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Décisions des tribunaux
A-33, r. 2
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des audioprothésistes
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-33
Loi sur les audioprothésistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 2
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des audioprothésistes
AUDIOPROTHÉSISTES — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout audioprothésiste doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Toutefois, dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres une police d’assurance responsabilité conforme au présent règlement, un audioprothésiste doit adhérer, aux fins du premier alinéa, à cette police d’assurance collective.
D. 1188-94, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, un audioprothésiste n’est pas tenu de détenir un tel contrat s’il est inscrit au tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et qu’il ne pose en aucune circonstance les actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33). Dans ce cas, il transmet au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption contenant au moins les informations requises par l’annexe I.
D. 1188-94, a. 2
.
3
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
1
°
le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque réclamation et de 5 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2
°
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie et sans exclusion opposable au tiers, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré, ses préposés ou les stagiaires travaillant sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions;
3
°
l’obligation de l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un audioprothésiste décède;
4
°
la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services à compter de l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
5
°
l’assureur s’engage à prendre le fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais de justice et autres frais des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe 1;
6
°
l’assureur s’engage à émettre, pour la période des 5 années subséquentes en faveur de l’audioprothésiste qui cesse définitivement d’exercer au cours d’une période que l’assureur garantit, une police d’assurance conforme, compte tenu des adaptations nécessaires, aux exigences du présent règlement et dont la garantie vise les services rendus ou l’omission de rendre des services par l’audioprothésiste, ses préposés ou les stagiaires qui travaillent sous sa responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, avant la cessation d’exercice;
7
°
l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
8
°
l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un audioprothésiste commise dans l’exercice de sa profession.
D. 1188-94, a. 3
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4
.
L’audioprothésiste qui cesse d’exercer doit, préalablement à la cessation d’exercice, obtenir pour une période d’au moins 5 années, la protection d’assurance mentionnée au paragraphe 6 de l’article 3.
D. 1188-94, a. 4
.
5
.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 1, un audioprothésiste doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, lorsqu’un audioprothésiste s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril, il doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1, un certificat d’assurance doit être délivré à chaque audioprothésiste adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
D. 1188-94, a. 5
;
Décision 2000-03-09, a.1
.
6
.
(Omis).
D. 1188-94, a. 6
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je suis inscrit au tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et ne pose en aucune circonstance les actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33).
Je m’engage à avertir immédiatement le secrétaire et à lui transmettre la preuve que je détiens une police d’assurance conforme au présent règlement si je commence à poser l’un des actes mentionnés à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes.
_____________________________________________________________
Signature de l’audioprothésiste
Serment prêté devant
_________________________________________
(nom et fonction, profession ou qualité
d’une personne habilitée à recevoir le serment)
à _________________________________________
le _________________________________________
(municipalité)
(date)
(signature de la personne habilitée à recevoir le serment)
D. 1188-94, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 1188-94, 1994 G.O. 2, 5246
Décision 2000-03-09, 2000 G.O. 2, 2259
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