A-5.1, r. 2.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’acupuncteur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.1, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’acupuncteur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des acupuncteurs du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’acupuncteur délivrée en Alberta, en Colombie Britannique, en Ontario ou à Terre Neuve.
Décision 2010-12-16, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve de cette autorisation et payer des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus suivre et réussir un cours reconnu par l’Ordre, d’une durée maximale de 7 h, portant sur la législation, la réglementation ainsi que les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’acupuncteur au Québec.
Décision 2010-12-16, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-12-16, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 141