C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-19, r. 3
Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.1.1).
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.1.1).
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 113.1).
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 106.1).
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 103.1).
SECTION I
APPLICATION
1. Dans le présent règlement, l’expression «organisme municipal» désigne toute communauté métropolitaine, toute municipalité, toute régie intermunicipale, toute société de transport en commun.
Elle désigne également tout organisme qui, en vertu de toute disposition, est réputé être une municipalité ou un organisme municipal pour l’application du présent règlement.
D. 841-2011, a. 1.
SECTION II
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
2. Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme municipal un contrat de construction comportant une dépense de 25 000 $ ou plus doit détenir une attestation de Revenu Québec.
De même, tout entrepreneur qui, en tant que sous-entrepreneur, conclut avec un autre entrepreneur un contrat de construction d’une valeur de 25 000 $ ou plus doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat visé au premier alinéa conclu par cet autre entrepreneur.
D. 841-2011, a. 2.
3. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 841-2011, a. 3.
4. L’attestation de l’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du contrat.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 2 ni après le jour de la conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 2 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant le jour de la conclusion du sous-contrat.
D. 841-2011, a. 4.
5. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 4.
D. 841-2011, a. 5.
6. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 à qui un contrat de construction a été octroyé par un organisme municipal doit, avant le début des travaux, transmettre à l’organisme une liste indiquant, pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 2, les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2°  le montant et la date du sous-contrat;
3°  le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
L’entrepreneur qui, après le début des travaux, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme municipal en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux confiés à ce sous-entrepreneur.
D. 841-2011, a. 6.
7. Un entrepreneur visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 841-2011, a. 7.
8. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 841-2011, a. 8.
9. L’article 2 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique pas non plus lorsqu’un contrat ou un sous-contrat de construction visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 841-2011, a. 9.
SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES
10. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 constitue une infraction.
D. 841-2011, a. 10.
SECTION IV
MINISTRE DU REVENU
11. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution du deuxième alinéa de l’article 2, de l’article 3, du deuxième alinéa de l’article 4, des articles 5 à 8, de l’article 9 en autant qu’il s’agisse d’un sous-entrepreneur et de l’article 10.
D. 841-2011, a. 11.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
12. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 du présent règlement, commise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 inclusivement, donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
D. 841-2011, a. 12.
13. Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandes de soumissions faites et aux contrats conclus de gré à gré à compter du 1er janvier 2012.
D. 841-2011, a. 13.
14. (Omis).
D. 841-2011, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 841-2011, 2011 G.O. 2, 3899