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Décisions des tribunaux
C-19, r. 2.2
- Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux
English
Table des matières
Lois habilitantes
5
Alphanumérique
Titre
C-19
Loi sur les cités et villes
C-27.1
Code municipal du Québec
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
C-37.02
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 24 octobre 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-19, r. 2.2
Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux
CITÉS ET VILLES — ATTRIBUTION — CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19, a. 573.3.1.1, 1
er
al., par. 1° et 2
e
al.)
.
C-19
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1, a. 938.1.1, 1
er
al., par. 1° et 2
e
al.)
.
C-27.1
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(chapitre C-37.01, a. 113.1, 1
er
al., par. 1° et 2
e
al.)
.
C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec
(chapitre C-37.02, a. 106.1, 1
er
al., par. 1° et 2
e
al.)
.
C-37.02
Loi sur les sociétés de transport en commun
(chapitre S-30.01, a. 103.1, 1
er
al., par. 1° et 2
e
al.)
.
S-30.01
05
5
03
mars
2025
06
6
03
mars
2025
1
.
Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«
accord intergouvernemental
»
un accord de libéralisation des marchés publics applicable aux contrats des organismes municipaux;
«
établissement
»
un lieu où une entreprise exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales d’ouverture de ses bureaux.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement suivants:
1
°
de matériel et logiciels informatiques;
2
°
de fournitures et équipements médicaux;
3
°
de produits pharmaceutiques;
4
°
d’instruments scientifiques.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
2
.
3
.
Une demande de soumissions publique faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) ou des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) à l’égard d’un contrat visé à l’article 2 doit imposer une pénalité sous la forme d’une majoration de 10 à 25% du prix soumis par une entreprise ayant un établissement aux États-Unis d’Amérique, mais n’en ayant pas au Québec ni dans un autre territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, et ce, aux seules fins de la détermination de l’adjudicataire du contrat.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
3
.
4
.
Le pourcentage de majoration déterminé en vertu de l’article 3 doit être prévu dans les documents de demande de soumissions.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
4
.
5
.
Une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite en vertu de l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), de l’article 936 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), de l’article 107 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), de l’article 100 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) ou de l’article 94 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
) à l’égard d’un contrat visé à l’article 2 doit être faite exclusivement auprès d’entreprises ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
5
.
6
.
Un contrat visé à l’article 2 ne peut être attribué de gré à gré qu’à une entreprise ayant un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, sauf autorisation préalable du conseil de l’organisme.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
6
.
7
.
Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à une demande de soumissions publique qui a fait l’objet d’une publication dans le système électronique d’appel d’offres avant le 6 mars 2025.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
7
.
8
.
Les articles 1 à 7 cessent d’avoir effet le 5 mars 2026.
214-2025
D. 214-2025
,
a.
8
.
9
.
(Omis).
214-2025
D. 214-2025
,
a.
9
.
RÉFÉRENCES
D. 214-2025, 2025 G.O. 2, 1066A
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