A-33, r. 2.1 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’audioprothésiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 2.1
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’audioprothésiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des audioprothésistes du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession d’audioprothésiste délivrée en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
Décision 2012-04-27, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation légale et le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus réussir un examen administré par l’Ordre, d’une durée maximale de 4 heures, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à la pratique de la profession d’audioprothésiste au Québec.
Décision 2012-04-27, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2012-04-27, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-27, 2012 G.O. 2, 2401