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Décisions des tribunaux
A-8.2, r. 0.1
- Règlement sur la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information de certaines institutions financières et des agents d’évaluation du crédit
English
Table des matières
Lois habilitantes
5
Alphanumérique
Titre
A-8.2
Loi sur les agents d’évaluation du crédit
A-32.1
Loi sur les assureurs
C-67.3
Loi sur les coopératives de services financiers
I-13.2.2
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
S-29.02
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 5 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-8.2, r. 0.1
Règlement sur la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information de certaines institutions financières et des agents d’évaluation du crédit
AGENTS D’ÉVALUATION DU CRÉDIT — GESTION — SIGNALEMENT — INCIDENTS DE SÉCURITÉ
Loi sur les agents d’évaluation du crédit
(chapitre A-8.2, a. 66 et 73)
.
A-8.2
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 485 et 496)
.
A-32.1
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 601.1 et 601.9)
.
C-67.3
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 43, par.
u
et a. 45.9)
.
I-13.2.2
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 277 et 286)
.
S-29.02
07
7
10
octobre
2024
23
04
avril
2025
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
2024-13
A.M. 2024-13
,
c.
I
.
1
.
Le présent règlement s’applique aux institutions financières suivantes:
1
°
un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) et une fédération de sociétés mutuelles visée par cette loi;
2
°
une fédération et une caisse qui n’est pas membre d’une fédération visées à la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
);
3
°
une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
);
4
°
une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
).
Il s’applique également à un agent d’évaluation du crédit désigné en vertu de la Loi sur les agents d’évaluation du crédit (
chapitre A-8.2
).
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par
«
incident de sécurité de l’information
»
une atteinte à la disponibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité des systèmes d’information ou aux informations qu’ils contiennent.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
2
.
CHAPITRE
II
GESTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
2024-13
A.M. 2024-13
,
c.
II
.
SECTION
I
POLITIQUE DE GESTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
2024-13
A.M. 2024-13
,
sec.
I
.
3
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit établir et mettre en œuvre une politique de gestion des incidents de sécurité de l’information qui comporte, notamment, des procédures et des mécanismes permettant de détecter, d’évaluer et de répondre aux incidents de sécurité de l’information pouvant survenir au sein de l’institution, d’une caisse membre d’une fédération, de l’agent d’évaluation du crédit, ou d’un tiers à qui cette institution, cette caisse ou cet agent a confié l’exercice de toute partie d’une activité, dans la mesure où l’incident affecte l’activité qui lui a été confiée.
La politique de gestion des incidents de sécurité de l’information comporte également une procédure de signalement des incidents de sécurité de l’information aux dirigeants ou, selon le cas, aux gestionnaires de l’institution financière ou de l’agent d’évaluation du crédit, y compris une procédure de signalement à ceux-ci lorsque cet incident survient au sein d’une caisse membre d’une fédération ou d’un tiers visé au premier alinéa.
En outre, la politique doit prévoir une procédure de signalement à toute autre partie prenante, notamment aux clients, aux tiers à qui cette institution ou cet agent a confié l’exercice de toute partie d’une activité, aux consommateurs, à l’Autorité des marchés financiers de même qu’aux autres organismes de réglementation.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
3
.
4
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit désigner, par écrit, un de ses dirigeants ou, dans le cas d’une coopérative de services financiers, un de ses gestionnaires, responsable de surveiller la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
4
.
SECTION
II
SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
2024-13
A.M. 2024-13
,
sec.
II
.
5
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit aviser l’Autorité de tout incident de sécurité de l’information ayant un risque d’occasionner des répercussions négatives qui a été signalé à ses dirigeants ou, selon le cas, à ses gestionnaires au plus tard 24 heures suivant le moment auquel il a été signalé.
L’institution financière ou l’agent d’évaluation du crédit doit aussi aviser l’Autorité, dans ce même délai, de tout incident de sécurité de l’information qui a été signalé ou qui fait l’objet d’un avis à un organisme de réglementation, à une personne ou à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, ou, contractuellement, est chargé de dédommager le préjudice qui aurait pu être causé par cet incident.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
5
.
