuelle des automobilistes au transport en commun impayés visés aux articles 68, 72 et 73 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers et de la contribution d’assurance impayée visée à l’article 10 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le propriétaire d’un véhicule routier ne peut remettre en circulation son véhicule en vertu du troisième alinéa de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 646-91, a. 3; D. 1423-91, a. 1; D. 1877-92, a. 2; D. 295-96, a. 2; D. 56-98, a. 1; D. 267-2007, a. 3.
SECTION 3.1
FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DE VÉHICULES ROUTIERS
D. 1423-91, a. 1.
4. Les frais exigibles en matière de permis autorisant la conduite de véhicules routiers sont de:
1°  6,50 $ pour l’obtention d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur, d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis restreint sur support papier à l’exclusion de l’un de ces permis délivrés provisoirement en attendant l’obtention d’un permis sur support plastique. Ces frais sont de 4,35 $ pour toute délivrance subséquente d’un permis d’apprenti-conducteur expiré de la même classe sur support papier;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  15 $ pour l’obtention d’un permis sur support plastique qui comporte la photographie du titulaire;
2.2°  (paragraphe abrogé);
2.3°  13 $ pour l’obtention d’un permis sur support plastique mais sans photographie;
2.4°  (paragraphe abrogé);
3°  4,35 $ lors du paiement des sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lorsque la personne paie par la poste ou par l’entremise d’une institution financière qui a conclu un contrat avec la Société aux seules fins de percevoir les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et les sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 de ce code;
3.1°  7,65 $ lors du paiement des sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière lorsque la personne paie dans un établissement de la Société ou par l’entremise d’une personne autorisée à percevoir ces sommes en vertu de l’article 69.1 de ce code. Ces frais sont réduits à 4,35 $ si la personne doit se présenter à l’un de ces endroits pour obtenir, renouveler ou remplacer un permis sur support plastique;
3.2°  4,35 $ lors du paiement des sommes visées au quatrième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière et dans les cas prévus aux articles 61.1, 63, 66 et 68 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) lorsque la personne paie par la poste ou par l’entremise d’une institution financière qui a conclu un contrat avec la Société aux seules fins de percevoir les sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et les sommes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 93.1 de ce code;
3.3°  7,65 $ lors du paiement des sommes visées au quatrième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière et dans les cas prévus aux articles 61.1, 63, 66 et 68 du Règlement sur les permis lorsque la personne paie dans un établissement de la Société ou par l’entremise d’une personne autorisée à percevoir ces sommes en vertu de l’article 69.1 de ce code; ces frais sont réduits à 4,35 $ si la personne doit se présenter à l’un de ces endroits pour obtenir, renouveler ou remplacer un permis sur support plastique;
4°  4,35 $ pour le remplacement d’un permis illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné par un permis sur support papier de la même catégorie, sauf si le remplacement est effectué à la demande de la Société auquel cas aucuns frais ne sont exigibles;
4.1°  12,70 $ pour le remplacement d’un permis illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné par un permis sur support plastique de la même catégorie qui comporte la photographie du titulaire, sauf si le remplacement est effectué à la demande de la Société auquel cas aucuns frais ne sont exigibles;
4.2°  (paragraphe abrogé);
4.3°  10,90 $ pour le remplacement d’un permis visé au paragraphe 4.1 par un permis sur support plastique de la même catégorie sans photographie, sauf si le remplacement est effectué à la demande de la Société auquel cas aucuns frais ne sont exigibles;
4.4°  8,45 $ pour le remplacement d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire par un permis sur support plastique de la même catégorie qui comporte la photographie du titulaire prise par la Société, dans les circonstances autres que celles décrites au paragraphe 4.1;
4.5°  (paragraphe abrogé);
4.6°  6,50 ;$ pour le remplacement d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire par un permis sur support plastique de la même catégorie sans photographie, dans les circonstances autres que celles décrites au paragraphe 4.1;
4.7°  (paragraphe abrogé);
