A-32.1, r. 2 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des assureurs autorisés

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-32.1, r. 2
Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des assureurs autorisés
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 178 et 179).
1. Pour l’application de l’article 178 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et en outre des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par une restriction de communication prévue par les règles régissant le droit de la preuve, en faveur d’un assureur autorisé ou d’une fédération de sociétés mutuelles et communiqués par l’un d’entre eux, selon le cas, à l’Autorité des marchés financiers ou à la fédération de sociétés mutuelles, ces renseignements ainsi que les renseignements suivants, détenus par un assureur autorisé relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cet assureur, sont confidentiels:
1°  toute cote attribuée à l’assureur autorisé pour évaluer son profil de risque, lorsqu’elle a été établie par l’Autorité ou par une fédération de sociétés mutuelles ou encore par un tiers sur la base de renseignements obtenus auprès de celles-ci;
2°  tout stade d’intervention attribué à l’assureur autorisé aux termes du cadre de surveillance des institutions financières de l’Autorité;
3°  toute instruction, ordonnance ou recommandation ou tout rapport fait par l’Autorité à l’égard d’un assureur autorisé ou d’une fédération de sociétés mutuelles, ainsi que le rapport visé à l’article 442 de la Loi sur les assureurs produit par une fédération de sociétés mutuelles;
4°  tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit par l’assureur autorisé ou par une fédération de sociétés mutuelles à la demande de l’Autorité ainsi que tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit à la demande d’une fédération de sociétés mutuelles dans le cadre de sa surveillance des affaires d’assurance de ses membres;
5°  toute correspondance échangée à l’égard des renseignements visés au présent article entre l’Autorité ou une fédération de sociétés mutuelles et les administrateurs ou dirigeants de l’assureur autorisé ou de la fédération de sociétés mutuelles, selon le cas.
A.M. 2020-13, a. 1.
2. L’assureur autorisé concerné par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 179 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-13, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2020-13, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-13, 2020 G.O. 2, 2472