6
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit, lorsqu’il avise la Commission d’accès à l’information, instituée par l’article 103 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), d’un incident de confidentialité visé au deuxième alinéa de l’article 3.5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1
), aviser au même moment l’Autorité.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
6
.
7
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit avise l’Autorité d’un incident de sécurité de l’information en remplissant le formulaire disponible sur le site Web de l’Autorité.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
7
.
8
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit aviser l’Autorité de l’évolution de la situation au plus tard 3 jours suivant l’avis qui lui a été donné en vertu de l’article 5 et au plus tard tous les 3 jours suivant l’avis précédent jusqu’à la transmission à l’Autorité d’un avis confirmant que l’incident est maîtrisé et que les activités ont repris leur cours normal.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
8
.
9
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit transmet à l’Autorité un rapport dans un délai de 30 jours suivant la transmission à l’Autorité de l’avis confirmant qu’un incident est maîtrisé et que les activités ont repris leur cours normal. Le rapport contient, notamment, les éléments suivants:
1
°
l’identification de la source et du type d’incident;
2
°
l’appréciation de l’institution financière ou de l’agent d’évaluation du crédit quant à la récurrence potentielle de l’incident;
3
°
les moyens pris pour réduire la probabilité que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
9
.
SECTION
III
REGISTRE DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
2024-13
A.M. 2024-13
,
sec.
III
.
10
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit tenir à jour un registre des incidents de sécurité de l’information qui comprend, pour chaque incident:
1
°
la date et l’heure de celui-ci;
2
°
sa localisation;
3
°
sa nature;
4
°
une description détaillée de celui-ci, incluant les renseignements contenus au paragraphe 2° de l’article 9;
5
°
les préjudices engendrés par celui-ci;
6
°
les tiers concernés par l’incident;
7
°
les actions prises;
8
°
l’acceptation ou non du risque résiduel et les justificatifs afférents;
9
°
les actions prévues;
10
°
la date de sa clôture.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
10
.
11
.
Une institution financière ou un agent d’évaluation du crédit doit conserver les renseignements consignés au registre de manière sécurisée et confidentielle, afin d’en maintenir l’intégrité pour une période minimale de 5 ans à compter de la date du rapport visé à l’article 9.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
11
.
CHAPITRE
III
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2024-13
A.M. 2024-13
,
c.
III
.
12
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à une institution financière ou à un agent d’évaluation du crédit visé à l’article 1:
1
°
qui, en contravention à l’article 4, n’a pas désigné, par écrit, un de ses dirigeants ou, selon le cas, un de ses gestionnaires, responsable de surveiller la gestion et le signalement des incidents de sécurité de l’information;
2
°
qui, en contravention de l’article 5, n’a pas avisé l’Autorité d’un incident au plus tard 24 heures suivant le moment auquel il a été signalé à ses dirigeants ou, selon le cas, à ses gestionnaires;
3
°
qui, en contravention à l’article 6, n’a pas avisé l’Autorité au moment où un avis est transmis à la Commission d’accès à l’information;
4
°
qui, en contravention à l’article 8, n’a pas avisé l’Autorité de l’évolution de la situation, au plus tard 3 jours suivant l’avis visé à l’article 5 et au plus tard tous les 3 jours suivant l’avis précédent, jusqu’à la transmission d’un avis confirmant que l’incident est maîtrisé et que les activités ont repris leur cours normal.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
12
.
13
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à une institution financière ou à un agent d’évaluation du crédit visé à l’article 1:
1
°
qui, en contravention à l’article 3, n’établit pas ou ne met pas en œuvre une politique de gestion des incidents de sécurité de l’information;
2
°
qui, en contravention à l’article 10, ne tient pas à jour un registre des incidents de sécurité de l’information;
3
°
qui, en contravention à l’article 11, ne conserve pas les renseignements au registre des incidents de sécurité de l’information pour une période minimale de 5 ans à compter de la date du rapport visé à l’article 9.
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
13
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITION FINALE
2024-13
A.M. 2024-13
,
c.
IV
.
14
.
(Omis).
2024-13
A.M. 2024-13
,
a.
14
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-13, 2024 G.O. 2, 6381
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