4.8°  8,45 $ pour le renouvellement d’un permis sur support plastique qui comporte la photographie du titulaire et pour toute délivrance subséquente d’un permis d’apprenti-conducteur expiré de la même classe sur support plastique qui comporte la photographie du titulaire;
4.9°  (paragraphe abrogé);
4.10°  6,50 $ pour le renouvellement d’un permis sur support plastique sans photographie et pour toute délivrance subséquente d’un permis d’apprenti-conducteur expiré de la même classe sur support plastique sans photographie;
4.11°  43 $ pour l’obtention d’un permis Plus en sus des frais fixés au paragraphe 2.1;
4.12°  43 $ pour le renouvellement d’un permis Plus en sus des frais fixés au paragraphe 4.8;
4.13°  2,15 $ pour le remplacement d’un permis Plus illisible, endommagé, détruit, perdu, volé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné par un permis Plus de la même catégorie en sus des frais fixés au paragraphe 4.1;
4.14°  16,20 $ si une personne ne se présente pas à son rendez-vous fixé pour l’obtention, le remplacement ou le renouvellement d’un permis Plus à moins qu’elle ne l’ait annulé au moins 48 heures avant;
5°  19,40 $ pour l’obtention d’un permis probatoire ou de conduire qui comporte la photographie du titulaire, dans les cas prévus aux articles 90, 91, 91.1 et 91.3 du Code de la sécurité routière;
5.1°  19,60 $ pour l’obtention d’un permis probatoire ou de conduire qui comporte la photographie du titulaire, dans les cas prévus à l’article 92 du Code de la sécurité routière;
5.2°  (paragraphe abrogé);
5.3°  17,40 $ pour l’obtention d’un permis probatoire ou de conduire sans photographie, dans les cas prévus aux articles 90, 91, 91.1, 91.3 et 92 du Code de la sécurité routière;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  pour un examen de compétence, sauf s’il s’agit d’un examen exigé par la Société en vertu de l’article 109 du Code de la sécurité routière pour lequel aucuns frais ne sont exigibles:
a)  10,90 $ pour un examen théorique ou pour plus d’un examen théorique lorsque ceux-ci sont passés simultanément;
b)  54,25 $ pour un examen comportant la conduite d’un véhicule routier pour l’obtention d’un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 et 3;
c)  27,25 $ pour un examen comportant la conduite d’un véhicule routier en circuit fermé pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe 6A, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de l’une des classes 6A, 6B et 6C;
d)  98 $ pour un examen comportant la conduite d’un véhicule routier sur un chemin pour l’obtention d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire de l’une des classes 6A, 6B et 6C;
e)  27,25 $ pour un examen comportant la conduite d’un véhicule routier pour l’obtention d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire autre que ceux visés aux sous-paragraphes b à d;
7°  (paragraphe remplacé);
8°  (paragraphe remplacé);
8.1°  (paragraphe remplacé);
8.2°  (paragraphe remplacé);
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  21,70 $ pour le candidat qui ne se présente pas à son examen comportant la conduite d’un véhicule routier à moins qu’il n’ait annulé son rendez-vous au moins 48 heures avant l’examen.
Les frais pour l’obtention, le renouvellement ou le remplacement d’un permis sur support plastique qui est traité en priorité sont majorés de 21,70 $.
Aucuns frais ne sont exigibles pour une demande d’annulation d’un permis.
D. 646-91, a. 4; D. 1423-91, a. 1; D. 532-95, a. 1; D. 486-97, a. 2; D. 1425-97, a. 2; D. 799-98, a. 1; D. 1498-2000, a. 1; D. 947-2002, a. 1; D. 267-2007, a. 4; D. 923-2008, a. 1; D. 1111-2008, a. 1; D. 82-2012, a. 1.
SECTION 3.1.0.1
FRAIS EXIGIBLES LIÉS À LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE DÉLIVRÉE PAR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
D. 82-2012, a. 2.
4.0.1. Les frais exigibles pour la prise de photographie d’une personne qui fait authentifier, par la Société ou par une personne qu’elle désigne en vertu de l’article 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), une demande de renouvellement d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie, sont les mêmes que ceux exigibles par la Régie pour le même service en vertu de l’article 8.4 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7).
Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles si la personne est tenue à cette occasion de remplacer un permis par un permis qui comporte sa photographie.
D. 82-2012, a. 2.
4.1. (Abrogé).
D. 1423-91, a. 1; D. 727-97, a. 1.
SECTION 3.1.1
FRAIS POUR LE PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES
D. 267-2007, a. 5.
4.1.1. La personne qui paie par prélèvements automatiques préautorisés des sommes exigibles en matière d’immatriculation ou de permis relatifs à la conduite de véhicules routiers doit payer, en sus des frais exigibles en vertu du présent règlement, des frais d’intérêt.
