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Décisions des tribunaux
A-23, r. 4
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 4
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4)
.
A-23
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
D. 1643-92, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 7 ans.
Le comité procède à la nomination d’inspecteurs parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 7 ans.
D. 1643-92, a. 2
;
Décision 2000-09-28, a. 1
;
Décision 2010-12-16, a. 1
.
3
.
Le mandat des membres du comité et des inspecteurs est de 3 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité et les inspecteurs entrent en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 1643-92, a. 3
;
Décision 2010-12-16, a. 2
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui n’est pas membre du comité.
D. 1643-92, a. 4
.
5
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
D. 1643-92, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres et registres du comité y sont conservés.
D. 1643-92, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, les inspecteurs, le personnel de secrétariat affecté au comité par le secrétaire de l’Ordre et le président de l’Ordre ont accès aux dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire du comité, les inspecteurs et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 1643-92, a. 7
;
Décision 2010-12-16, a. 3
.
SECTION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection.
D. 1643-92, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel du membre contient un résumé de sa formation et de son expérience à titre d’arpenteur-géomètre ainsi que toute correspondance, avis d’inspection et rapport d’inspection. Dans le cas d’une inspection portant sur la compétence professionnelle du membre pour laquelle le comité a formulé des recommandations au Conseil d’administration en vertu de l’article 113 du Code, l’ensemble des documents relatifs à cette inspection doivent également être conservés au dossier.
D. 1643-92, a. 9
;
Décision 2010-12-16, a. 4
.
10
.
Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
D. 1643-92, a. 10
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine.
D. 1643-92, a. 11
.
12
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
D. 1643-92, a. 12
.
13
.
Au moins 15 jours avant la date d’une inspection par le comité, ce dernier, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I.
D. 1643-92, a. 13
;
Décision 2010-12-16, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
Si le membre ne peut recevoir le comité à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1643-92, a. 14
.
15
.
Le comité qui constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, fixe une nouvelle date d’inspection et en avise le membre par écrit.
D. 1643-92, a. 15
;
Décision 2010-12-16, a. 6
.
16
.
Le comité doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par son secrétaire.
D. 1643-92, a. 16
.
17
.
Le membre qui fait l’objet d’une inspection peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
D. 1643-92, a. 17
;
Décision 2010-12-16, a. 7
.
18
.
Le comité dresse un rapport d’inspection dans les 60 jours de la date de la fin de l’analyse du compte rendu de sa visite et des documents qu’il a recueillis.
D. 1643-92, a. 18
;
Décision 2010-12-16, a. 8
.
SECTION
V
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
D. 1643-92, sec V
;
Décision 2010-12-16, a. 9
.
19
.
Le membre du comité qui procède de sa propre initiative à une inspection sur la compétence professionnelle d’un membre indique dans son dossier professionnel les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 1643-92, a. 19
;
Décision 2010-12-16, a. 10
.
20
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par poste recommandée , un avis d’inspection portant sur sa compétence professionnelle en y indiquant le lieu, la date et l’heure où le comité procédera à l’inspection.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection, le comité peut procéder à cette inspection sans avis.
D. 1643-92, a. 20
;
Décision 2010-12-16, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21
.
Le comité peut intimer l’ordre au membre, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et aux autres éléments visés à l’article 1.
D. 1643-92, a. 21
.
22
.
Le comité peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une inspection.
D. 1643-92, a. 22
;
Décision 2010-12-16, a. 12
.
23
.
Le comité dresse un rapport dans les 30 jours de la date de la fin de l’analyse du compte rendu de sa visite et des documents qu’il a recueillis.
D. 1643-92, a. 23
;
Décision 2010-12-16, a. 13
.
24
.
Les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection tenue en vertu de la présente section.
D. 1643-92, a. 24
;
Décision 2010-12-16, a. 14
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE INSPECTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION OU D’UNE INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
D. 1643-92, sec VI
;
Décision 2010-12-16, a. 15
.
25
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’inspection, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le membre et le Conseil d’administration, lorsque l’inspection a été effectuée à sa demande, dans un délai de 45 jours de l’adoption de la résolution du comité.
D. 1643-92, a. 25
;
Décision 2010-12-16, a. 16
.
26
.
Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le membre visé et le Conseil d’administration dans un délai de 45 jours de l’adoption de la résolution du comité et doit permettre au membre de présenter ses observations.
Le membre qui désire être présent pour faire valoir ses observations doit en informer le secrétaire du comité 5 jours avant la date fixée pour la séance. Il peut toutefois faire valoir ses observations par écrit en tout temps avant cette date.
D. 1643-92, a. 26
;
Décision 2010-12-16, a. 16
.
27
.
Pour l’application de l’article 26, le comité convoque le membre et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition;
2
°
une copie de la résolution exposant les motifs confirmant les conclusions du comité;
3
°
une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1643-92, a. 27
;
Décision 2010-12-16, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
28
.
Le membre ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 1643-92, a. 28
.
29
.
Toute personne qui désire se faire entendre par le comité doit prêter serment.
D. 1643-92, a. 29
.
30
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
D. 1643-92, a. 30
.
31
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
D. 1643-92, a. 31
.
32
.
Celui qui requiert l’enregistrement des dépositions en assume le coût.
D. 1643-92, a. 32
;
Décision 2010-12-16, a. 18
.
33
.
Les recommandations du comité sont formulées et motivées à la majorité des membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. La résolution adoptée est transmise sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
D. 1643-92, a. 33
;
Décision 2010-12-16, a. 18
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
34
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque inspection, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre visé et le nom de la personne qui a procédé à cette inspection.
D. 1643-92, a. 34
;
Décision 2010-12-16, a. 19
.
35
.
(Omis).
D. 1643-92, a. 35
.
36
.
(Omis).
D. 1643-92, a. 36
.
ANNEXE I
(
a. 13
)
ORDRE DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES DU QUÉBEC
AVIS D’INSPECTION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité procédera à l’inspection des dossiers, livres, registres, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le _____________________ à _____________________ heures.
À cette fin, madame ou monsieur ______________________________ se présentera à ______________________________
SIGNÉ À ___________________________________________________________________________
CE ________________________________________________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
PAR _______________________________________________________________________________
(Secrétaire du comité)
D. 1643-92, Ann. I
;
Décision 2010-12-16, a. 20
.
ANNEXE II
(Abrogée)
D. 1643-92, Ann. II
;
Décision 2010-12-16, a. 21
.
RÉFÉRENCES
D. 1643-92, 1992 G.O. 2, 6922
Décision 2000-09-28, 2000 G.O. 2, 6616
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2010-12-16, 2011 G.O. 2, 144
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