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Décisions des tribunaux
A-5.1, r. 2.1
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’acupuncteur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-5.1
Loi sur l’acupuncture
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-5.1, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’acupuncteur hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des acupuncteurs du Québec
ACUPUNCTURE — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3)
.
A-5.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des acupuncteurs du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’acupuncteur délivrée en Alberta, en Colombie Britannique, en Ontario ou à Terre Neuve.
Décision 2010-12-16, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, fournir une preuve de cette autorisation et payer des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
).
Il doit de plus suivre et réussir un cours reconnu par l’Ordre, d’une durée maximale de 7 h, portant sur la législation, la réglementation ainsi que les aspects éthiques et déontologiques liés à l’exercice de la profession d’acupuncteur au Québec.
Décision 2010-12-16, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2010-12-16, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 141
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