Les frais d’intérêt pour chaque prélèvement sont calculés en utilisant la formule suivante:
F = S × I × J/360
Où:
F: représente les frais d’intérêt;
S: représente le solde à payer;
I: représente le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) en vigueur:
1°  le 60e jour qui précède la date pour laquelle le premier prélèvement doit être fait, à l’égard des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le jour de l’obtention d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière ou d’un permis de conduire, à l’égard des sommes exigibles pour leur obtention;
3°  le premier jour du mois qui précède le mois d’échéance déterminé aux articles 19 et 21 à 24 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29):
a)  à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier pourvu qu’il n’y ait pas de paiement par prélèvements automatiques à l’égard de d’autres sommes exigibles ayant la même date d’échéance;
b)  à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier ou des sommes exigibles pour l’obtention d’une modification d’immatriculation, si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement, par prélèvement, des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler à l’égard d’un autre véhicule du propriétaire dont le paiement est effectué par prélèvements automatiques;
4°  le jour de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3, à l’égard des sommes exigibles pour toute obtention d’immatriculation subséquente et à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule dont le paiement par prélèvements automatiques est effectué subséquemment si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement pour les premières sommes;
J: représente:
1°  0, pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, d’une modification de l’immatriculation, pour la délivrance d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 ou d’un permis de conduire, le nombre de jours à compter de la date de l’obtention ou de la modification de l’immatriculation ou de la délivrance du permis jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement;
3°  pour le deuxième prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière pour lesquelles il y eu défaut de paiement d’au plus 26 jours, le nombre de jours à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du deuxième prélèvement inclusivement;
4°  pour les prélèvements non visés aux paragraphes 1 à 3, le nombre de jours suivant le dernier prélèvement jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement.
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile;
3°  les jours utilisés dans le calcul des frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement en application des articles 3 et 4.2 ne sont pas considérés.
D. 267-2007, a. 5.
SECTION 3.2
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES EXIGIBLES EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DES DROITS, FRAIS ET CONTRIBUTION D’ASSURANCE
D. 1423-91, a. 1.
4.2. Les frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement, pendant plus de 26 jours, des droits et des frais visés aux articles 61.1, 63, 66 et 68 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) et de la contribution d’assurance visée aux 18 à 21 du Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) correspondent au plus élevé des montants suivants:
1°  10,90 $;
2°  le montant calculé selon la formule suivante:
F = S × I × J/360;
F: les frais supplémentaires;
S: le total des frais impayés fixés aux paragraphes 3.2 et 3.3 de l’article 4, des droits impayés prévus aux articles 61.1, 63, 66 et 68 du Règlement sur les permis et de la contribution d’assurance impayée prévue aux articles 18 à 21 du Règlement sur les contributions d’assurance;
I: le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
J: le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du permis ne peut conduire un véhicule routier en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile.
D. 1877-92, a. 3; D. 295-96, a. 3; D. 267-2007, a. 6.
SECTION 4
FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
D. 646-91, sec. 4; D. 1425-97, a. 3.
5. Les frais exigibles en matière de vérification mécanique que la Société effectue sont de:
1°  27,25 $ pour la vérification des véhicules routiers suivants:
a)  les véhicules visés aux paragraphes 1, 2, 8, 9 et 11 de l’article 521 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  les taxis et les minibus;
c)  les véhicules de promenade désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10 de l’article 521 du Code de la sécurité routière;
d)  les véhicules commerciaux, tels que définis au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10 de l’article 521 du Code de la sécurité routière;
2°  38,25 $ pour la vérification des véhicules routiers suivants:
a)  les véhicules visés au paragraphe 5 de l’article 521 du Code de la sécurité routière;
b)  les autobus;
c)  les camions et les véhicules de transport d’équipement tels que définis au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que les véhicules-outils, désignés par un agent de la paix en vertu du paragraphe 10 de l’article 521 du Code de la sécurité routière;
3°  5,45 $ pour la délivrance d’une vignette de conformité.
D. 646-91, a. 5; D. 162-99, a. 1.
6. Les frais exigibles des personnes autorisées à effectuer pour le compte de la Société la vérification mécanique des véhicules routiers sont de 272 $ pour chaque lieu de vérification dont elles sont propriétaires ou locataires.
Cependant, aucuns frais ne sont exigibles lors d’un renouvellement de l’autorisation donnée à ces personnes.
D. 646-91, a. 6.
6.1. Les frais exigibles pour l’analyse d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif sont de 81,50 $.
D. 1425-97, a. 4.
6.2. Les frais d’achat de la vignette de reconnaissance du programme d’entretien préventif sont de 5,45 $.
D. 1425-97, a. 4.
SECTION 5
FRAIS EXGIBLES DES COMMERÇANTS ET RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
7. Les frais exigibles des commerçants et recycleurs de véhicules routiers sont de:
1°  217 $ pour l’obtention d’une licence de commerçant;
2°  217 $ pour l’obtention d’une licence de recycleur;
3°  326 $ pour l’obtention d’une licence de commerçant-recycleur;
4°  164 $ pour le renouvellement d’une licence de commerçant;
5°  164 $ pour le renouvellement d’une licence de recycleur;
6°  27,25 $ pour le remplacement d’une licence de commerçant;
7°  27,25 $ pour le remplacement d’une licence de recycleur.
Pour le renouvellement à la même date d’une licence de commerçant et d’une licence de recycleur les frais exigibles sont réduits à 245 $.
