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Décisions des tribunaux
A-33, r. 6.1
- Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-33
Loi sur les audioprothésistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 6.1
Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société
AUDIOPROTHÉSISTES — EXERCICE DE LA PROFESSION EN SOCIÉTÉ
Loi sur les audioprothésisites
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et 94, par.
p
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un audioprothésiste peut, aux conditions, modalités et restrictions prévues au présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
En tout temps, l’audioprothésiste doit s’assurer que la société lui permet de respecter le Code des professions, la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33) et tous les règlements pris en application de ce Code ou de cette Loi.
D. 548-2010, a. 1
.
2
.
Si un audioprothésiste est radié pour une période de plus de 3 mois ou fait l’objet d’une révocation de son permis, il ne peut, pendant la période de radiation ou de révocation, détenir directement ou indirectement aucune part sociale ou action dans une société.
Il ne peut également, pendant cette période, être administrateur, dirigeant ou représentant de la société.
D. 548-2010, a. 2
.
SECTION
II
CONDITIONS D’EXERCICE
3
.
Un audioprothésiste peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société d’audioprothésistes si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:
1
°
la totalité des droits de vote rattachés aux parts sociales ou aux actions de la société est détenue:
a
)
soit par un ou des audioprothésistes;
b
)
soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions ou aux titres de participation ou autres droits sont détenus en totalité par un ou plusieurs audioprothésistes;
c
)
soit à la fois par une personne, une fiducie ou une autre entreprise visée aux sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 1 du premier alinéa;
2
°
dans le cas d’une société par actions, la totalité des actions qui ne comportent pas de droit de vote est détenue:
a
)
soit par un ou des audioprothésistes;
b
)
soit par un parent, en ligne directe ou collatérale, d’un audioprothésiste détenant des actions visées au paragraphe 1 du premier alinéa;
c
)
soit par le conjoint d’un audioprothésiste détenant des actions visées au paragraphe 1 du premier alinéa;
d
)
soit par une personne morale, une fiducie ou une autre entreprise dont la totalité des parts sociales, des actions ou des titres de participation ou autres droits sont détenus en totalité par une personne visée aux sous-paragraphes
a
,
b
ou
c
du paragraphe 2 du premier alinéa;
e
)
soit à la fois par une personne, une fiducie ou une entreprise visée aux sous-paragraphes
a
,
b
,
c
ou
d
du paragraphe 2 du premier alinéa;
3
°
les associés ou, selon le cas, les administrateurs sont des audioprothésistes exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société;
4
°
aucun associé ni actionnaire n’a un intérêt dans une entreprise de fabrication ou de commerce en gros de prothèses auditives qui sont vendues au sein de la société.
L’audioprothésiste doit s’assurer que ces conditions soient inscrites, selon le cas, au contrat de société, aux statuts constitutifs de la société par actions, à la convention entre actionnaires, ou à tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société.
D. 548-2010, a. 3
.
4
.
Un audioprothésiste peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il fournit à l’Ordre, préalablement à l’exercice de ces activités, les documents suivants:
1
°
la déclaration visée à l’article 5 accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3
°
dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, un document écrit donné par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4
°
s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
5
°
la confirmation écrite donnée par l’autorité compétente attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
6
°
un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec;
7
°
une autorisation écrite et irrévocable de la société au sein de laquelle l’audioprothésiste exerce, donnant droit à une personne, un comité, au conseil ou au tribunal visés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), d’exiger de tout associé ou actionnaire la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou d’une copie de tel document.
L’audioprothésiste est toutefois dispensé de se conformer aux conditions prévues au premier alinéa si un répondant de la société à laquelle il se joint a déjà fourni à l’Ordre les documents visés.
D. 548-2010, a. 4
.
5
.
L’audioprothésiste doit remplir une déclaration sous serment sur le formulaire prescrit par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
1
°
le nom de la société, ainsi que ceux utilisés au Québec par la société au sein de laquelle l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles et le numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente pour chacune de ces sociétés;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
la liste de tous les audioprothésistes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société;
4
°
son nom, son lieu de résidence et le lieu où il exerce principalement ses activités professionnelles;
5
°
dans le cas où l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements au Québec de la société en précisant celle du principal, les noms et les adresses résidentielles de tous les associés, leur pourcentage de parts, ainsi qu’une indication de leur fonction de gestion, le cas échéant;
6
°
dans le cas où l’audioprothésiste exerce au sein d’une société par actions, le nom, l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec, les noms et les adresses résidentielles de tous les actionnaires, leur pourcentage d’actions avec droit de vote et celui sans droit de vote, ainsi qu’une indication de leur fonction d’administrateur et de dirigeant, le cas échéant;
7
°
un document écrit donné par l’audioprothésiste attestant la détention des parts ou actions et que les règles d’administration de la société respectent les conditions du présent règlement.
D. 548-2010, a. 5
.
6
.
Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, l’audioprothésiste doit:
1
°
avant le 31 mars de chaque année, acquitter les frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre et fournir la déclaration mise à jour prévue à l’article 5 ou le formulaire prescrit par l’Ordre confirmant l’absence de changement à la dernière déclaration fournie;
2
°
informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 5 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 3.
D. 548-2010, a. 6
;
Décision 2016-02-12, a. 1
.
7
.
Lorsque plus d’un audioprothésiste exercent ses activités professionnelles au sein d’une société, un répondant et un substitut doivent être désignés pour agir pour l’ensemble des audioprothésistes y exerçant afin de remplir les conditions prévues aux articles 4 et 6.
Le répondant et le substitut doivent être des audioprothésistes et exercer leurs activités professionnelles au Québec au sein de la société.
D. 548-2010, a. 7
.
8
.
Le nom de la société ne doit pas être numérique ni comporter le nom d’un fabricant de prothèses auditives.
D. 548-2010, a. 8
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ CONTRE LES FAUTES PROFESSIONNELLES DE SES MEMBRES
9
.
L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles conformément au présent règlement, fournir et maintenir, pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par un audioprothésiste dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.
D. 548-2010, a. 9
.
10
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement par l’assureur de payer aux lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’audioprothésiste conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des audioprothésistes, (chapitre A-33, r. 2), et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation résultant des fautes commises par un audioprothésiste dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société;
2
°
l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête, la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4
°
l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;
5
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
Le contrat de cautionnement visé à l’article 9 doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie d’assurances et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues au présent règlement et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 548-2010, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
IV
ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS
11
.
Les documents qui peuvent être exigés de la société en vertu du paragraphe 7 de l’article 4 sont les suivants:
1
°
si l’audioprothésiste exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
le contrat de société et ses modifications;
b
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
d
)
le registre complet et à jour des associés exerçant des fonctions de gestion au sein de la société et leur adresse domiciliaire;
2
°
si l’audioprothésiste exerce au sein d’une société par actions :
a
)
le registre complet et à jour des statuts et règlements de la société;
b
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
c
)
le registre complet et à jour des valeurs mobilières de la société;
d
)
toute convention entre actionnaires et ententes de vote et leur modification;
e
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
f
)
le nom de tous les administrateurs ou dirigeants de la société et leur adresse domiciliaire.
D. 548-2010, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 548-2010, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 548-2010, 2010 G.O. 2, 2849
Décision 2016-02-12, 2016 G.O. 2, 1437
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