B-9, r. 2 - Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
Remplacé le 29 août 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-9, r. 2
Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
(chapitre B-9, a. 8).
Remplacé, 2011, chapitre 18, a. 317.
Le Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers (chapitre B-9, r. 2) est remplacé par l’annexe II de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) édictée par l’article 63 de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (2011, chapitre 18).
Les sommes payées à titre de droits ou de frais en vertu du Tarif sont réputées des droits ou des frais validement perçus en vertu du premier alinéa de l’article 317 du chapitre 18 des lois de 2011. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
D. 1595-93; L.Q. 2011, c. 18, a. 317.
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de 27,25 $ par réquisition auxquels s’ajoutent des droits relatifs à la durée de la publicité de 3 $ par année ou fraction d’année de publicité prévue, jusqu’à concurrence de 15 $.
De plus, dans le calcul des droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit, les droits relatifs à la durée de la publicité prévue sont multipliés par le nombre de numéros d’inscription indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire approprié.
D. 1595-93, a. 1; D. 445-98, a. 1; D. 908-99, a. 1.
1.1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 42,50 $ par réquisition.
D. 908-99, a. 1.
2. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 42,50 $ par réquisition.
D. 1595-93, a. 2; D. 445-98, a. 1.
2.1. Les droits exigibles en vertu des articles 1, 1.1 et 2 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
D. 908-99, a. 2.
3. Malgré les articles 1 et 1.1, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1°  d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2°  d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3°  d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1 et 2;
4°  d’une radiation ou d’une réduction d’inscription;
5°  d’un droit mentionné dans une réquisition présentée sous la forme d’un avis fait sur le formulaire RZ «Réquisition d’inscription d’une réserve de propriété, des droits résultant d’un bail ou de certains autres droits — Droit transitoire».
D. 1595-93, a. 3; D. 445-98, a. 1; D. 908-99, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 1595-93, a. 4; D. 445-98, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 1595-93, a. 5; D. 445-98, a. 2.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
D. 1595-93, a. 6.
7. Les droits pour un état ou relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1°  si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 12,20 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2°  si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 12,20 $ par nom;
3°  si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 12,20 $ par numéro d’identification.
D. 1595-93, a. 7; D. 445-98, a. 3.
8. Les droits pour chaque copie ou extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
D. 1595-93, a. 8; D. 445-98, a. 4.
8.1. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance en vertu de l’article 46.1 du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (D. 1594-93, 93-11-17) d’un état ou d’une copie certifié par l’officier.
D. 445-98, a. 5.
9. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucuns droits ne sont perçus ou que des droits déterminés sont fixés.
D. 1595-93, a. 9.
10. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
D. 1595-93, a. 10; D. 445-98, a. 6.
11. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 1,75 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 101 $.
D. 1595-93, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 1595-93, a. 12; D. 445-98, a. 7.
13. (Abrogé).
D. 1595-93, a. 13; D. 445-98, a. 7.
13.1. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 8,10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 8,10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
D. 445-98, a. 8.
13.2. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
D. 445-98, a. 8; D. 908-99, a. 4.
13.3. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
D. 445-98, a. 8.
13.4. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
D. 445-98, a. 8.
13.5. Les droits exigibles en vertu des articles 13.1 à 13.4 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
D. 445-98, a. 8.
14. (Omis).
D. 1595-93, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1595-93, 1993 G.O. 2, 8082
D. 445-98, 1998 G.O. 2, 2035
D. 908-99, 1999 G.O. 2, 3865