D. 646-91, a. 7; D. 1425-97, a. 5; D. 799-98, a. 2.
SECTION 6
FRAIS EXIGIBLES POUR L’APPOSITION D’UN NUMÉRO D’IDENTIFICATION SUR UN VÉHICULE ROUTIER
8. Les frais exigibles pour l’apposition d’un numéro d’identification sur un véhicule routier sont de 32,50 $.
D. 646-91, a. 8.
SECTION 7
FRAIS EXIGIBLES POUR L’OBTENTION D’UNE VIGNETTE D’IDENTIFICATION VISÉE À L’ARTICLE 11 DU CODE
9. Les frais exigibles pour l’obtention, le renouvellement et le remplacement d’une vignette d’identification visée à l’article 11 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avec le certificat d’attestation qui l’accompagne, sont de 16,40 $.
Toutefois, pour le seul remplacement du certificat d’attestation, délivré par la Société attestant que la personne est titulaire de la vignette d’identification, les frais exigibles sont de 4,35 $.
D. 646-91, a. 9; D. 799-98, a. 3.
SECTION 8
FRAIS EXIGIBLES POUR CHÈQUE SANS PROVISION OU RETOURNÉ
10. Les frais exigibles pour un chèque sans provisions suffisantes ou retourné par une institution financière pour tout autre motif sont ceux fixés au premier alinéa de l’article 12.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 646-91, a. 10; D. 295-96, a. 4.
SECTION 9
FRAIS EXIGIBLES EN MATIÈRE DE PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION
11. Les frais exigibles en matière de permis spécial de circulation sont de:
1°  10,90 $ pour l’obtention d’un tel permis;
2°  4,35 $ pour son remplacement.
D. 646-91, a. 11.
SECTION 10
FRAIS EXIGIBLES ET CONDITIONS POUR LA REMISE D’OBJETS CONFISQUÉS OU ENLEVÉS
12. La Société remet un objet confisqué ou enlevé à son propriétaire qui a présenté une demande écrite à cet effet dans les 90 jours qui suivent la date de confiscation ou de l’enlèvement de l’objet, sur paiement de frais de 21,70 $, si:
1°  le propriétaire de l’objet confisqué ou enlevé fournit un jugement définitif qui l’acquitte d’une accusation relative à cet objet ou un document attestant que l’accusation a été retirée;
2°  le propriétaire est un résident hors Québec et fait la preuve que l’objet confisqué ou enlevé peut être utilisé en toute légalité au lieu de sa résidence.
D. 646-91, a. 12.
SECTION 10.1
FRAIS EXIGIBLES POUR LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
D. 1425-97, a. 6.
12.1. Les frais exigibles d’une personne pour la communication de renseignements en vertu de l’article 611.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont de 1,60 $ par renseignement demandé.
Cependant, si une demande de renseignements transmise grâce aux technologies de l’information vise plus de 5 dossiers, ces frais sont réduits à 0,25 $ par renseignement à compter du sixième dossier et à 0,55 $ par renseignement à compter du sixième dossier si la demande est transmise sur papier.
Les frais prévus au présent article ne peuvent cependant excéder les frais prévus à l’article 6 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 1425-97, a. 6; D. 799-98, a. 4; D. 229-2005, a. 1.
SECTION 10.2
FRAIS DE GESTION DU VÉHICULE SAISI
D. 550-2000, a. 1.
12.2. Les frais exigibles de la personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie pour la gestion du dossier de disposition du véhicule, sont de 240 $.
D. 550-2000, a. 1.
SECTION 11
DISPOSITIONS FINALES
13. (Omis).
D. 646-91, a. 13.
14. (Omis).
D. 646-91, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 646-91, 1991 G.O. 2, 2432
D. 1423-91, 1991 G.O. 2, 5956
D. 1877-92, 1992 G.O. 2, 7466
D. 532-95, 1995 G.O. 2, 1825
D. 295-96, 1996 G.O. 2, 1879
D. 486-97, 1997 G.O. 2, 2129
D. 727-97, 1997 G.O. 2, 3348
D. 1425-97, 1997 G.O. 2, 7015
D. 56-98, 1998 G.O. 2, 584
D. 799-98, 1998 G.O. 2, 3076
D. 162-99, 1999 G.O. 2, 486
D. 550-2000, 2000 G.O. 2, 2888
D. 1372-2000, 2000 G.O. 2, 7231
D. 1498-2000, 2001 G.O. 2, 11
D. 947-2002, 2002 G.O. 2, 5898
D. 1219-2004, 2005 G.O. 2, 116
D. 229-2005, 2005 G.O. 2, 1129
D. 267-2007, 2007 G.O. 2, 1804A
D. 923-2008, 2008 G.O. 2, 5456
D. 1111-2008, 2008 G.O. 2, 5929
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 82-2012, 2012 G.O. 2, 815